Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-132
Ottawa, le 16 octobre 2006
Modification à l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé
Le Conseil modifie l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé afin d'éviter que ces entreprises n'empêchent les clients d'hôtels ou de motels, les patients des hôpitaux ou les détenus des pénitenciers de recevoir un service de programmation énoncé à l'article 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui établit la liste des services de programmation de télévision devant être distribués au service de base des entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe.
Introduction
1. Le 19 mai 2005, le Conseil a publié Appel aux observations - Projet de modification de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-52, 19 mai 2005 (l'avis public 2005-52). Dans cet avis, le Conseil sollicitait des observations sur d'éventuelles modifications à l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé (l'Ordonnance d'exemption) établie à l'annexe de Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption,avis publicCRTC 2000-10, 24 janvier 2000, et modifiée par Correction à l'avis public CRTC 2000-10; révisions finales de certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10-1, 27 mars 2001.
2. Les modifications proposées visent à assurer que les entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé (EEVCF) exemptées fassent en sorte que leur programmation ne déplace pas celle offerte par le réseau Aboriginal Peoples Television Network (APTN), le réseau de télévision de langue française TVA et la Chaîne d'affaires publiques par câble (CAPC) ainsi que celle d'au moins un service canadien d'information continue dans chacune des langues officielles. L'avis public 2005-52 proposait également de modifier l'Ordonnance d'exemption de façon à éviter qu'une EEVCF puisse empêcher les clients d'hôtels ou de motels, les patients d'hôpitaux ou les détenus des pénitenciers de recevoir l'un des services de programmation mentionnés à l'article 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui établit la liste des services de programmation de télévision devant être distribués au service de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
Historique
3. Les hôtels, les motels, les hôpitaux et les pénitenciers (appelés ci-après résidences temporaires) achètent fréquemment des forfaits de services de programmation autorisés et non autorisés. Il existe deux façons d'acheter des services de programmation autorisés. La première consiste à conclure un contrat avec une EDR autorisée, auquel cas la résidence temporaire signe avec une EDR par câble, par satellite ou par système de distribution multipoint (SDM) une entente qui lui permet de distribuer certains services de programmation à ses clients. Cette activité n'exige aucune autorisation du Conseil.
4. La deuxième façon consiste à se conformer à l'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective établie à l'annexe de Modification des critères d'exemption des systèmes de télévision à antenne collective (STAC), avis public de radiodiffusion CRTC 2002-35, 9 juillet 2002. Dans ce cas, la résidence temporaire ou une tierce partie exploitant le système au bénéfice de la résidence temporaire achète des services de programmation à différentes sources pour les offrir aux clients.
5. Par ailleurs, certaines résidences temporaires achètent ou négocient également des services de programmation ou hors programmation non autorisés, par exemple des longs métrages ou des jeux vidéo, qu'ils offrent à leur clientèle contre paiement. La fourniture de matériel de programmation fait partie des activités d'une entreprise de programmation au sens de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et exige généralement une licence. Toutefois, cette activité peut être visée par l'actuelle Ordonnance d'exemption.
6. L'Ordonnance d'exemption prévoit que les entreprises exemptées ne doivent pas empêcher les clients d'hôtels ou de motels, les patients d'hôpitaux ou les détenus des pénitenciers de recevoir certains services de programmation. Autrement dit, les services qui sont offerts au service de base des EDR autorisées ou exemptées ne doivent pas être déplacés au profit des services de longs métrages ou de jeux vidéo mentionnés ci-dessus. Plus clairement, l'Ordonnance d'exemption n'exige pas que les résidences temporaires qui n'ont pas la capacité technique d'offrir à leurs clients les services normalement offerts en vertu de l'Ordonnance d'exemption augmentent leur capacité pour offrir ces services, par exemple lorsque l'EDR distribue des canaux prioritaires au-delà du canal 70 alors que le système de l'hôtel ne comporte que 60 canaux. Cependant, lorsque les systèmes sont en temps normal mis à niveau pour augmenter leur capacité, l'EEVCF exemptée ne doit pas faire en sorte que sa programmation empêche les clients, patients ou détenus de recevoir l'un ou l'autre des services mentionnés dans l'Ordonnance d'exemption.
