ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-313

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-313

  Ottawa, le 16 novembre 2006
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 30
 

Revente et partage, Service d'acheminement des appels d'urgence par composition de zéro et Service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), en date du 23 août 2006, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l'article 24, Revente et partage, de son Tarif général, ainsi que l'article 315, Service d'acheminement des appels d'urgence « 0 », et l'article 320, Service d'acheminement des appels 9-1-1 voix sur IP, de son Tarif de services d'accès. Dans sa demande, Bell Aliant a proposé de modifier les conditions de revente et de partage applicables aux fournisseurs de services de communication vocale sur protocole Internet (fournisseurs de services VoIP), conformément aux directives du Conseil dans la décision Acheminement des appels 9-1-1 VoIP, Décision de télécom CRTC 2006-5, 30 janvier 2006 (la décision 2006-5), d'augmenter les tarifs du service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro (SAAU-0) et de rendre le service accessible aux fournisseurs de services VoIP. De plus, Bell Aliant a proposé d'ajouter une note au tarif du service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP (service d'acheminement des appels VoIP) précisant qu'il s'agissait d'une option et que le service était offert en parallèle avec le SAAU-0.

2.

Bell Aliant a indiqué qu'elle avait commencé à imposer ou à percevoir les tarifs qu'elle propose pour le SAAU-0, concurremment à l'approbation par le Conseil, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-168, 6 juillet 2006, des modifications tarifaires que Bell Canada a apportées pour le même service. En plus de réclamer du Conseil qu'il approuve les tarifs qu'elle propose, Bell Aliant lui a demandé d'entériner, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), l'imposition ou la perception des tarifs relativement auxdits services à une date antérieure à celle de l'approbation du Conseil.

3.

Bell Aliant a indiqué qu'elle avait déposé sa demande afin d'aligner ses tarifs sur les tarifs correspondants de Bell Canada.

4.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-236, 7 septembre 2006, le Conseil a approuvé provisoirement la demande tarifaire de Bell Aliant.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs, les modalités et les conditions que Bell Aliant a proposés dans sa demande sont identiques à ceux de Bell Canada pour les mêmes services. Le Conseil les juge appropriés.

7.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance Bell Canada - Service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP, Ordonnance de télécom CRTC 2006-254, 29 septembre 2006 (l'ordonnance 2006-254), Bell Canada devait offrir le service d'acheminement des appels VoIP à tous les fournisseurs de services admissibles au SAAU-01 pour l'acheminement des appels d'urgence de leurs abonnés de services VoIP ou de services à commutation de circuits. Le Conseil estime que les mêmes conditions doivent s'appliquer à Bell Aliant.

8.

Le Conseil fait remarquer que la compagnie a demandé d'entériner, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, l'imposition ou la perception des tarifs pour les services en question à une date antérieure à celle de l'approbation du Conseil.

9.

Le Conseil souligne que, selon le paragraphe 25(4) de la Loi, il peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur. Le Conseil fait remarquer la déclaration de Bell Aliant selon laquelle, depuis sa création, la compagnie a imposé ou perçu les tarifs en question. Étant donné que les tarifs que Bell Aliant a imposés ou perçus sont identiques à ceux de Bell Canada, le Conseil estime qu'il convient d'entériner l'imposition ou la perception des tarifs pendant la période s'échelonnant de la date de création de l'entreprise à celle de l'approbation provisoire de sa demande.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 

(i) approuve de façon définitive la demande de Bell Aliant;

 

(ii) entérine l'imposition ou la perception des tarifs pour le SAAU-0 tels qu'approuvés dans la présente ordonnance pour la période du 7 juillet au 7 septembre 2006;

 

(iii) ordonne à Bell Aliant de modifier l'article 320, Service d'acheminement des appels 9-1-1 voix sur IP, de son Tarif de services d'accès, afin que le service soit accessible à tous les fournisseurs de services admissibles au SAAU-0 pour l'acheminement des appels d'urgence de leurs abonnés de services VoIP ou de services à commutation de circuits.

11.

La compagnie doit publier des pages de tarifs révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  ______________

Note de bas de page:

1 Le SAAU-0 est offert aux entreprises de services locaux concurrentes, aux fournisseurs de services sans fil, aux entreprises de services intercirconscriptions, aux fournisseurs de services de téléphone payants concurrents, aux fournisseurs de services VoIP et à d'autres fournisseurs de services de téléphonistes.
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Mise à jour : 2006-11-16

Date de modification :