ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-155

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-155

  Ottawa, le 20 juin 2006
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 867 et 867A (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 27 octobre 2005 et modifiée le 22 décembre 2005, en vue de faire approuver l'article 727.5 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-177. Cette demande a remplacé l'avis de modification tarifaire 831 (AMT 831), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002. Le Conseil a rejeté l'AMT 831 dans l'ordonnance Bell Canada - Arrangement personnalisé, Ordonnance de télécom CRTC 2005-271, 20 juillet 2005 (ordonnance 2005-271), parce qu'il a échoué le test d'imputation.

2.

L'AP déposé aux termes de la présente demande est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants du Tarif général : service local de base d'affaires, service Centrex III, service d'interface à débit primaire Megalink, service d'interface à débit de base Microlink, accès local numérique, inscriptions à l'annuaire, voies analogiques de qualité téléphonique, voie numérique, accès au réseau numérique, ligne spécialisée numérique, service « Follow-me » et installations, déplacements, ajouts, changements et abolitions, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : fonctions et arrangements d'accès de service sans frais, ligne spécialisée numérique, paquet, location d'équipement, relais de trame, réseau numérique haut débit, Internet spécialisé d'affaires, réseau privé virtuel sur protocole Internet pour entreprise, interréseautage Ethernet, centre de données Internet, accès sécurisé au réseau privé virtuel, ligne numérique à paires asymétriques, ententes relatives au niveau de service, infrastructure, escorte, services professionnels, services d'entretien et services de gestion, logiciel Ubiquity, Internet haut débit d'affaires, et installations, déplacements, ajouts, changements et abolitions. Bell Canada a proposé pour cet AP un contrat d'une durée minimale (CDM) de sept ans.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

4.

Dans l'ordonnance 2005-271, le Conseil a ordonné à Bell Canada de lui soumettre une nouvelle demande tarifaire pour cet AP ainsi qu'un test d'imputation qui (1) comprend tous les coûts liés aux modalités et aux conditions préférentielles, et (2) prouve que l'arrangement révisé satisfait au test d'imputation.

5.

Le Conseil souligne que dans sa demande modifiée, Bell Canada a demandé la suppression d'une modalité préférentielle : article 1.(f)(9), option particulière de résiliation de l'ESR ou option particulière de réduction de l'ESR1. Le Conseil fait cependant remarquer qu'il reste une référence à cette modalité dans l'article 1.(i)(2)b. des pages de tarif proposées. Le Conseil estime que cette référence devrait être retirée des pages de tarif.

6.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a inclus les coûts associés aux modalités et aux conditions préférentielles dans le test d'imputation déposé avec la présente demande. Le Conseil est persuadé que les coûts de ces modalités et conditions ont été établis convenablement. Le Conseil estime que l'AP satisfait au test d'imputation.

7.

Dans le cas des pages de tarif proposées, le Conseil fait remarquer que le CDM se rapportant à la présente demande devrait être de 51 mois, conformément à la durée de la période de l'étude indiquée dans le test d'imputation déposé avec cette demande, et non pas de sept ans, comme Bell Canada l'a proposé. Le Conseil estime que le changement dans le CDM devrait être reflété dans les pages de tarif se rapportant à la présente demande.

8.

Le Conseil est convaincu, sous réserve des changements soulignés ci-dessus, que les services, les tarifs, les modalités et les conditions fournis sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, sous réserve des modifications suivantes dans les pages de tarif :
 
  • suppression de toutes les références à l'option particulière de résiliation de l'ESR ou à l'option particulière de réduction de l'ESR;
 
  • l'indication que le CDM est de 51 mois.

10.

Bell Canada doit déposer les pages de tarif dans les 20 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Note de bas de page :

1 ESR signifie entente de services de réseau.

Mise à jour : 2006-06-20

Date de modification :