ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C12-200605553

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Lettre

N/Réf. : 8678-C12-200605553

Ottawa, le 29 septembre 2006

Par courriel

Monsieur David E. Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
110 rue O'Connor
7 e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1H1

Courriel : bell.regulatory@bell.ca

Objet : Examen du cadre de plafonnement des prix - Demandes de renseignements complémentaires concernant l' Avis public de télécom CRTC 2006-5

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint des demandes de renseignements complémentaires en lien avec cette instance destinées aux Compagnies (Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications).

Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties à l'instance au plus tard le 10 octobre 2006, date du début de l'audience avec comparution .

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués

Le directeur, Affaires financières et réglementaires,
  Télécommunications,

(L'original signé par John Macri)

John Macri

Pièce jointe

c.c.    Bob Noakes, CRTC, 819-997-4429, bob.noakes@crtc.gc.ca

Pièce jointe

Composantes des régimes de plafonnement des prix

2101       Voir la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)8août06-1102, page 11 de 13, dans laquelle les Compagnies ont proposé trois rajustements distincts au facteur X de 2005, établi à 3,2 %, afin de calculer le facteur X révisé (-1,6 %) qu'elles proposaient pour 2006. Les trois rajustements comprenaient (1) une baisse de la valeur du facteur d'utilisation moyenne (FUM) (incidence de -1,2 %), (2) une diminution de la demande dans les tranches à faible coût (incidence de -2,4   %) et (3) une hausse des dépenses pour conserver/conquérir des clients (incidence de -1,2 %).   

a)       Fournir les calculs, ainsi que les hypothèses et justifications, appuyant les rajustements à la baisse du facteur X que proposent les Compagnies pour chacun des éléments suivants :

i)      l'abaissement des valeurs du FUM;

ii)     la diminution de la demande dans les tranches à faible coût;

iii)     la hausse des dépenses pour conserver/conquérir des clients.

b)       Confirmer si la diminution de la demande entraînera effectivement une baisse du FUM. Si c'est le cas, expliquer comment les Compagnies en ont tenu compte explicitement dans le rajustement du facteur X associé à la baisse du FUM pour que l'effet de la réduction du FUM attribuable à la diminution prévue de la demande ne soit pas compté deux fois. Si ce n'est pas le cas, expliquer pourquoi.

c)     Voir la réponse à la demande de renseignements Les  Compagnies(CRTC)8août06-1102, pages 12 et 13. Expliquer pourquoi la diminution de la demande dans les tranches à faible coût est censé avoir un incidence moindre sur le facteur X en 2007 (incidence de -1,9 %) et 2008 (incidence de -1,5 %) par rapport à 2006 (incidence de -2,4 %).

 

2102      Voir la page 11 de 13 de la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)8août06-1102, dans laquelle les Compagnies ont proposé un facteur X de -1,6 % pour 2006.

a)       Pour chacune des années 2006, 2007 et 2008, fournir la valeur du facteur X révisée selon chacun des scénarios suivants :

i)     la valeur du facteur X de 2005 est calculée de manière à tenir compte du changement annuel du coût unitaire exprimé en pourcentage entre 1998 (soit le début de la concurrence locale) et 2005;

ii)    le rajustement que les Compagnies proposent à l'égard de l'abaissement du FUM pour calculer le facteur X de 2006 tient compte d'un abaissement de 50 % dans le cas du FUM (préciser les changements annuels historiques de la valeur du FUM, ainsi que les baisses annuelles hypothétiques du FUM pendant la période prévue selon ce scénario);

iii)     le rajustement que les Compagnies proposent à l'égard de la diminution de la demande dans les tranches à faible coût pour calculer la valeur du facteur X de 2006 tient compte d'une réduction de 50 % dans la demande (préciser les changements annuels historiques de la valeur de la demande, ainsi que les pertes annuelles hypothétiques de la demande pendant la période prévue selon ce scénario);  

iv)     le rajustement que les Compagnies proposent à l'égard de la diminution de la demande dans les tranches à faible coût pour calculer la valeur du facteur X de 2006 tient compte des pertes de part de marché prévues dans les lignes d'affaires et de résidence (préciser les pertes annuelles hypothétiques de la demande pendant la période prévue selon ce scénario).

b)     Pour chacune des années 2006, 2007 et 2008, fournir une valeur révisée du facteur X combinant les scénarios i), ii) et iii) ci-dessus.

