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Ordonnance de télécom CRTC 2006-78
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Ottawa, le 7 avril 2006
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Norouestel Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 827
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Frais de construction et travaux extérieurs spéciaux
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1.
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Le 9 décembre 2005, Norouestel Inc. (Norouestel) a présenté une demande en vue de réviser deux articles de son Tarif général qui portent sur son plan d'amélioration du service (PAS), à savoir les articles 306, Frais de construction, et 307, Travaux extérieurs spéciaux.
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2.
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Norouestel a proposé de fixer une date unique pour marquer la fin de l'application des frais de contribution au PAS, à savoir le 31 décembre 2008, et ce, pour toutes les localités admissibles. La compagnie a également proposé : de retirer la localité de Marsh Lake du tarif applicable aux travaux extérieurs; d'ajouter un nouvel article tarifaire qui rend compte de l'expansion du secteur à tarif de base de Marsh Lake; de réviser la franchise de frais de construction qui s'applique aux voies publiques et aux propriétés privées de manière à ce qu'elle corresponde à un montant en dollars plutôt qu'à une distance; et d'introduire un tarif applicable aux travaux de construction dans les ensembles résidentiels.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande.
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Date finale de l'application des frais de contribution au PAS
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4.
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Norouestel a proposé que les clients situés à l'intérieur des limites d'une localité admissible au PAS qui présentent une demande de service téléphonique entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 payent des frais de travaux de construction dans le cadre de la contribution au PAS que le Conseil a approuvée dans la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000 (la décision 2000-746). Norouestel a proposé d'appliquer des frais de travaux de construction réguliers aux demandes présentées après le 31 décembre 2008.
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5.
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Norouestel a fait remarquer que selon le PAS initial que le Conseil a approuvé dans la décision 2000-746, les frais s'appliquent pendant les cinq années qui suivent l'achèvement du PAS dans une localité donnée. La compagnie a fait valoir que le fait d'avoir une date finale différente pour chaque localité créerait de la confusion dans l'esprit de ses clients et de ses employés. La compagnie a fait valoir que le territoire de desserte de Norouestel compte une centaine de localités admissibles au PAS et que le fait d'imposer des dates d'achèvement différentes entraînerait des problèmes de suivi, des coûts supplémentaires et un nombre accru de plaintes de la part des clients. Norouestel a soutenu qu'en revanche, fixer une date finale unique pour toutes les localités admissibles au PAS permettrait de réduire les risques de confusion et les coûts afférents.
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6.
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Le Conseil fait remarquer que dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-269, 20 juillet 2005, il a approuvé de manière définitive une proposition similaire présentée par Bell Canada en vue d'appliquer des frais de contribution au PAS dans les localités admissibles au PAS, et ce, jusqu'à la date finale unique du 31 décembre 2008.
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7.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la proposition de Norouestel est raisonnable.
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Secteur à tarif de base de Marsh Lake
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8.
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Norouestel a proposé de retirer Marsh Lake du tarif applicable aux travaux extérieurs puisque le projet de construction a été achevé en 2000, conformément à une entente conclue avec le gouvernement du Yukon. La compagnie a également proposé d'ajouter un nouvel article tarifaire pour rendre compte de l'expansion du secteur à tarif de base de Marsh Lake.
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9.
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Le Conseil fait remarquer que dans la preuve déposée dans l'instance amorcée par l'avis Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions, Avis public Télécom CRTC 99-21, 1er octobre 1999, Norouestel avait indiqué que le projet de construction pour le gouvernement du Yukon était terminé. Le Conseil juge appropriée la proposition visant à retirer ce projet du tarif qui s'applique aux travaux et à ajouter un nouvel article tarifaire de façon à refléter l'expansion du secteur à tarif de base de Marsh Lake que ce projet a permis.
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Franchise de frais de construction
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10.
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La compagnie a proposé de remplacer la franchise de frais de construction de 165 mètres par une franchise de 1 500 $ par emplacement, ou de 750 $ par service d'accès projeté dans le cas des immeubles à logements multiples et des immeubles dotés de services d'accès multiples.
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11.
