ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-185

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-185

  Ottawa, le 19 juillet 2006
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 113
 

Amélioration du service aux emplacements non desservis

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 16 juin 2006 proposant de modifier l'article 105.16, Tarif applicable à l'amélioration du service aux emplacements non desservis de SaskTel, de son Tarif général - Services de base, afin de prolonger la disponibilité du tarif du 1er juin 2006 au 31 mai 2008.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.

3.

Le Conseil fait remarquer qu'actuellement, le tarif de SaskTel applicable à l'amélioration du service aux emplacements non desservis offre aux clients résidentiels qui s'abonnent pour la première fois à une ligne d'accès de résidence dans un emplacement résidentiel non desservi, à l'intérieur de la zone agricole de la province, et ce, entre le 31 mai 2004 et le 31 mai 2006, la possibilité de choisir les coûts de construction applicables les moins élevés, soit :
 

a) ceux calculés en vertu de l'article 105.15, Frais de fourniture supplémentaires, du Tarif général - Services de base de SaskTel; ou

 

b) ceux calculés en vertu de l'article 105.16.

4.

Le Conseil fait remarquer que les abonnés de SaskTel bénéficieraient de la prolongation de la durée d'application de l'article 105.16 du 1er juin 2006 au 31 mai 2008, tel que la compagnie l'a proposé. Le Conseil précise qu'il peut ne pas approuver légalement les tarifs de façon rétroactive. Toutefois, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut entériner l'imposition d'un tarif qui ne figure dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit d'un tarif justifié. Par conséquent, étant donné que SaskTel a fourni le service du 1er juin 2006 à la date de la présente ordonnance, le Conseil estime qu'il convient d'entériner l'imposition de la tarification telle qu'établie dans le tarif expiré.

5.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement cette demande, à compter de la date de la présente ordonnance. De plus, le Conseil entérine, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, pour la période s'échelonnant du 1er juin 2006 à la date de la présente ordonnance, l'imposition de la tarification telle qu'établie dans le tarif expiré.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-07-19

Date de modification :