ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-55

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-55

  Ottawa, le 20 mars 2006
 

Shaw Cablesystems G.P.

  Référence : 8740-S9-200600636
 

Service d'accès Internet de tiers

 

Demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) le 20 janvier 2006 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 8 (l'AMT 8). Dans sa demande, la compagnie a proposé de modifier l'article 103, Service d'accès Internet de tiers (AIT), afin de réviser les tarifs de ses services de transport AIT, à savoir les services allégé, régulier et très haute vitesse.

2.

Shaw offre son service AIT aux fournisseurs de services Internet (FSI) afin de permettre l'interconnexion de leurs utilisateurs finals au moyen des installations de câble de Shaw, et ce, dans le but de fournir des services Internet de détail.
 

Processus

3.

Le Conseil a reçu des observations de Cybersurf Corp. (Cybersurf) le 27 janvier et le 20 février 2006, de la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet (CQFAI) les 2 et 20 février 2006, de même que de Vianet Internet Solutions (Vianet) le 2 mars 2006. Shaw a déposé des observations en réplique le 3 mars 2006.
 

Observations des parties

4.

Appuyée par la CQFAI, Cybersurf a fait valoir que le taux mensuel de 21,25 $ par utilisateur final qui s'applique au transport AIT et qui a été approuvé dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000 (l'ordonnance 2000-789)1, devrait être appliqué aux services AIT allégé, régulier et très haute vitesse jusqu'à ce que le Conseil ait examiné l'étude de coûts que Shaw lui a soumise et que les concurrents aient eu la possibilité de déposer leurs observations.

5.

Cybersurf a fait remarquer que dans le tarif AIT de Shaw que le Conseil a approuvé, le taux appliqué aux utilisateurs finals de l'AIT était décrit comme étant le taux applicable au transport AIT, sans qu'il soit fait référence à un niveau du service ou à une vitesse. Cybersurf a fait valoir que Shaw avait donc l'obligation de lui fournir des services AIT au taux qui s'appliquait actuellement à l'utilisateur final, soit 21,25 $.

6.

La CQFAI a demandé au Conseil de ne pas approuver les tarifs que Shaw a proposés dans l'AMT 8 en faisant valoir que cela causerait un dommage important et irréparable à un membre de la CQFAI qui se trouve dans le territoire de Shaw. La CQFAI a fait valoir que la productivité de Shaw s'était améliorée et qu'avec la baisse des coûts de l'équipement matériel, les taux devraient être beaucoup plus bas que les 21,25 $ qui ont été approuvés dans l'ordonnance 2000-789.

7.

Appuyée par la CQFAI, Cybersurf a fait valoir, entre autres choses, que certaines des méthodes et des hypothèses applicables aux études de coûts dont s'est servie Shaw pour réaliser des études sur le coût de ses services AIT n'étaient pas conformes à l'approche du Conseil concernant le calcul des coûts différentiels de la Phase II, et que ces études devraient faire l'objet d'une analyse approfondie. La CQFAI a demandé au Conseil de pouvoir présenter à toutes les entreprises de câblodistribution des demandes de renseignements sur les services AIT.

8.

La CQFAI a fait remarquer que Shaw avait déposé à titre confidentiel ses renseignements sur l'établissement des coûts. La CQFAI a réclamé la divulgation de certains de ces renseignements et le droit d'adresser des demandes de renseignements une fois l'information versée au dossier public.

9.

Vianet a fait valoir, entre autres choses, que Shaw exerçait ses activités dans une région géographique du nord de l'Ontario adjacente à celle d'un autre fournisseur de services de câblodistribution, Persona. Vianet a fait valoir que selon elle, les coûts de l'AIT pour Shaw et Persona devraient être similaires. Par conséquent, Vianet a demandé au Conseil d'ordonner à Shaw de réduire de 40 à 50 p. 100 les taux que la compagnie a proposé d'appliquer au transport de l'AIT de manière à ce qu'ils s'harmonisent à ceux de Persona.
 

Observations en réplique de Shaw

10.

Shaw a fait valoir, entre autres choses, que le Conseil ne devrait pas tenir compte des observations des intervenants et qu'il devrait approuver les tarifs proposés dans le cadre de l'AMT 8. Shaw a également fait valoir que le Conseil devrait refuser la demande présentée par Cybersurf en vue de faire appliquer aux services AIT allégé, régulier et très haute vitesse le taux de 21,25 $, et ce, jusqu'à ce que le Conseil ait examiné l'étude de coûts de Shaw.

11.

Shaw a fait valoir que l'actuel taux de 21,25 $ qui a été approuvé s'appliquait au service AIT que le Conseil a approuvé dans l'ordonnance 2000-789. Ce service, généralement appelé service AIT régulier, est appelé Transport AIT haute vitesse, sous la rubrique Tarifs et frais s'appliquant aux éléments du service AIT dans le tarif AIT de Shaw.

12.

Shaw a fait valoir qu'il serait arbitraire et inapproprié d'appliquer le taux tarifé qui a été approuvé pour le transport AIT aux services AIT allégé et très haute vitesse. Shaw a également fait remarquer que les évaluations économiques qu'elle a déposées en août 2004 et en janvier 2006 démontraient que les coûts et les taux associés au transport AIT variaient en fonction des niveaux de service et des vitesses.

13.

Shaw a fait valoir que le fait d'offrir l'AIT à Cybersurf ou à d'autres clients à un taux unique, quels que soient les niveaux de service ou les vitesses du service, équivaudrait à subventionner les concurrents en leur offrant à des taux artificiellement bas des services dont les coûts sont supérieurs aux taux en vigueur. Shaw a également fait valoir qu'aucune politique ne justifiait le soutien artificiel des concurrents au moyen de taux de transport AIT trop bas.

