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Ordonnance de télécom CRTC 2006-192
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Ottawa, le 21 juillet 2006
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Saskatchewan Telecommunications
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Référence : Avis de modification tarifaire 116
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Classification du groupe tarifaire de Pike Lake
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Demande
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1.
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Le 6 juillet 2006, le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 116 (l'AMT 116) en vue de faire approuver les modifications apportées à l'article 100.10, Classification de groupes tarifaires, de son Tarif général afin de retirer le statut de secteur à tarif de base insulaire (STBI) qui était accordé à la collectivité de Pike Lake.
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2.
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Le 12 avril 2006, en vertu de l'avis de modification tarifaire 109 (l'AMT 109), SaskTel a proposé des révisions à l'article 100.10 afin que la collectivité de Pike Lake soit reclassée et obtienne le statut de STBI. La compagnie avait indiqué que la collectivité satisfaisait au critère requis, à savoir une population de 50 ménages ou entreprises permanents dotés du service téléphonique et situés à proximité les uns des autres, tel qu'il est prévu à l'article 82, Définitions, et à l'article 100.05, Service de circonscription, de son Tarif général - Services de base.
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3.
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Le Conseil avait approuvé provisoirement l'AMT 109 dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-98, 28 avril 2006 (l'ordonnance 2006-98). Il avait ensuite donné son approbation définitive dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-119, 23 mai 2006 (l'ordonnance 2006-119), et avait fixé la date d'entrée en vigueur au 30 juin 2006.
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4.
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Cependant, le 30 juin 2006, le Conseil a reçu une lettre de SaskTel dans laquelle la compagnie précise que lors de la mise en oeuvre de l'AMT 109, elle a constaté que Pike Lake ne respectait plus l'exigence minimum d'une population stable de 50 ménages ou entreprises permanents ou plus, desservis par un service téléphonique, situés à proximité les uns des autres. Dans sa lettre, la compagnie a indiqué que le secteur communément appelé Pike Lake est en fait composé de deux collectivités distinctes légalement enregistrées, qui toutes deux ne répondent pas, pour le moment, au critère d'un STBI. SaskTel a fait valoir que dans l'étude originale relative au STBI, elle avait inclus par mégarde des ménages appartenant à la seconde collectivité. La compagnie a également indiqué qu'elle déposerait, durant la semaine du 3 juillet 2006, un avis de modification tarifaire en vue de retirer Pike Lake de l'article 100.10 de son Tarif général.
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5.
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Dans l'AMT 116, SaskTel a demandé l'approbation de sa demande d'ici le 20 juillet 2006, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 30 juin 2006, afin qu'elle coïncide avec la date d'entrée en vigueur originale qui avait été approuvée pour l'AMT 109.
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6.
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Dans une lettre de suivi du 13 juillet 2006, SaskTel a avisé le Conseil qu'elle n'avait pas terminé la mise en ouvre du STBI Pike Lake et qu'elle n'était jamais entrée en contact avec ses clients pour les informer du changement apporté à leurs tarifs, approuvés dans les ordonnances 2006-98 et 2006-119.
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Analyse et conclusion du Conseil
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7.
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Le Conseil souligne l'affirmation de SaskTel selon laquelle elle a déposé par erreur l'AMT 109; il souligne également le dépôt de l'AMT 116 pour corriger cette erreur. Puisque l'approbation du statut de STBI avait été fondée sur des informations erronées, le Conseil estime que Pike Lake devrait conserver son statut original de collectivité non considérée comme un STBI.
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8.
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Le Conseil souligne également que le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) porte que le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur.
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9.
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Le Conseil fait remarquer que SaskTel n'avait pas mis en ouvre le nouveau tarif et qu'elle avait continué à percevoir l'ancien tarif. Puisque la demande de modification de tarif était fondée sur une erreur qui, comme le souligne le Conseil, a été corrigée par la compagnie immédiatement après sa découverte, le Conseil estime que la perception du tarif en vigueur avant la publication de l'ordonnance 2006-98 (l'ancien tarif) était appropriée et devrait être entérinée en vertu du paragraphe 25(4).
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10.
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Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement l'AMT 116 de SaskTel, à compter de la date de la présente ordonnance. De plus, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil entérine la perception de l'ancien tarif entre le 30 juin 2006 et la date de la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-07-21