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Ordonnance de télécom CRTC 2006-6
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Ottawa, le 6 janvier 2006
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 830 et 830A (Tarif des services nationaux)
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Arrangement personnalisé
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 7 octobre 2004 et modifiée le 25 juillet 2005, en vue de faire approuver l'article 720.71 de son Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-59. L'avis de modification tarifaire 830 (l'AMT 830) et l'avis de modification tarifaire 830A (l'AMT 830A) ont remplacé l'avis de modification tarifaire 763 (l'AMT 763), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.
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2.
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L'AP proposé aux termes des AMT 830 et 830A est un AP de type 2 constitué du groupement des services de réseau de commutation par paquets et d'installations de fibres optiques du Tarif général, de même que du service d'accès numérique, qui fait l'objet d'une abstention de la réglementation. Le contrat associé à cet AP a une durée minimale de cinq ans.
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3.
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Le 8 décembre 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations concernant les avis de modification tarifaire 817 à 843 inclusivement de Bell Canada, et elle a demandé, entre autres choses, que le Conseil les rejette.
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4.
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MTS Allstream a fait valoir que les avis de modification tarifaire de Bell Canada portaient sur des arrangements (ou les versions renégociées correspondantes) qui font l'objet d'une demande en cours de traitement qui a été présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp.1 (Allstream) et par Call-Net Enterprises Inc.2 (Call-Net) le 23 janvier 2004. MTS Allstream a fait valoir qu'en l'absence d'une décision sur la demande déposée en vertu de la partie VII qui réclamait notamment du Conseil qu'il refuse les AP de type 2 de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ces avis de modification tarifaire ne devraient pas être approuvés.
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5.
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MTS Allstream a soutenu que ces demandes renfermaient un grand nombre de tarifs, de modalités et de conditions qui n'étaient ni justes ni raisonnables selon les critères du Conseil ou qui accordaient à Bell Canada une préférence indue ou encore étaient injustement discriminatoires.
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6.
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MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), interjeté par Bell Canada, avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que le sursis accordé précédemment par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir que, malgré ces éléments nouveaux, la compagnie n'avait toujours pas versé au dossier public les tarifs, modalités et conditions liés à un grand nombre d'AP de Bell Nexxia, contrairement à ce que prévoyait la décision 2003-63. MTS Allstream a soutenu que de cette manière, Bell Canada avait réussi à dissimuler les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés à sa satisfaction.
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7.
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MTS Allstream a fait valoir que permettre à Bell Canada de renégocier de tels arrangements pendant que le Conseil était à les examiner empêchait un nouveau fournisseur de se disputer cette clientèle.
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8.
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En ce qui a trait à l'AMT 830, MTS Allstream a fait valoir que les revenus découlant des contrats ainsi que les services semblaient avoir été modifiés, et que Bell Canada avait utilisé le même test d'imputation que dans le cas de l'AMT 763, au lieu d'en déposer un nouveau.
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9.
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Dans sa réplique du 20 décembre 2004, Bell Canada a déclaré avoir fourni toute la documentation demandée par le Conseil et avoir divulgué pleinement les détails des AP en cours. En ce qui concerne l'observation de MTS Allstream selon laquelle les services semblaient avoir été modifiés, Bell Canada a indiqué que les descriptions de services fournies dans les pages tarifaires associées à l'AMT 830 avaient été révisées pour les rendre conformes au contrat conclu avec le client, mais que les services comme tels n'avaient pas été modifiés.
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10.
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Bell Canada a fait valoir que contrairement à ce que prétendait MTS Allstream, les revenus associés à l'AP n'avaient pas changé.
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11.
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À la demande du Conseil, Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé le 25 juillet 2005.
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Analyse et conclusion du Conseil
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12.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia et qu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63. Dans la décision 2005-22, le Conseil a en outre constaté qu'à la suite du rejet de son appel de la décision 2003-63 par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada avait déposé à nouveau sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire des propositions de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences établies dans la décision 2003-63.
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13.
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Le Conseil est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63. Le Conseil est également d'avis que les préoccupations exprimées par MTS Allstream concernant la divulgation des tarifs, des modalités et des conditions applicables à l'AMT 830 ont été traitées adéquatement.
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14.
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En ce qui a trait à l'observation de MTS Allstream selon laquelle Bell Canada n'avait pas déposé un nouveau test d'imputation à l'égard de l'AMT 830, le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé le 25 juillet 2005. Le Conseil estime que ce test est conforme aux méthodes d'établissement des coûts énoncées dans la décision 2003-63. Le Conseil est convaincu que les tarifs proposés satisfont au test d'imputation.
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15.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.
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16.
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Bell Canada doit déposer immédiatement des pages de tarif.
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Secrétaire général
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Notes en bas de page :
Mise à jour : 2006-01-06