ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-5

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-5

  Ottawa, le 14 mars 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre juridique de l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada (Division du Manitoba), de la Manitoba Society of Seniors et de la Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin - Examen du cadre de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2006-5

  Référence : 8678-C12-200605553 et 4754-282

1.

Dans une lettre du 12 décembre 2006, le Centre juridique de l'intérêt public (le PILC) a déposé une demande d'adjudication de frais au nom de l'Association des consommateurs du Canada (Division du Manitoba), de la Manitoba Society of Seniors et de Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin (les organismes ACC/MSOS/MKIO) pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2006-5, 9 mai 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-5).

2.

Dans une lettre du 21 décembre 2006, Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations et, dans une lettre du 29 décembre 2006, Bragg Communications Inc. (EastLink) a fait de même.

3.

Le PILC n'a déposé aucune réplique aux observations formulées sur la demande.
 

La demande

4.

Le PILC a fait valoir que les organismes ACC/MSOS/MKIO avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car ils représentent un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-5, qu'ils avaient participé de façon sérieuse à ladite instance et qu'ils avaient aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

5.

Le PILC a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 27 883,50 $ en honoraires d'avocat et de consultant, ainsi qu'en débours. Le PILC n'a désigné aucune intimée et n'a donné aucune indication sur la façon adéquate de répartir les frais.

6.

En réponse à la demande, STC a déclaré qu'elle ne contestait ni le droit du PILC de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Elle a fait valoir que les parties suivantes devraient être désignées comme intimées, parce qu'elles avaient participé à l'instance et qu'elles étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement les Compagnies); STC; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); et Quebecor Média inc. (Quebecor), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw) et EastLink (collectivement les concurrents). STC a fait valoir que le Conseil devait répartir les frais entre les parties en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).

7.

En réponse à la demande et étant donné qu'elle a peu participé à l'instance, EastLink a fait valoir que, même si elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais du PILC, elle n'était pas en mesure de soumettre des observations sur la participation du PILC et sur le montant qu'il réclame. EastLink a ajouté qu'elle n'était pas une intimée appropriée, étant donné qu'elle n'a fait que répondre à la demande de renseignements du Conseil.
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Le Conseil conclut que le PILC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que les organismes ACC/MSOS/MKIO ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'ils y ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

9.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total que le PILC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil signale que les entreprises de services locaux titulaires et plusieurs de leurs concurrents ont participé activement à l'instance et qu'ils seront touchés par son issue; il estime donc qu'il convient de les désigner comme intimées.

12.

Le Conseil convient avec EastLink que celle-ci a peu participé à l'instance, soulignant que l'entreprise n'a fait que répondre à la demande de renseignements du Conseil. Par conséquent, le Conseil ne croit pas qu'EastLink soit une intimée appropriée dans le cadre de cette instance.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu de répartir les coûts en fonction des RET de la façon suivante :
 

Les Companies

62,3 %
 

STC

21,4 %
 

MTS Allstream

9,3 %
 

Shaw

2,5 %
 

Rogers

2,1 %
 

Quebecor

1,8 %
 

Cogeco

0,6 %

14.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigneBell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PILC, au nom des organismes ACC/MSOS/MKIO, pour la participation des membres à l'instance amorcée par l'avis 2006-5.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 27 883,50 $ les frais devant être versés au PILC.

17.

Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement les frais adjugés au PILC dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2007-03-14

Date de modification :