Positions des parties
7. Douze observations ont été déposées avant la date limite du 19 octobre 2005. Le Commissariat aux langues officielles, Hospitality Network de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Bell Canada (Bell), Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN Inc.) et l'Association des hôtels du Canada ont exprimé leur opposition ou suggéré des changements aux modifications envisagées.
8. Le Commissariat aux langues officielles se montre favorable dans l'ensemble aux modifications envisagées, mais suggère que les émissions de la CAPC soient distribuées « dans les deux langues officielles ».
9. L'Association des hôtels du Canada et Bell s'opposent à l'idée de garantir la fourniture, dans les deux langues officielles, de services canadiens d'information continue distribués au service de base d'une EDR et estiment que le Conseil, en approuvant cette modification par l'intermédiaire de l'Ordonnance d'exemption, accorderait en fait aux services canadiens d'information continue le statut réglementaire réservé aux services distribués à la suite d'ordonnances rendues en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi.
10. SaskTel et l'Association des hôtels du Canada allèguent qu'il faudrait investir de lourdes sommes pour mettre à niveau des EEVCF capables de distribuer les nouveaux services proposés. SaskTel estime à 500 000 $ le coût de la mise à niveau de son réseau; l'Association des hôtels du Canada croit que ses membres pourraient payer jusqu'à 117 653 200 $.
11. APTN Inc. approuve entièrement les modifications envisagées à l'Ordonnance d'exemption visant à garantir que les résidences temporaires distribuent certains services canadiens de programmation de base fournis par une autre EDR. APTN Inc. propose cependant d'accorder aux résidences temporaires un délai de six mois pour se conformer à la nouvelle Ordonnance d'exemption.
12. Bien que SaskTel et l'Association des hôtels du Canada s'inquiètent des mises à niveau jugées nécessaires si le Conseil devait approuver les modifications à l'Ordonnance d'exemption, Hospitality Network de SaskTel déclare qu'il distribue déjà tous les services de programmation additionnels proposés dans l'avis public 2005-52 lorsqu'il peut techniquement le faire. Hospitality Network se dit également disposé à mettre ses installations à niveau au fil du temps pour permettre la distribution de ces services dans l'ensemble de son système.
Analyse et décision du Conseil
13. L'Ordonnance d'exemption en vigueur prévoit que les résidences temporaires offrent les services énumérés à l'article 17 ou à l'article 32 du Règlement sous réserve que ceux-ci ne soient pas distribués par l'EDR autorisée sur des canaux excédant la capacité de l'entreprise exemptée.
Services devant être distribués
14. Le Conseil a déjà autorisé quatre services spécialisés nationaux d'information continue, soit deux en langue anglaise, CBC Newsworld et CTV NewsNet, et deux en langue française, Le Réseau de l'information (RDI) et Le Canal Nouvelles (LCN). Les exigences de distribution et d'assemblage du Conseil à l'égard des titulaires de classe 1 et de classe 2 établissent les règles applicables à la distribution des services de programmation en mode analogique1. Ainsi, le Conseil exige que les EDR de classe 1 distribuent CBC Newworld et RDI sur la base d'un double statut, donc au service de base, à moins que ces services ne consentent par écrit à être distribués dans un volet, et CTV NewsNet et LCN sur une base d'un double statut modifié, donc à titre facultatif, à moins que la titulaire et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour une distribution au service de base. Le Conseil comprend que la majorité des EEVCF exemptées sont desservies par des EDR de classe 1 et ont par conséquent accès à au moins un service canadien d'information continue dans chaque langue officielle.
15. Conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil peut « obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise ». Le Conseil a utilisé cette disposition dans diverses situations, y compris pour exiger la distribution de certains services de télévision au service de base offert par la plupart des EDR, à savoir TVA, le réseau de télévision de langue française exploité par le Groupe TVA inc., les services de programmation du satellite au câble APTN, exploité par APTN Inc., et CAPC, exploité par la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. Le Conseil s'est également prévalu de l'article 9(1)h) pour exiger la distribution du service de programmation sonore VoicePrint exploité par National Broadcast Reading Service Inc. VoicePrint est distribué sur un canal sonore secondaire de Newsworld. Ces services sont collectivement appelés les services de l'article 9(1)h) dans le présent avis public.