14.

Shaw a fait valoir que le Conseil devrait mettre en place une instance pour déterminer si le critère d'abstention en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) était à présent rempli dans le marché de l'accès Internet haute vitesse.
 

Analyse et conclusions du Conseil

15.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas encore examiné l'étude de coûts que Shaw a déposée, et que les concurrents n'avaient pas encore eu la possibilité de soumettre leurs observations au sujet de cette preuve. Toutefois, compte tenu de la demande pour les services AIT de Shaw, le Conseil estime qu'il convient de décider des taux provisoires qui devront s'appliquer aux trois services AIT de Shaw jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.

16.

Le Conseil fait remarquer que la CQFAI a réclamé la divulgation de certains renseignements relatifs aux coûts, de même que la possibilité de présenter à Shaw des demandes de renseignements lorsque cette information sera versée au dossier public. Le Conseil fait remarquer que le personnel du Conseil traitera ces requêtes bientôt.

17.

En ce qui concerne l'affirmation de Vianet selon laquelle Persona lui a fourni un service AIT à des taux inférieurs à ceux que Shaw a proposés dans l'AMT 8, le Conseil fait remarquer que la procédure qui sera établie permettra à toutes les parties d'examiner et de commenter les projets tarifaires de Shaw, les études de coûts qu'elle a déposées à l'appui de sa demande, de même que les autres mémoires présentés par la requérante et les intervenants. En ce qui concerne la proposition de Shaw selon laquelle le Conseil devrait mettre en place une instance pour déterminer si le critère d'abstention en vertu de l'article 34 de la Loi était à présent rempli dans le marché de l'accès Internet haute vitesse, le Conseil fait remarquer que cette proposition déborde la portée de la présente demande.

18.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-789, il a approuvé un taux mensuel de 21,25 $ par utilisateur final du service AIT de Shaw. Le Conseil fait également remarquer que Shaw a souligné que ce service, généralement appelé le service AIT régulier, était appelé Transport AIT haute vitesse, sous la rubrique Tarifs et frais s'appliquant aux éléments du service AIT dans le tarif AIT de Shaw. Le Conseil estime qu'il serait prématuré de modifier le taux qui a été approuvé pour le service AIT avant que les études de coûts déposées à l'appui du service AIT régulier n'aient été examinées. En outre, le Conseil fait remarquer que le taux de 21,25 $ par utilisateur final qui s'applique au transport AIT est supérieur aux coûts du service AIT régulier. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de conserver le taux mensuel de 21,25 $ par utilisateur final qui est actuellement approuvé pour le service de transport AIT et de l'appliquer au service AIT régulier que Shaw a proposé.

19.

En ce qui concerne l'observation de Cybersurf selon laquelle Shaw avait l'obligation de lui fournir les services AIT allégé, régulier et très haute vitesse au taux AIT actuel de 21,25 $ par utilisateur final, le Conseil fait remarquer que Shaw a soumis des coûts significativement différents pour ces trois services. Plus particulièrement, les données sur les coûts que Shaw a déposées à titre confidentiel auprès du Conseil démontrent que les coûts du transport AIT ont beaucoup augmenté, en fonction de l'augmentation des vitesses de transport du service. Le Conseil fait remarquer que les données relatives aux coûts que Shaw a soumises n'avaient pas encore été examinées, mais que le service AIT de la compagnie était fourni au moyen d'un réseau partagé et qu'il est donc raisonnable de prime abord de présumer que les coûts variaient en fonction des vitesses des services. Par conséquent, le Conseil estime que le taux de 21,25 $ par utilisateur final qui s'applique actuellement au transport AIT ne devrait pas être appliqué aux services AIT allégé et très haute vitesse que Shaw a proposés.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Cybersurf selon laquelle le taux de 21,25 $ qui s'applique à l'AIT par utilisateur final et qui a été approuvé dans l'ordonnance 2000-789 devrait s'appliquer à toutes les vitesses du service AIT (allégé, régulier et très haute vitesse).

21.

Le Conseil fait remarquer que les taux que Shaw a proposé d'appliquer à ses services AIT feront l'objet d'un examen détaillé. Le Conseil estime que les taux AIT provisoires devraient refléter le fait que les coûts de l'AIT variaient en fonction de la vitesse du service, ce dont Shaw a fait la preuve. Le Conseil fait remarquer qu'il a tenu compte des observations des intervenants lorsqu'il a pris sa décision concernant les taux provisoires de l'AIT allégé et très haute vitesse.

22.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement l'AMT 8 de Shaw, sous réserve des modifications suivantes : le taux mensuel par utilisateur final de l'AIT allégé sera de 19,00 $ et celui de l'AIT très haute vitesse sera de 30,00 $; le taux actuel de l'AIT de 21,25 $ (approuvé dans l'ordonnance 2000-789) s'appliquera à l'AIT régulier.

23.

Le Conseil pourrait vouloir approuver les tarifs rétroactivement lorsqu'il se prononcera de manière définitive sur la demande de Shaw. Par conséquent, le Conseil ordonne à Shaw d'effectuer un suivi des demandes des concurrents pour chacun des services AIT, soit allégé, régulier et très haute vitesse, et ce, à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Note de bas de page :

1 Le Conseil a apporté des correctifs à l'ordonnance 2000-789 dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789-1, 31 janvier 2001. Dans la présente ordonnance, il sera question de ces ordonnances sous le nom collectif d'ordonnance 2000-789.

Mise à jour : 2006-03-20

Date de modification :