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Ordonnance de télécom CRTC 2006-237
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Ottawa, le 8 septembre 2006
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TELUS Communications Company
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Référence : Avis de modification tarifaire 4253
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Dénormalisation du service Système d'accès aux données
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Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la demande présentée par TELUS Communications Company en vue de dénormaliser le service Système d'accès aux données, article 370 du Tarif général de TCBC, en Colombie-Britannique.
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Company (TCC) le 9 juin 2006 en vue de dénormaliser le service Système d'accès aux données, article 370 du Tarif général de TCBC (l'article 370 ou le service).
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2.
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TCC a fait remarquer que le service en question est un système de liaison spécialisée analogique multipoint à quatre fils servant exclusivement à assurer la transmission des données entre les terminaux éloignés et l'emplacement principal du client. TCC a précisé que le service est offert seulement en Colombie-Britannique et que la compagnie ne dispose d'aucune offre comparable en Alberta. Enfin, TCC a ajouté qu'elle propose de dénormaliser le service parce qu'il compte peu de clients et qu'il génère de moins en moins de revenus.
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Historique
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3.
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Dans la circulaire Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005 (la circulaire 2005-7), le Conseil a indiqué que pour pouvoir évaluer adéquatement un projet de dénormalisation et/ou de retrait d'un service tarifé, il fallait que la requérante dépose une demande qui contient les renseignements suivants :
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a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé;
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b) la date prévue de la dénormalisation;
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c) la date prévue du retrait définitif du service;
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d) le type de dénormalisation;
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e) les motifs de la demande;
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f) la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents assumés par le client);
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g) le plan de transition;
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h) les renseignements pertinents concernant les clients actuels, comme le nombre de clients touchés;
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i) une copie de l'avis donné aux clients touchés;
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j) tout autre renseignement que la requérante juge pertinent.
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4.
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Dans la circulaire 2005-7, le Conseil a indiqué que si la requérante estimait que certains critères ne s'appliquaient pas à une demande donnée, il s'attendait à ce que la requérante lui en fournisse les raisons.
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5.
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Toujours dans la circulaire 2005-7, le Conseil a précisé que la requérante doit envoyer un avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation et/ou de retrait d'un service particulier, et ce, le même jour où elle dépose sa demande. Dans cet avis, la requérante doit inclure les points a) à g) énoncés au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que des renseignements clairs et détaillés sur la façon dont les clients touchés peuvent participer au processus du Conseil, y compris la date limite à laquelle le Conseil doit recevoir les observations. Le Conseil a ajouté, dans la circulaire 2005-7, que les parties intéressées disposeraient de 45 jours civils pour formuler des observations sur une demande de dénormalisation et/ou de retrait présentée par une requérante.
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Demande de TCC
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6.
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TCC fait valoir que sa demande était conforme aux critères établis dans la circulaire 2005-7, à savoir :
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a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé :
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TCC a proposé de dénormaliser le service Système d'accès aux données, article 370 du Tarif général de TCBC.
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b) la date prévue de la dénormalisation :
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TCC a demandé au Conseil d'approuver la dénormalisation proposée de l'article 370 à compter du 21 août 2006.
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c) la date prévue du retrait définitif du service :
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Sans objet - TCC a indiqué qu'elle n'a pas l'intention, pour le moment, de retirer l'article 370 dans le cas des clients qui, à la date d'entrée en vigueur proposée de la dénormalisation, reçoivent déjà le service.
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d) le type de dénormalisation :
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TCC a proposé de ne plus offrir le service aux nouveaux clients. Elle a précisé qu'elle orientera les nouveaux clients vers d'autres offres de service de la compagnie, notamment l'article 522, Services de liaison spécialisée analogiques, du Tarif général (l'article 522) ou d'autres solutions de service.
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TCC a indiqué que les clients actuels continueraient de recevoir le service aux taux tarifés en vigueur, mais que dès qu'ils demanderaient qu'un circuit soit déplacé, ajouté ou remplacé, le service cesserait alors d'être offert. Toutefois, pour permettre les déplacements et changements de circuits, la compagnie fournira, aux tarifs et aux conditions prévus à l'article 522, les circuits qu'elle fournissait auparavant aux termes de l'article 370, à moins que le client n'opte pour une autre solution de service. TCC a précisé que si un client demandait qu'un circuit donné soit déplacé, ajouté ou changé, cette demande n'aurait pas d'incidence sur les autres circuits que la compagnie lui fournirait dans le cadre du service, lequel continuerait d'être offert aux termes de l'article 370.
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e) les motifs de la demande :
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TCC a proposé de dénormaliser l'article 370 parce que le service compte peu de clients et qu'il génère de moins en moins de revenus. La compagnie a indiqué que dans le cas des clients de l'Alberta qui désireraient obtenir un service semblable à celui que prévoit l'article 370, elle les orienterait vers l'article 522. Dans les circonstances, et compte tenu du fait qu'il existe déjà une solution de rechange (voir ci-après), TCC estimait qu'en dénormalisant le service, elle réussirait à simplifier et à harmoniser ses offres de service en Alberta et en Colombie-Britannique de même qu'à améliorer l'efficacité de ses opérations, et ce, sans incidence considérable sur les clients.
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f) la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents assumés par le client) :
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TCC a précisé que sur le plan fonctionnel, les articles 370 et 522 sont identiques, la seule différence résidant dans la tarification. TCC a indiqué que selon la configuration des circuits et les distances en cause, l'article 522 pourrait offrir une solution plus économique que l'article 370. De plus, TCC a indiqué que l'article 522 est largement offert en Colombie-Britannique.
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g) le plan de transition :
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Tel qu'indiqué précédemment, TCC a signalé qu'elle n'a pas l'intention, pour le moment, de retirer le service dans le cas des clients qui, à la date d'entrée en vigueur proposée de la dénormalisation, le reçoivent déjà. TCC a ajouté qu'elle n'entend pas non plus intervenir de façon proactive pour faire passer les clients actuels du service prévu à l'article 370 à une autre offre de la compagnie. TCC a précisé qu'elle compte maintenir le service et en assurer le soutien pour les clients actuels, et ce, tant et aussi longtemps que ces clients voudront conserver le service. TCC a indiqué que toute éventuelle proposition de retrait du service de sa part dépendra du rythme auquel les clients actuels délaisseront d'eux-mêmes le service offert aux termes de l'article 370.
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h) les renseignements pertinents concernant les clients actuels, comme le nombre de clients touchés :
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TCC a fourni, à titre confidentiel, le nombre de clients du service prévu à l'article 370 et les revenus connexes.
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i) une copie de l'avis donné aux clients touchés :
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TCC a indiqué qu'elle a informé les abonnés actuels de sa demande dans une lettre qu'elle leur a adressée le jour même où elle a déposé sa demande. TCC a joint une copie de l'avis à sa demande. L'avis précisait que les clients disposaient de 45 jours civils pour formuler des observations, tel que l'exige la circulaire 2005-7.
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j) tout autre renseignement que la requérante juge pertinent :
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La requérante n'a déposé aucun renseignement supplémentaire.
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7.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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Analyse et conclusions du Conseil
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8.
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Le Conseil conclut que TCC a satisfait aux exigences de la circulaire 2005-7 en ce qui concerne l'avis aux clients et les éléments de preuve, et il estime que la demande de TCC concernant la dénormalisation de l'article 370 du Tarif général de TCBC est raisonnable.
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9.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TCC à compter de la date de la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-09-08