16. Le Conseil estime que les services de l'article 9(1)h) doivent être distribués au service de base pour s'assurer qu'ils soient distribués partout au Canada. Par conséquent, le Conseil croit que les EEVCF ne doivent pas être exploitées de façon à miner les objectifs essentiels de la politique sur la radiodiffusion en permettant aux résidences temporaires d'offrir des émissions à contenu non canadien se composant de longs métrages et de jeux vidéo au lieu d'offrir les principaux services de programmation canadiens.
17. Le Conseil croit cependant que le dossier de la présente instance ne permet pas de bien comprendre les conséquences qu'entraînerait l'obligation faite aux résidences temporaires de distribuer les services de l'article 9(1)h) et au moins un service canadien d'information continue dans chaque langue officielle. Tel qu'énoncé ci-dessus, l'Association des hôtels du Canada et SaskTel croient qu'il faudrait procéder à d'importantes mises à niveau techniques pour satisfaire aux demandes du Conseil et ajoutent que celles-ci seront onéreuses. En outre, le dossier ne donne aucune information sur la capacité actuelle des résidences temporaires ou sur l'échéancier de ces mises à niveau.
18. Le Conseil reconnaît que les entreprises de radiodiffusion vivent une période de transition dans la mesure où la distribution analogique devient numérique et où la version numérique de définition standard devient de la haute définition numérique. Une fois la transition au numérique terminée, la question de la capacité de distribution des services pourrait être résolue. En attendant, le Conseil s'attend à ce que tous les efforts possibles soient faits pour permettre aux clients, patients ou détenus de recevoir des chaînes canadiennes d'information continue dans les deux langues officielles et les services de télévision de l'article 9(1)h), soit APTN et TVA, ainsi que CAPC, dans les deux langues officielles.
19. Toutefois, le Conseil n'estime pas opportun de modifier en ce moment les dispositions de l'Ordonnance d'exemption relative aux services de programmation distribués par les EDR conformément aux ordonnances rendues par le Conseil en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi ou aux services de télévision canadiens d'information continue dans les deux langues officielles.
Services reçus des EDR par SRD
20. Le Conseil remarque que les résidences temporaires reçoivent des émissions à la fois des EDR par SRD et des EDR par câble. Par conséquent, le Conseil croit qu'il convient de modifier l'Ordonnance d'exemption et de changer le paragraphe 5 pour s'assurer que les EEVCF ne peuvent empêcher les clients des hôtels ou des motels, les patients des hôpitaux ou les détenus des pénitenciers de recevoir l'un des services de programmation énumérés à l'article 37 du Règlement qui énonce les services de programmation de télévision devant être distribués au service de base par les EDR par SRD. Le nouveau paragraphe 5 de l'Ordonnance d'exemption en annexe de la présente décision se lit comme suit :
Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas empêcher un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de pénitencier de recevoir un service de programmation prévu aux articles 17, 32 ou 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou pénitencier au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou exemptée assujettie à l'un ou l'autre des articles précités, ou de recevoir le signal d'une station de télévision locale lorsque celui-ci est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément àl'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.
Secrétaire général
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Notes de bas de page
[1] Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-119, 14 décembre 2005.
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-132
Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les exploitants des entreprises de radiodiffusion de la classe définie par les critères ci-dessous.
Objet
Ces entreprises de programmation de télévision sont destinées à fournir un service de programmation moyennant des frais distincts ou non aux seuls clients d'hôtels et de motels, patients d'hôpitaux et détenus de pénitenciers. Elles ne s'adressent pas aux occupants d'habitations permanentes. Leur programmation comprend uniquement des longs métrages produits pour les salles de cinéma, des services de programmation de jeu vidéo et des renseignements sur la ville ou les lieux desservis par l'entreprise; elle ne contient aucun message publicitaire.
Description
- Le Conseil doit pouvoir accorder à l'entreprise une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
- L'entreprise a satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou certificats prescrits par celui-ci.
- L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique, exception faite des longs métrages produits pour les salles de cinéma.
- L'entreprise fournit un service de programmation composé uniquement de longs métrages produits pour les salles de cinéma ou de messages de promotion de ces films, de services de programmation de jeux vidéo et de renseignements sur la ville et les services offerts aux clients d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus des pénitenciers.
- Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas empêcher un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de pénitencier de recevoir un service de programmation énuméré aux articles 17, 32 ou 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou pénitencier au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou exemptée assujettie à l'un ou l'autre des articles précités, ou de recevoir le signal d'une station de télévision locale lorsque celui-ci est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément àl'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.
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