ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-271

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-271

  Ottawa, le 20 juillet 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 831 (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 8 octobre 2004, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 831(AMT 831), sous l'article 727.5 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-177. L'AMT 831 remplace l'avis de modification tarifaire 770 (AMT 770), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76).

2.

L'AP déposé aux termes de l'AMT 831 est un AP de type 2 constitué d'un forfait incluant les services suivants du Tarif général : service local de base d'affaires, service Centrex III, service d'interface à débit primaire Megalink, service d'interface à débit de base Microlink, accès local numérique, service « Follow-me », voies analogiques de qualité téléphonique, voie numérique, accès au réseau numérique, ligne spécialisée numérique, ligne numérique à paires asymétriques, et installations, déplacements, ajouts, changements et abolitions, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : conférence téléphonique, fonctions de service sans frais, arrangements d'accès, paquet, location d'équipement, relais de trame, réseau numérique haut débit, Internet spécialisé d'affaires, réseau privé virtuel IP pour entreprise, interréseautage Ethernet, centre de données Internet, accès sécurisé au réseau privé virtuel, infrastructure, escorte, installations, déplacements, ajouts, changements et abolitions, services professionnels, services d'entretien et services de gestion. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale (CDM) de sept ans.

3.

Le 8 décembre 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations portant sur les avis de modification tarifaire 817 à 843 de Bell Canada, et elle a demandé, entre autres choses, que le Conseil les rejette.

4.

MTS Allstream a fait valoir que ces avis de modification tarifaire portaient sur des arrangements (ou les versions renégociées correspondantes) qui font l'objet d'une demande en cours de traitement qui a été déposée par Allstream Corp.1 (Allstream) et par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 23 janvier 2004. MTS Allstream a fait valoir qu'en l'absence d'une décision sur la demande déposée en vertu de la partie VII qui réclamait notamment du Conseil qu'il refuse les AP de type 2 de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ces avis de modification tarifaire ne devraient pas être approuvés.

5.

MTS Allstream a soutenu que ces demandes renfermaient un grand nombre de tarifs, de modalités et de conditions qui n'étaient ni justes ni raisonnables selon les critères du Conseil ou qui accordaient à Bell Canada une préférence indue ou encore étaient injustement discriminatoires.

6.

MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), interjeté par Bell Canada avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que le sursis accordé précédemment par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir que, malgré ces éléments nouveaux, Bell Canada n'avait toujours pas versé au dossier public les tarifs, modalités et conditions liés à un grand nombre d'AP de Bell Nexxia, contrairement à ce que prévoyait la décision 2003-63. MTS Allstream a soutenu que de cette manière, Bell Canada a réussi à dissimuler les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés à sa satisfaction.

7.

MTS Allstream a fait valoir qu'en permettant à Bell Canada de renégocier de tels arrangements pendant que le Conseil était à les examiner, Bell Canada empêchait un nouveau fournisseur de se disputer cette clientèle.

8.

En ce qui a trait à l'AMT 831, MTS Allstream a fait valoir que les services indiqués dans l'AMT 770 semblaient avoir été changés dans l'AMT 831 et que certains services n'étaient pas offerts selon le même CDM. MTS Allstream a aussi fait valoir que les ententes relatives au niveau de service, les crédits et les rabais au volume semblaient avoir été ajoutés dans l'AMT 831. De plus, MTS Allstream a fait valoir que, selon l'AMT 831, le client serait remboursé dans le cas de modifications apportées aux modalités de l'arrangement en conséquence de la décision 2002-76 ou de toute ordonnance que le CRTC prendrait aux termes de cette décision. MTS Allstream a également fait valoir que Bell Canada semblait s'être basée sur le test d'imputation déposé avec l'AMT 770, au lieu de déposer un nouveau test pour l'AMT 831.

9.

Dans sa réponse du 20 décembre 2004, Bell Canada a déclaré qu'aucun service n'avait changé et que les services énumérés dans l'AMT 831 correspondaient aux services compris dans le test d'imputation.

10.

Quant aux observations de MTS Allstream au sujet de différents CDM, Bell Canada a fait valoir qu'à l'instar d'autres AP, les différents services prévus dans cet AP n'avaient pas la même durée contractuelle. Bell Canada a d'ailleurs précisé qu'un client pouvait s'engager pour des périodes contractuelles diverses pour des services différents.

