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Ordonnance de télécom CRTC 2006-286
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Ottawa, le 27 octobre 2006
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Persona Communications Corp.
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Référence : Avis de modification tarifaire 3
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Service d'accès Internet de tiers - Introduction des niveaux de service allégé et très haute vitesse
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Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve de modifications, les révisions proposées par Persona Communications Corp. concernant son Tarif général en vue d'introduire les niveaux de service allégé et très haute vitesse au service d'accès Internet de tiers.
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Historique
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1.
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Dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, Décision Télécom CRTC 99-8, 6 juillet 1999 (décision 99-8), le Conseil a offert aux petites entreprises de câblodistribution la possibilité de soumettre à son approbation leurs propres tarifs, fondés sur leurs coûts différentiels, pour le service d'accès Internet de tiers (AIT). Le Conseil a également conclu, comme solution de rechange, que les petites entreprises de câblodistribution pourraient baser leurs tarifs AIT sur les coûts et les tarifs approuvés pour les grandes entreprises de câblodistribution.
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2.
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Dans l'ordonnance Shaw Cablesystems G.P. - Service d'accès Internet de tiers, Ordonnance de télécom CRTC 2006-55, 20 mars 2006 (l'ordonnance 2006-55), le Conseil a approuvé provisoirement, sous réserve de modifications, les révisions de tarifs proposées par Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) pour son service de transport AIT, constitué des services allégé, régulier et très haute vitesse.
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3.
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Dans la décision Persona Communications Corp. - Service d'accès Internet de tiers et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2006-36, 2 juin 2006 (la décision 2006-36), le Conseil a ordonné à Persona Communications Corp. (Persona) de déposer les tarifs proposés pour la fourniture de services similaires aux services de transport AIT allégé et très haute vitesse qu'il a approuvés pour Shaw dans l'ordonnance 2006-55.
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La demande
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4.
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Persona a déposé une demande le 4 juillet 2006, dans laquelle elle proposait des révisions à son Tarif général pour l'AIT. Plus précisément, Persona a proposé d'introduire des tarifs relatifs aux niveaux de service allégé et très haute vitesse pour l'AIT. La compagnie a précisé que les tarifs proposés étaient les mêmes que ceux que le Conseil a approuvés de façon provisoire pour Shaw dans l'ordonnance 2006-55.
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Processus
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5.
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Vianet Internet Solutions (Vianet) et Unitz Online (Unitz), deux fournisseurs de service Internet (FSI) offrant des services Internet haute vitesse sur le réseau de Persona, ont déposé conjointement des observations le 2 août 2006. Persona a déposé des observations en réplique le 7 septembre 2006.
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Positions des parties
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6.
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Vianet et Unitz ont fait valoir que les tarifs proposés étaient injustifiés. Afin d'appuyer leur position, elles ont comparé les tarifs en question à ceux actuellement payés par les FSI indépendants dans les régions qu'elles desservent. Selon elles, l'approbation des tarifs proposés entraînerait soit l'augmentation des prix de détail afférents, soit une compression des prix pour les FSI concurrents, au point où ils seraient obligés de se retirer du marché.
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7.
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Vianet et Unitz ont fait valoir que Persona n'avait aucunement justifié les tarifs proposés, précisant que ces tarifs avaient été copiés sur ceux approuvés pour Shaw dans l'ordonnance 2006-55. De plus, Vianet et Unitz ont soutenu que dans la décision 2006-36, le Conseil n'avait pas ordonné à Persona d'adopter les tarifs approuvés dans l'ordonnance 2006-55, mais bien de proposer des vitesses AIT supplémentaires semblables à celles approuvées pour Shaw dans cette même ordonnance. Vianet et Unitz étaient d'avis que les tarifs proposés devraient refléter les coûts sous-jacents que Persona engage pour offrir ces services.
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8.
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Vianet et Unitz ont également fait valoir que Persona n'avait pas précisé les vitesses de transmission, en amont et en aval, pour les niveaux de service proposés, et elles ont demandé au Conseil d'ordonner à la compagnie d'afficher ces vitesses dans son tarif.
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9.
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Vianet et Unitz se sont opposées à la limite d'utilisation de six gigaoctets (Go) énoncée dans le tarif de Persona. Selon elles, cet élément désuet devrait être retiré du tarif.
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10.
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Vianet et Unitz ont également souligné qu'il y avait toujours, dans le tarif de Persona, une restriction relative à l'utilisation de l'AIT pour la fourniture des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP). Vianet et Unitz ont demandé au Conseil d'ordonner à Persona de se conformer à la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28), et de retirer cette restriction.
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11.
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Dans sa réplique, Persona a fait remarquer que le Conseil lui avait demandé de déposer des tarifs pour les niveaux de service allégé et très haute vitesse. Elle a ajouté que pour le moment, Shaw était la seule grande entreprise de câblodistribution dont les tarifs, pour ces niveaux de service, étaient approuvés, et qu'elle n'avait par conséquent pas d'autre choix que de soumettre à l'approbation les mêmes tarifs que cette entreprise.
