ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-211

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-211

  Ottawa, le 30 mai 2005
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 117
 

Frais de construction

  Le Conseil approuve avec modifications la demande présentée par Aliant Telecom Inc. en vue d'ajouter l'article 275, Frais de construction, à son Tarif général.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 4 décembre 2004, en vue de faire approuver l'ajout de l'article 275, Frais de construction, à son Tarif général ainsi que le transfert et le regroupement des articles tarifaires suivants dans le nouveau tarif :
 
  •  l'article 550 du Tarif général de l'ancienne Maritime Tel & Tel Limited (MTT);
 
  •  les articles 860, 870 et 880 du Tarif général de l'ancienne Island Telecom Inc.;
 
  •  l'article 100 du Tarif général de l'ancienne NewTel Communications Inc. (NewTel).
 

Processus

2.

Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Aliant Telecom le 18 décembre 2004 et la compagnie a déposé ses réponses le 19 janvier 2005.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

La demande

4.

Aliant Telecom propose d'ajouter ce qui suit à l'article 275, Frais de construction :
 
  • une franchise de frais de construction de 90 mètres dans les limites de la circonscription;
 
  • les tarifs applicables aux travaux de construction non couverts par la franchise de 90 mètres, ces tarifs étant basés sur le recouvrement des coûts de construction engagés;
 
  • des dispositions spéciales concernant les frais de construction applicables dans les zones visées par le plan d'amélioration du service (PAS) dans les cas suivants :
 

- pour la période se terminant le 31 décembre 2005, les frais de construction applicables dans une zone où les installations ont été construites aux termes du PAS de 2002-2005 correspondraient aux frais de construction prévus pour cette zone dans le PAS;

 

- à compter du 1er janvier 2006, les frais de construction applicables dans une zone visée par le PAS correspondraient au plus élevé des montants entre les frais de construction prévus pour cette zone dans le PAS et les frais de construction tels qu'ils sont calculés aux termes du présent article;

 

- des rabais à l'intention du promoteur ou du requérant, en fonction du nombre d'emplacements raccordés aux installations construites dans les cinq années de la date de mise en service de ces installations.

5.

En ce qui concerne la disposition prévoyant que les frais de construction applicables au 1er janvier 2006 correspondraient au plus élevé des montants entre les frais de construction prévus dans le PAS pour la zone en cause et les frais de construction tels qu'ils sont fixés suivant le projet d'article tarifaire 275, Aliant Telecom soutient qu'une telle disposition garantirait que les éventuels clients des zones visées par le PAS n'attendraient pas que la construction des installations dans leur zone s'effectue aux termes du PAS pour éviter de payer la contribution du client, telle qu'elle est prévue dans le PAS.

6.

Aliant Telecom a affirmé que sa proposition est fondée sur l'article 550, Frais de construction, du Tarif général de l'ancienne MTT, avec les modifications ci-après :
 
  • faire passer de trois ans à cinq ans de la date de mise en service des installations la période d'application des rabais destinés aux lotisseurs aux termes de l'article 550 de MTT;
 
  • prévoir la disposition à l'article 100.2, Frais de construction, du Tarif général de NewTel de sorte que lorsque les travaux de construction sont effectués pour permettre d'offrir le service à l'extérieur des limites d'une circonscription, le rajustement prévoyant la construction sans frais par service n'est pas appliqué.

7.

Pour calculer les frais de construction, Aliant Telecom entend se fonder sur le coût d'installation des fils ou des câbles et du câble porteur; le coût des poteaux, des supports d'ancrage et du matériel à usage commun, le cas échéant; le coût d'autre matériel; le coût lié à toute exigence inhabituelle; les frais de main-d'oeuvre; ainsi que les frais d'ingénierie, moins le rajustement au titre de la franchise proposée pour l'exécution sans frais de travaux de construction.
 

8.