11.

En ce qui a trait à l'observation de MTS Allstream au sujet de l'ajout d'ententes relatives au niveau de service, de crédits et de rabais au volume, Bell Canada a affirmé que ces éléments avaient été fournis pendant toute la durée de l'AP même si le tarif initial n'y faisait pas référence.

12.

En ce qui concerne les observations de MTS Allstream au sujet d'un remboursement consécutif à des changements, Bell Canada a fait valoir que si des changements sont apportés aux modalités de cet arrangement à cause d'une décision ou d'une ordonnance que le Conseil prendrait en raison de la décision 2002-76, Bell Canada rembourserait le client pour tout coût raisonnable qu'il aurait engagé pour apporter des changements au système (tels que des changements au système de rétrofacturation) dans la mesure où de tels changements sont requis, et que les coûts engagés ne sont attribuables qu'aux changements susmentionnés apportés aux modalités de cet arrangement.

13.

En ce qui a trait au test d'imputation, Bell Canada a répliqué qu'elle avait déposé un test d'imputation révisé le 7 novembre 2003, à la demande du Conseil.
 

Analyse et conclusions du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63. Dans la décision 2005-22, le Conseil a en outre remarqué qu'à la suite du rejet de son appel de la décision 2003-63 par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada avait déposé sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire des propositions de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences tarifaires établies dans la décision 2003-63.

15.

Le Conseil fait remarquer qu'aucun changement n'a été apporté aux services envisagés dans la demande tarifaire visée par la présente. Le Conseil est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63. Le Conseil est également d'avis que les préoccupations exprimées par MTS Allstream concernant la divulgation des tarifs, des modalités et des conditions applicables à l'AMT 831 ont été traitées adéquatement.

16.

En ce qui concerne l'observation de MTS Allstream au sujet de différents CDM, le Conseil fait remarquer que les revenus et les coûts reflétés dans le test d'imputation tiennent compte des différents CDM dont le groupe de services est assorti. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les coûts figurant dans le test d'imputation reflètent fidèlement la période contractuelle minimale de chaque service.

17.

Quant à l'observation selon laquelle MTS Allstream soutient que les modalités et les conditions des ententes relatives au niveau de service, les crédits ainsi que les rabais au volume ont été ajoutées dans l'AMT 831, le Conseil est convaincu que ces ententes, les crédits et les rabais au volume avaient été fournis pendant toute la durée de l'arrangement.

18.

Quant à l'observation de MTS Allstream au sujet d'un remboursement consécutif à des modifications, le Conseil est satisfait de la réponse de Bell Canada.

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé le 7 novembre 2003. Le Conseil a examiné le test révisé et il est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision 2003-63 aux fins de l'établissement des coûts. Par contre, le Conseil fait remarquer que d'après le test d'imputation de Bell Canada, les revenus de la compagnie sont inférieurs à ses coûts. Par conséquent, le Conseil estime que l'AP en cause ne satisfait pas au test d'imputation.

20.

De plus, le Conseil estime que les contrats visés par l'AMT 831 comportent des dispositions qui confèrent une préférence au client. Par exemple, le client n'est pas tenu de payer les frais de résiliation et les frais de service dans certaines circonstances. Si Bell Canada choisit, conformément à l'orientation énoncée ci-après, de déposer un nouveau tarif, le Conseil estime que tous les coûts liés à ces dispositions préférentielles devraient être indiqués séparément dans le test d'imputation révisé.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada et ordonne à la compagnie de s'acquitter de l'une ou l'autre des obligations suivantes dans les 90 jours :
 
  • déposer une nouvelle demande tarifaire pour l'AP ainsi qu'un test d'imputation qui : (1) comprend tous les coûts liés aux modalités et aux conditions préférentielles; et (2) prouve que l'arrangement révisé satisfait au critère d'imputation; ou
 
  • aviser le Conseil qu'elle a cessé de fournir l'arrangement visé par l'AMT 831.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Note en bas de page :

1 Allstream Corp. est désormais une filiale de MTS Allstream Inc.

Mise à jour : 2005-07-20

Date de modification :