ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C12-200605553
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LettreN/Réf. : 8678-C12-200605553 Ottawa, le 6 octobre 2006 Par courriel
Madame Teresa Griffin-Muir Courriel : iworkstation@allstream.com Objet : Avis public de télécom CRTC 2006-5 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix - Demande de renseignements supplémentaires Madame, Vous trouverez en annexe des demandes de renseignements supplémentaires concernant l'instance mentionnée en rubrique. Vous devez soumettre au Conseil vos réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les parties intéressées à l'instance au plus tard le 11 octobre 2006. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur, Affaires financières et réglementaires, Original signé par/ John Macri Pièce jointe c.c. : Bob Noakes, CRTC, 819-997-4429, bob.noakes@crtc.gc.ca Pièce jointe Composantes des plans de plafonnement des prix 3401 À l'alinéa 39 de sa demande du 10 juillet 2006, MTS Allstream a fait valoir que, depuis 2002, elle avait constaté une diminution du nombre de ses lignes d'accès au réseau (LAR) de résidence. À l'alinéa 41 de sa demande, la compagnie a précisé que, étant donné l'importance des économies d'échelle pour arriver à accroître la productivité, une réduction d'au moins 60 % de la valeur actuelle du facteur X (3,5 %) était justifiée, ce qui représente la contribution de l'ensemble des économies d'échelle à la croissance de la productivité. De plus, la compagnie a fait valoir que la réduction de 60 % de la valeur du facteur X qu'elle proposait était hautement conservatrice compte tenu de la diminution du nombre de LAR d'une année à l'autre. Présumer que le nombre de LAR de résidence diminuera à un rythme différent. Examiner les répercussions de cette diminution sur la valeur que la compagnie a proposée pour le facteur X, y compris, le cas échéant, les nouvelles valeurs proposées pour le facteur X advenant que la diminution du nombre de LAR de résidence soit (a) la moitié du pourcentage que la compagnie a présumé dans sa proposition; (b) le double du pourcentage que la compagnie a présumé dans sa proposition. 3402 Se référer aux alinéas 36 à 39 de la demande de la compagnie du 10 juillet 2006.
Mise à jour : 2006-10-06 |
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