Dans sa réponse à une demande de renseignements, Aliant Telecom a affirmé que ce qu'elle propose lui permettrait d'instaurer une pratique uniforme dans les quatre provinces de l'Atlantique, et ainsi de réduire les coûts liés à l'administration, à la formation et à la publicité destinée aux clients. En ce qui concerne Terre-Neuve-et-Labrador, la compagnie a fait valoir que les clients de cette région seraient touchés par la modification de la franchise de frais de construction, mais qu'en revanche, ils auraient droit à des rabais qui ne leur étaient pas offerts aux termes des modalités et des conditions prévues dans le tarif actuel concernant les frais de construction dans cette province.
 

Analyse et conclusions du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que, dans le territoire d'exploitation d'Aliant Telecom, les franchises de frais de construction énumérées ci-après sont actuellement en vigueur :
 
  • en Nouvelle-Écosse, une franchise de 90 mètres à l'intérieur ou au-delà des limites actuelles de la circonscription;
 
  • à Terre-Neuve-et-Labrador, une franchise de 160 mètres dans les limites de la circonscription;
 
  • à l'Île-du-Prince-Édouard, la franchise est établie au cas par cas, sur le fond même, sous réserve de l'approbation du Conseil en cas de différend;
 
  • au Nouveau-Brunswick, les tarifs de l'ancienne NBTel Inc. ne prévoient aucuns frais de construction; toutefois, Aliant Telecom a pour politique d'assumer les coûts de construction sur 90 mètres s'il s'agit d'une demande d'extension du service.

10.

Le Conseil fait remarquer que l'application d'une franchise de frais de construction de 90 mètres dans l'ensemble du territoire d'exploitation d'Aliant Telecom, comme le propose la compagnie, n'aurait aucune incidence sur les éventuels clients du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, mais dans le cas de l'Île-du-Prince-Édouard, les éventuels clients obtiendraient une franchise fixe. Le Conseil craint toutefois qu'une telle mesure ait une incidence négative sensible sur les éventuels clients de Terre-Neuve-et-Labrador.

11.

Le Conseil n'est pas d'accord pour dire que les clients de Terre-Neuve-et-Labrador obtiendraient une compensation du fait qu'ils auraient droit à des rabais qui ne leur étaient pas offerts aux termes des modalités et des conditions prévues dans le tarif actuel concernant les frais de construction dans cette province. De l'avis du Conseil, les rabais en question ne donneraient rien à l'éventuel client si aucun emplacement supplémentaire n'est raccordé aux installations construites dans les cinq années de la date de mise en service de ces installations. Le Conseil ajoute que d'après le projet de tarif d'Aliant Telecom, les rabais seraient offerts sur demande. Or, il craint que les requérants ou les promoteurs ne soient pas au courant des demandes de service subséquentes, si bien qu'ils risquent de ne jamais être dédommagés.
 

12.

Le Conseil fait remarquer que la franchise de frais de construction actuellement offerte à Terre-Neuve-et-Labrador est comparable à celle qu'offrent les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Il souligne que la franchise de 90 mètres qu'Aliant Telecom propose dans son territoire est beaucoup moins généreuse que celle offerte par les grandes ESLT. Selon le Conseil, il serait logique d'exiger qu'Aliant Telecom accorde, pour les frais de construction, une franchise comparable à celle qu'offrent les autres grandes ESLT.

13.

Dans ce contexte, le Conseil fait remarquer qu'à la fin de 2005, lorsque l'exécution du PAS sera achevée, une bonne partie des clients non desservis dans le territoire d'Aliant Telecom le seront à ce moment-là. Le Conseil est donc d'avis que si la franchise de frais de construction actuellement prévue dans le tarif relatif à Terre-Neuve-et-Labrador était étendue au reste du territoire d'Aliant Telecom, les répercussions négatives sur la compagnie seraient minimes. Selon le Conseil, Aliant Telecom devrait être tenue d'accorder la franchise de frais de construction de 160 mètres, telle qu'elle est prévue actuellement dans le tarif applicable à Terre-Neuve-et-Labrador.

14.

En ce qui concerne la proposition d'Aliant Telecom visant à fixer les frais de construction en fonction du recouvrement des coûts, le Conseil fait remarquer que cette approche est conforme à celle qui sous-tend les tarifs approuvés pour les autres ESLT à l'égard des frais de construction applicables aux travaux d'extension du service. Ainsi, le Conseil établit qu'il est acceptable qu'Aliant Telecom fixe les frais de construction suivant le principe de recouvrement des coûts, tel qu'elle le propose.

