ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-19

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-19

  Ottawa, le 12 décembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Suivi de la décision de télécom 2005-38, Outils de gestion des états de compte - Plans de remboursement des dettes

  Référence :  8638-C12-200515002 et 4754-295

1.

Dans une lettre du 15 juillet 2007, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a réclamé des frais, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs), pour sa participation à l'instance de suivi de la décision de télécom 2005-38 (l'instance de suivi de la décision 2005-38).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés touchés par l'issue de l'instance de suivi de la décision 2005-38, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses coûts à 17 737,10 $ pour les honoraires d'avocat des conseillers juridiques externes. La réclamation de l'organisme incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel il a droit en ce qui concerne la TPS. Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

5.

Le PIAC a réclamé 51,8 heures au taux horaire de 250 $ pour les honoraires d'avocat de John Lawford et 28 heures au taux horaire de 165 $ pour ceux de Geneviève Duchesne.

6.

Le PIAC a affirmé que les intimées appropriées dans la présente affaire sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC).
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

8.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Étant donné que l'instance traitait des outils de gestion des états de compte des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), le Conseil estime que les ESLT qui ont participé à l'instance, soit Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et la STC, sont les intimées appropriées de la demande d'adjudication de frais du PIAC.

11.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Bell Aliant

9 %

 
    Bell Canada

45 %

 
    MTS Allstream

8 %

 
    SaskTel

4 %

 
    La STC

34 %

 
 

Adjudication des frais

12.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du PIAC pour sa participation à l'instance de suivi de la décision 2005-38.

13.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 17 737,10 $ les frais devant être versés au PIAC.

14.

Le Conseil ordonne aux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC dans les proportions indiquées au paragraphe 11.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Outils de gestion des états de compte - Plans de remboursement des dettes, Décision de télécom CRTC 2005-38, 29 juin 2005
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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Mise à jour : 2007-12-12

Date de modification :