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12.
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Persona a fait valoir que les vitesses de transmission, en amont et en aval, n'étaient pas précisées dans les tarifs actuellement approuvés pour les autres câblodistributeurs, et qu'elle n'avait inclus dans sa soumission que les spécifications déjà approuvées pour Shaw. Elle a également fait valoir que c'était le mieux qu'elle pouvait faire et que les vitesses pouvaient être modifiées sans préavis. La compagnie a signalé que les clients de l'AIT recevraient le même niveau de service que ses clients du service Internet de détail.
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13.
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Quant aux restrictions relatives à l'utilisation de l'AIT pour offrir des services VoIP, Persona a signalé qu'elle avait déjà soumis des pages de tarif révisées dans le but de supprimer de telles restrictions, conformément à la directive du Conseil énoncée dans la décision 2005-28.
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Analyse et conclusions du Conseil
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14.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision 99-8, il a conclu que les petites entreprises de câblodistribution pourraient fonder leurs tarifs AIT sur les tarifs approuvés pour les grandes entreprises de câblodistribution. Le Conseil souligne également que dans la décision 2006-36, il a ordonné à Persona de déposer les tarifs proposés pour la fourniture de services similaires aux services de transport AIT allégé et très haute vitesse approuvés pour Shaw dans l'ordonnance 2006-55.
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15.
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Le Conseil estime que la proposition de Persona consistant à introduire des tarifs fondés sur ceux approuvés pour Shaw pour les niveaux de service allégé et très haute vitesse est conforme aux deux décisions, soit les décisions 99-8 et 2006-36.
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16.
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En ce qui touche la publication des vitesses de transmission maximales, en amont et en aval, le Conseil fait remarquer que ces vitesses ne sont précisées dans aucun des tarifs AIT actuellement approuvés pour les autres câblodistributeurs, et qu'elles peuvent être modifiées sans préavis. Toutefois, le Conseil souligne que celles qui sont offertes aux clients du service de détail de Persona sont spécifiées sur le site Web de la compagnie.
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17.
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Le Conseil estime que les renseignements relatifs aux vitesses de transmission maximales, en amont et en aval, offertes pour le service AIT sont importants pour les concurrents, puisque ceux-ci comptent sur la disponibilité des vitesses annoncées pour déterminer si le service AIT répond à leurs exigences. Le Conseil estime également que puisque les plans d'affaires des concurrents sont tributaires de la disponibilité de la vitesse, l'affichage de telles données dans les tarifs est plus important à l'égard des services des concurrents qu'il ne l'est par rapport aux services de détail.
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18.
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Le Conseil estime également que l'approbation du tarif que propose Persona ne laisserait place à aucun recours, aux termes des tarifs de la compagnie, dans le cas où des plaintes seraient déposées si Persona ne livrait pas les vitesses proposées.
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19.
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Par conséquent, le Conseil estime que Persona devrait être obligée d'afficher, dans son tarif, les vitesses de transmission maximales disponibles, en amont et en aval, pour chacun des niveaux de service AIT qu'elle offre.
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20.
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Le Conseil souligne la déclaration de Persona selon laquelle ses clients qui souscrivent à l'AIT recevraient le même niveau de service que ses clients du service Internet de détail. Toutefois, quant à la limite d'utilisation de six Go mentionnée dans le tarif AIT de Persona, le Conseil fait remarquer que, tel que signalé sur le site Web de la compagnie, celle-ci n'impose pas de limite d'utilisation à ses clients de détail.
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21.
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De l'avis du Conseil, le tarif AIT de Persona est injustement discriminatoire parce qu'il impose à ses clients de l'AIT une limite d'utilisation de six Go qu'il n'impose pas à ses clients du service Internet de détail. Le Conseil conclut que la même limite d'utilisation doit s'appliquer aux clients de l'AIT de Persona qu'à ses clients de détail.
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22.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement l'avis de modification tarifaire 3, sous réserve de modifications énoncées ci-dessous, à compter de la date de la présente ordonnance :
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- Persona doit préciser dans son tarif AIT les vitesses de transmission maximales, en amont et en aval, associées à chacun de ses niveaux de service AIT;
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- Persona doit retirer la limite d'utilisation de six Go de son tarif AIT ou imposer cette même limite à son service d'accès Internet de détail;
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- Persona doit publier immédiatement des pages de tarif révisées.
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23.
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Le Conseil souligne que, conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2006-36, la demande relative au tarif AIT de Persona est suspendue pour les FSI existants, tant qu'il ne se sera pas prononcé sur l'emplacement du point d'interconnexion, ou pendant six mois, selon la plus tardive de ces deux éventualités.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-10-27