15.

Quant à l'observation selon laquelle Aliant Telecom propose d'appliquer aux zones visées par le PAS les frais de construction prévus dans le PAS durant la période d'application du PAS de 2002-2005, le Conseil souligne que cette proposition est conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.
 

16.

En ce qui concerne la proposition d'Aliant Telecom concernant les frais de construction à exiger après l'achèvement du PAS, le Conseil note l'allégation de la compagnie selon laquelle les éventuels clients des zones visées par le PAS ne devraient pas avoir le loisir d'attendre que le PAS soit achevé dans leur région pour éviter ainsi de payer les frais de construction aux termes du PAS. Pour les clients ayant obtenu le service aux termes du PAS, le Conseil convient qu'il serait injuste si, peu après l'achèvement du PAS, d'éventuels clients de la même région obtenaient le service à des coûts sensiblement inférieurs parce qu'ils auraient attendu pour le demander. Par conséquent, le Conseil juge qu'il serait indiqué, une fois le PAS achevé, que la compagnie exige de tels clients le plus élevé des montants entre les frais de construction aux termes du PAS et les frais de construction applicables suivant le projet de tarif, tel que le propose Aliant Telecom. Le Conseil craint toutefois que la compagnie ne se retrouve à réclamer indéfiniment le montant le plus élevé. Il juge donc raisonnable de limiter à trois ans suivant l'achèvement du PAS la période durant laquelle la compagnie exigerait le plus élevé des montants entre les frais de construction aux termes du PAS et les frais de construction applicables suivant le projet de tarif. Une fois cette période écoulée, le Conseil estime que la compagnie devrait calculer les frais de construction conformément au projet de tarif.
 

17.

Le Conseil juge acceptable la proposition selon laquelle Aliant Telecom offre d'accorder aux lotisseurs et aux autres requérants à l'égard des frais de construction des rabais partiels établis en fonction du nombre d'emplacements raccordés aux installations construites dans les cinq années de la date de mise en service de ces installations. Le Conseil juge qu'il est acceptable d'étendre la période d'application des rabais à cinq ans, comme le propose Aliant Telecom, car cette période correspondra davantage au temps qu'il faut pour achever les travaux de construction visant un lotissement.

18.

Tel qu'il est indiqué précédemment, le Conseil craint toutefois que les promoteurs et les requérants ne soient pas au courant des demandes de service subséquentes provenant d'autres personnes ou encore qu'ils, dans le cas des requérants qui font une demande individuelle, ne savent pas qu'ils ont droit à des rabais, de sorte qu'ils risquent de ne jamais en bénéficier. Selon le Conseil, les requérants seraient plus susceptibles de se faire créditer une partie des frais de construction engagés si Aliant Telecom devait en informer les abonnés individuels et les promoteurs lorsqu'elle reçoit des demandes subséquentes. Ainsi, le Conseil estime qu'Aliant Telecom devrait aviser les abonnés individuels et les promoteurs lorsqu'elle reçoit de nouvelles demandes les concernant.

19.

Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve des modifications énoncées ci-après, la demande tarifaire d'Aliant Telecom à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil enjoint à la compagnie de modifier le projet de tarif comme suit :
  • prévoir une franchise de frais de construction de 160 mètres dans les limites de la circonscription, dans l'ensemble du territoire de desserte d'Aliant Telecom, au lieu d'une franchise de 90 mètres, comme la compagnie le proposait;
 
  • préciser que les dispositions spéciales concernant les frais de construction applicables dans les régions visées par le PAS à compter du 1er janvier 2006, seront valides pendant trois ans, après quoi les frais de construction seront calculés suivant la méthode courante.

20.

De plus, le Conseil ordonne à Aliant Telecom d'aviser par écrit les promoteurs et les requérants lorsqu'ils ont droit à un rabais et de leur indiquer la marche à suivre pour l'obtenir.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-05-30

Date de modification :