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Dans une lettre du 22 décembre 2005, le Conseil a demandé à Norouestel de fournir plus d'information concernant la franchise de 1 500 $ proposée. Dans sa réponse du 13 janvier 2006, Norouestel a déclaré qu'elle s'était servie d'un vaste échantillonnage d'emplacements auxquels elle avait accordé un crédit applicable aux frais de construction calculé en fonction de la distance, et ce, dans diverses collectivités de sa zone de desserte. L'étude, qui couvrait une période de trois ans, portait sur 538 lots ou emplacements pour lesquels le coût de construction total était de 793 714 $, soit environ 1 475 $ par lot ou par emplacement.
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12.
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Norouestel a fait valoir que le remplacement du crédit calculé en fonction de la distance par un simple crédit en dollars permettrait aux clients de mieux comprendre les coûts que Norouestel avait engagés dans ces projets. La compagnie a également fait valoir qu'il lui serait plus facile d'administrer le crédit proposé, et que celui-ci serait plus pertinent compte tenu du fait que les technologies adoptées se prêtaient moins bien au calcul en fonction de la distance. Ainsi, il est difficile d'appliquer le crédit calculé en fonction de la distance à des services sans fil comme SR500 ou Exicom Radio ou à d'autres technologies sans fil qui servent à étendre le service téléphonique dans certains emplacements. La compagnie a d'ailleurs prévu se servir de plus en plus de technologies non traditionnelles dans l'avenir. Enfin, Norouestel a fait valoir qu'un certain nombre de projets de construction portaient sur des immeubles à logements multiples ou sur des ensembles résidentiels dont les lots ne sont pas contigus et que, dans ces cas, l'application de franchises calculées en fonction de la distance n'était ni commode ni équitable.
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13.
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Le Conseil convient avec Norouestel qu'il est difficile de concilier la franchise calculée en fonction de la distance et les technologies sans fil, et qu'établir le montant de la franchise en dollars permettrait de mieux desservir les clients qui ont recours à ces technologies. Toutefois, dans le cas des clients desservis au moyen de technologies filaires, le Conseil conclut que Norouestel n'a pas justifié de façon convaincante pourquoi il fallait que la franchise de frais de construction soit calculée en dollars et non en fonction de la distance.
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Tarif applicable aux travaux de construction dans les ensembles résidentiels
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14.
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La compagnie a proposé d'ajouter à son Tarif général un tarif applicable aux travaux de construction effectués dans les ensembles résidentiels, et ce, aux termes de l'article 306.3, Frais de travaux extérieurs effectués à la demande de promoteurs de nouveaux ensembles résidentiels. Norouestel a proposé d'appliquer une franchise par lot occupé, en faisant remarquer que des promoteurs pourraient lui soumettre des demandes dans le cadre desquelles tous les lots prévus ne seraient pas nécessairement occupés. Norouestel a proposé de conserver son droit de limiter la franchise en se fondant sur une estimation du nombre de lots susceptibles d'être occupés. La compagnie a également proposé d'offrir un rabais, sur demande, si le nombre de clients était supérieur au nombre prévu.
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15.
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Le Conseil fait remarquer que la proposition de Norouestel est semblable à certaines propositions qu'il a approuvées pour d'autres compagnies de téléphone, par exemple dans le cas d'Aliant Telecom Inc., dont l'article 275 de son Tarif général a été approuvé dans l'ordonnance Aliant Telecom Inc. - Frais de construction, Ordonnance de télécom CRTC 2005-211, 30 mai 2005. Le Conseil conclut que la proposition de Norouestel est raisonnable, sous réserve que la franchise de frais de construction soit appliquée conformément aux conclusions que le Conseil a tirées ci-dessus.
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Conclusion
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16.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norouestel, sous réserve des modifications suivantes :
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- la franchise de frais de construction de 1 500 $ par logement et de 750 $ par service d'accès prévu ne s'applique que dans le cas des clients desservis au moyen de technologies sans fil;
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- la franchise de frais de construction de 165 mètres continue de s'appliquer dans le cas des clients desservis au moyen de technologies filaires;
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- le tarif qui s'applique aux travaux de construction dans les ensembles résidentiels doit tenir compte de l'application de la franchise de frais de construction selon qu'il s'agit de clients des services sans fil ou filaires.
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17.
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Le Conseil ordonne à Norouestel de publier, dans les 30 jours suivant la présente ordonnance, des pages de tarif révisées reflétant les conclusions du Conseil.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-04-07