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Ordonnance de télécom CRTC 2006-194-1
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Ottawa, le 9 janvier 2007
Voir aussi : 2006-194 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 5A, 6, 6A et 7 de Bell Communications et ententes connexes; avis de modification tarifaire 6935, 6944, 6944A et 6952 de Bell Canada; avis de modification tarifaire 873 de Bell Canada (Tarif des services nationaux) et Entente cadre d'interconnexion
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Adoption du Tarif général, du Tarif des services de circonscription, du Tarif des services d'accès et du Tarif des montages spéciaux de Bell Aliant, et modifications au Tarif général et au Tarif des services nationaux de Bell Canada
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Erratum
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1.
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Le 1er février 2006, BCE Inc. (BCE) a annoncé qu'elle comptait former une nouvelle fiducie de revenu régionale (Bell Communications) qui fournirait les services filaires, les services de données traditionnels et les services Internet dans le cas d'environ 1,6 million de lignes d'accès local situées dans certaines parties du territoire de Bell Canada en Ontario et au Québec. BCE a également précisé que cette restructuration de la société n'entraînerait aucune modification des services offerts aux clients de Bell Canada, des modalités ou des tarifs applicables à ces services.
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2.
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Entre le 14 mars et le 26 mai 2006, Bell Canada a présenté plusieurs demandes au Conseil dans le cadre des avis de modification tarifaire (AMT) 1 à 7 de Bell Communications et des modifications à ces avis. Dans ces demandes, Bell Canada a, entre autres, proposé l'adoption d'un Tarif général, d'un Tarif des services de circonscription, d'un Tarif des services d'accès et d'un Tarif des montages spéciaux pour la fiducie de revenu proposée. Bell Canada a fait valoir que ces avis de modification tarifaire étaient essentiellement une copie conforme des tarifs de Bell Canada, sauf qu'ils s'appliquaient à la nouvelle entité.
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3.
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Entre le 21 mars et le 26 mai 2006, Bell Canada a également présenté au Conseil des demandes dans le cadre des AMT 6935, 6944, 6944A et 6952, en vue de modifier son Tarif général, et dans le cadre de l'AMT 873, en vue de modifier son Tarif des services nationaux en prévision de la création de la fiducie de revenu.
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4.
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Dans l'ordonnance Bell Canada - Adoption du Tarif général, du Tarif des services de circonscription, du Tarif des services d'accès et du Tarif des montages spéciaux de Bell Communications, et modification du Tarif général et du Tarif des services nationaux de Bell Canada,Ordonnance de télécom CRTC 2006-161, 23 juin 2006 (l'ordonnance 2006-161), le Conseil a approuvé provisoirement les demandes de Bell Canada concernant les AMT 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 5A, 6, 6A et 7 de Bell Communications et ententes connexes, les AMT 6935, 6944, 6944A et 6952 de Bell Canada, et l'AMT 873 de Bell Canada (Tarif des services nationaux), sauf l'Entente cadre d'interconnexion, pourvu que Bell Canada lui confirme par écrit que la fiducie de revenu a effectivement été constituée.
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5.
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Dans une lettre du 10 juillet 2006, Bell Canada a confirmé au Conseil que la fiducie de revenu proposée s'appellerait officiellement Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et qu'elle était constituée depuis le 7 juillet 2006.
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6.
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Dans l'ordonnance Bell Canada - Adoption du Tarif général, du Tarif des services de circonscription, du Tarif des services d'accès et du Tarif des montages spéciaux de Bell Aliant, et modification du Tarif général et du Tarif des services nationaux de Bell Canada, Ordonnance de télécom CRTC 2006-194, 26 juillet 2006 (l'ordonnance 2006-194), le Conseil a approuvé de manière définitive, entre autres, les tarifs de Bell Aliant. Dans l'ordonnance 2006-194, le Conseil a approuvé de manière définitive, par inadvertance, certains tarifs de Bell Aliant alors que les tarifs correspondants de Bell Canada n'avaient été approuvés que provisoirement parce que les instances n'étaient pas terminées. Ces tarifs de Bell Canada, déposés à nouveau en tant que tarifs de Bell Aliant, n'auraient pas dû être approuvés de manière définitive. En conséquence, le paragraphe 7 de l'ordonnance 2006-194 devrait se lire comme suit :
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7. Étant donné que le Conseil a été informé de la création de Bell Aliant, conformément à l'ordonnance 2006-161, et que la période prévue pour la présentation d'observations est écoulée, il approuve de manière définitive les demandes de Bell Canada, à l'exception de l'Entente cadre d'interconnexion ESLC-ESI et des articles tarifaires suivants, pour lesquels l'approbation est provisoire à cause d'instances en cours.
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Avis de modification tarifaire
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Tarif
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Article
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Description1
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3
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21560
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1400
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Service public d'appel d'urgence 9-1-1 (SPAU)
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4
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21560
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5020
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Accès Ethernet
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4/4B
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21560
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5420
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Service d'accès haute vitesse
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4/4A/4D
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21560
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7010
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Service gestion de téléphonie IP
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4
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21560
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7031
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Téléphonie numérique de Bell
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5/5A
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21560
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5410
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Service d'accès par passerelle
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5
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21562
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122
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Installations de liaison de raccordement de central Ethernet
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5
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21562
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140
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Le service d'accès téléphonique Internet
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6
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21563
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N2
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Service d'affaires personnalisé
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7
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21562
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123
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Service de transport sur réseau Ethernet
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Secrétaire général
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Note de bas de page :
1 L'article 7020, Téléphonie numérique de base Bell, et l'article 7025, Voix IP d'affaires sur large bande, ne sont pas inclus dans la liste puisque ces articles font l'objet d'une abstention de la réglementation dans la circulaire Services VoIP indépendants de l'accès en vertu du décret C.P. 2006-1314, Circulaire de télécom CRTC 2006-10, 16 novembre 2006.
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-01-09
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