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Ordonnance de télécom CRTC 2006-27
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Ottawa, le 6 février 2006
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Téléphone Milot inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire 28 et 28A
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Modifications au Tarif général de Téléphone Milot inc.
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Historique
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1.
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Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-417, 22 décembre 2005, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Téléphone Milot inc. (Milot), présentée le 16 novembre 2005 et modifiée le 15 décembre 2005, en vue d'ajuster, à compter du 1er janvier 2006, son Tarif général en fonction de celui de Sogetel Inc. (Sogetel), maintenant qu'elle était une entreprise du groupe de Sogetel. En effet, Sogetel a acquis toutes les actions du capital-actions de Les Entreprises de Tel Milot inc., qui est elle-même détentrice des actions émises du capital-actions de Milot.
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2.
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Dans sa demande, Milot avait proposé d'adopter les sections du Tarif général de Sogetel afin de refléter les mêmes modalités de service. Milot avait cependant proposé de conserver les taux présentement en vigueur dans son propre Tarif général pour les services appartenant aux premier, deuxième et troisième ensembles de services selon la classification établie dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756).
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3.
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En ce qui concerne les services qui appartiennent au quatrième ensemble de services selon la classification établie dans la décision 2001-756, Milot avait proposé d'adopter les taux présentement en vigueur dans le Tarif général de Sogetel.
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4.
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Milot avait proposé d'ajouter à son Tarif général la section 4.15 - Tarif des services d'accès des entreprises, la section 4.16 - Services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services interurbains, et la section 4.18 - Service de facturation et de perception.
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5.
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Milot avait également indiqué qu'elle offrait certains services dont les dispositions n'étaient pas prévues à son Tarif général. Elle avait donc proposé d'actualiser son Tarif général en ajoutant la section 5.4 - Modalités de transmission des données, la section 5.5 - Accès au réseau commuté pour systèmes de recherche de personnes par radio, la section 5.7 - Service de réseau numérique, la section 5.8 - Service de relais de trames, la section 5.9 - Service de liaison numérique à haut débit, la section 5.11 - Service de ligne numérique à paire symétrique, et la section 5.12 - Service d'accès à haute vitesse point à point.
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6.
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Milot faisait remarquer que ses abonnés pourraient profiter de nouveaux services, présentement offerts par Sogetel à ses propres abonnés. Milot avait donc proposé d'inclure la section 5.14 - Utilisation des installations de l'entreprise, et la section 6.4 - Services et équipements téléphoniques pour les personnes handicapées.
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7.
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Enfin, Milot avait demandé que le Conseil approuve le retrait de la section 2.9 - Service à court terme et saisonnier, puisque celui-ci n'était plus offert sur son territoire.
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8.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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Analyse et conclusions du Conseil
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9.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-756, il a établi que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) seraient assujetties à une formule simplifiée de réglementation des prix. Ainsi, le Conseil a groupé les services en quatre ensembles distincts, chacun étant assujetti à des contraintes de prix particulières.
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10.
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Le premier ensemble et le deuxième ensemble comprennent, respectivement, les services locaux de résidence et les services locaux d'affaires. Le Conseil a déterminé que les tarifs de chacun de ces services pourraient être majorés annuellement, jusqu'à concurrence du taux d'inflation si aucun facteur exogène n'était pris en considération.
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11.
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Le troisième ensemble comprend le 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de restriction d'accès à l'interurbain. Pour ces services, le Conseil a jugé qu'il était indiqué de geler les tarifs de ces services aux taux tarifés actuels dans le cas des petites ESLT qui fournissent directement ces services.
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12.
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Le quatrième ensemble comprend tous les autres services offerts par les petites ESLT, en l'occurrence les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. Le Conseil a décidé qu'en général, les tarifs de ces services pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.
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13.
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Le Conseil note que la proposition de Milot n'aura aucun impact sur ses clients qui sont abonnés à des services appartenant au premier, deuxième ou troisième ensemble de services. Cependant, la proposition de Milot résultera en des hausses tarifaires pour plusieurs de ses clients qui sont abonnés à des services appartenant au quatrième ensemble de services. Le Conseil fait remarquer que les tarifs qui sont applicables aux clients de Milot depuis le 1er janvier 2006 sont ceux qui ont déjà été approuvés pour Sogetel. Conséquemment, le Conseil juge que la proposition de Milot est conforme aux exigences énoncées dans la décision 2001-756.
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14.
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Le Conseil note également que selon le paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), tous les services de télécommunication offerts par une entreprise de télécommunication doivent être tarifés, à moins d'être visés par une abstention de réglementation. Conséquemment, le Conseil juge que la proposition de Milot en vue d'ajouter à son Tarif général des modalités pour certains services qu'elle offre mais qui ne figurent pas à celui-ci, est conforme aux exigences énoncées dans la Loi.
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15.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Milot.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-02-06