|
Ordonnance de télécom CRTC 2006-123
|
|
Ottawa, le 25 mai 2006
|
|
TELUS Communications Company
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire 169
|
|
Services de réseau numérique propres aux concurrents - Suivi de la décision de télécom CRTC 2005-6
|
|
Historique
|
1.
|
Aux paragraphes 380 et 381 de la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6), le Conseil a demandé à chaque entreprise de services locaux titulaire (ESLT) de lui fournir, pour chaque service d'accès par fibre au réseau numérique propre aux concurrents (RNC), les renseignements suivants : le statut de protection, inclus ou exclu; la disponibilité des mises à niveau de protection; la redondance de l'interface, standard ou optionnelle; le nombre requis de ports optiques et le nombre de ports d'interface de client pour l'équipement chez le client (CC) et de central, et le nombre de fibres nécessaire à l'interconnexion, ainsi que l'identification et la description de toutes les autres options de service et les tarifs afférents. Le Conseil a également ordonné à chaque ESLT de soumettre à son approbation les tarifs, modalités et conditions de toute protection ou amélioration supplémentaire des garanties de temps de rétablissement qu'elle entend fournir, ainsi que les études de coûts à l'appui pour chaque élément tarifaire additionnel proposé.
|
|
La demande
|
2.
|
Le 21 mars 2005, le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Company (TCC)1, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 225, Accès au réseau numérique propre aux concurrents (accès au RNC), de son Tarif des services d'accès des entreprises, et de remplacer le nom de ses services d'accès par fibre au RNC OC-3 et OC-12 par service non protégé et linéaire d'accès au RCN OC-n. Dans le tarif en cause, la compagnie a également inclus certains renseignements que le Conseil avait demandés dans la décision 2005-6. La modification proposée prévoyait clairement qu'aux termes du service non protégé et linéaire d'accès au RCN OC-n, TCC fournirait l'accès par fibre OC-3 et OC-12 sans protection de l'accès ni redondance de l'interface, et qu'aucune mise à niveau de protection n'était disponible. TCC a également proposé d'inclure, dans la description du service, le nombre de ports optiques et de fibres associés au service.
|
3.
|
Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-124, 4 avril 2005, le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 169.
|
4.
|
Le Conseil a reçu des observations de Rogers Wireless Inc. (RWI) le 13 avril 2005, puis des observations en réplique de TCC, le 29 avril 2005.
|
|
Positions des parties
|
5.
|
RWI a fait valoir que TCC fournissait un service de protection optionnel avec ses services d'accès au réseau numérique (ARN) OC-3 et OC-12, mais qu'un service comparable n'était pas disponible aux termes des tarifs du service d'accès au RNC. RWI a demandé que TCC offre, à titre de service optionnel, une protection pour les services d'accès par fibre au RNC OC-3 et OC-12. Pour appuyer davantage sa demande, RWI a fait valoir que dans le Tarif des services nationaux de détail, le service de protection était disponible au tarif mensuel de 150,00 $ par service ARN OC-3 et OC-12, uniquement pour Bell Canada.
|
6.
|
TCC a soutenu qu'aux paragraphes 380 et 381 de la décision 2005-6, le Conseil avait ordonné aux ESLT de préciser toute protection ou amélioration supplémentaire des garanties de temps de rétablissement qu'elles entendaient fournir, mais qu'il n'avait pas exigé que les ESLT rendent accessible aux concurrents un service de protection dans le cas des services d'accès par fibre au RNC OC-3 et OC-12.
|
7.
|
TCC a fait valoir qu'elle avait fourni les renseignements demandés aux paragraphes 380 et 381 de la décision 2005-6, tel qu'exigé par le Conseil. Elle a également fait valoir que la demande de RWI était sans fondement et qu'elle devrait être rejetée.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
8.
|
Le Conseil souligne qu'aux paragraphes 380 et 381 de la décision 2005-6, il a demandé aux ESLT de fournir certains renseignements sur leurs services d'accès par fibre au RNC OC-3 et OC-12. Il fait également remarquer qu'en réponse à cette directive, TCC a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de fournir une protection pour ses services d'accès par fibre au RNC.
|
9.
|
En ce qui concerne l'affirmation de RWI selon laquelle Bell Canada fournit une protection pour ses services ARN OC-3 et OC-12 à un tarif mensuel de 150,00 $ par accès, le Conseil a examiné les pages de tarif de Bell Canada. Il fait remarquer que selon l'article 301.3, Accès au réseau numérique (ARN), section (e) 2, note 2, du Tarif des services nationaux, la protection associée aux services ARN OC-3 et OC-12 fournit, chez le client, des raccordements en double entre l'équipement de Bell Canada et celui du client à un tarif mensuel de 150,00 $ par accès.
|
10.
|
Selon le Conseil, l'offre d'une protection pour les services d'accès par fibre au RNC OC-3 et OC-12 nécessiterait la fourniture d'installations supplémentaires entre le central et l'équipement CC de Bell Canada. Le Conseil estime qu'une telle protection est très différente de celle offerte aux termes de l'article 301.3, Accès au réseau numérique (ARN), section (e) 2, du Tarif des services nationaux.
|
11.
|
Selon le Conseil, TCC a suivi les directives énoncées aux paragraphes 380 et 381 de la décision 2005-6, et les explications que la compagnie a fournies dans le cas présent sont acceptables.
|
12.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande présentée par TCC.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Note de bas de page :
1 À compter du 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. a assigné et transféré tous ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TELUS Communications Company.
Mise à jour : 2006-05-25
|