2103      Indiquer si les Compagnies s'attendent à ce que le déploiement des technologies IP dans leurs réseaux entraîne une amélioration de la productivité pour la composante coûts de la commutation et du transport. Pour chacune des années 2006 à 2011, donner une idée des changements que les Compagnies prévoient observer dans la productivité à la suite de ce déploiement de technologies IP, et fournir les hypothèses et justificatifs à l'appui.   Donner l'opinion des Compagnies sur le bien-fondé d'inclure un rajustement supplémentaire pour ce changement prévu dans la productivité.

2104      Voir le tableau 1 de la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)8août06-1102 qui contient les changements annuels du coût unitaire supplémentaire pour le SL de résidence entre 1988 et 2005.

a)      Confirmer que les coûts unitaires supplémentaires utilisés dans cette analyse s'appuient sur les principes de la hausse des coûts causals de la Phase II. Sinon, expliquer, avec justifications à l'appui, en quoi les méthodes d'établissement des coûts utilisées diffèrent des méthodes d'établissement des coûts de la Phase II.    

b)      En ce qui concerne la conversion de BCE Inc. en fiducie de revenu en 2006, confirmer   que du point de vue des coûts de la Phase II uniquement, cette restructuration aurait pour effet de réduire le niveau des charges fiscales à inclure dans les études de coûts de la Phase II dans le cas des entités qui font partie de la fiducie de revenu.

c)      Pour les entités qui font partie de la fiducie de revenu, décrire et quantifier les changements dans les charges fiscales de la Phase II et autres paramètres financiers auxquels on devrait s'attendre à la suite de la restructuration en une fiducie de revenu.

d)     Pour les entités qui font partie de la fiducie de revenu, donner une estimation de l'incidence du changement annuel en pourcentage dans le coût unitaire du SL de résidence découlant d'un des changements en c) ci-dessus pour la période 2005-2006 à la suite de la restructuration en une fiducie de revenu.

e)    Pour ces entités, donner le point de vue des Compagnies sur l'idée d'inclure un rajustement au facteur X pour tenir compte des changements prévus dans la productivité à la suite des changements dans les coûts unitaires du SL en d) ci-dessus.

2105      Voir la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)8août06-1201(a) (qui renvoie à la lettre du personnel du Conseil du 14 juillet 2003 concernant le dépôt des études de coûts pour les services des concurrents qui excluaient l'application des facteurs d'inflation et de productivité pendant la période à l'étude) et la réponse à cette demande où les Compagnies affirment que les tarifs des Services des concurrents de catégorie I devraient rester tels quels jusqu'à ce qu'un examen du cadre de réglementation applicable aux services de gros ne soit amorcé.

Bien que la question du maintien de la restriction I-X dans le cas des Services des concurrents est visée par l'instance, l'établissement des tarifs est indépendant des restrictions applicables au plafonnement des prix et le Conseil a exclu du cadre de cette instance l'examen des coûts actuels de la Phase II pour les services des concurrents. Dans ces conditions, indiquer pourquoi pendant la durée du régime de plafonnement des prix, le Conseil ne devrait pas continuer d'examiner les coûts de la Phase II associés aux Services des concurrents de catégorie I dans la situation décrite dans la demande de renseignements TELUS(CRTC)8août06-1201(b) et dans les situations où les coûts de la Phase II d'un service des concurrents de catégorie I ont changé depuis la dernière approbation des tarifs du service en question.

2106      Voir la proposition des Compagnies décrite au paragraphe 132 de leur preuve présentée le 10 juillet 2006, à savoir que les tarifs des Services des concurrents de catégorie I devraient être maintenus aux niveaux actuels d'ici la fin de certains autres examens réglementaires.

Indiquer si les Compagnies proposent également que la question d'une restriction I-X pour les Services des concurrents de catégorie I dans le contexte du plafonnement des prix soit abordée à une date ultérieure, une fois ces examens terminés

Restrictions relatives aux services, aux ensembles de services et à la tarification

2201   A)     Voir l'annexe A de la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail (la décision 2006-15).   Fournir une carte de chaque région visée par l'abstention locale (RAL) qui indique les circonscriptions qui répondraient au critère de présence concurrentielle proposé par les Compagnies pour le déplafonnement du SL de résidence.

B)     Voir l'annexe A de la décision 2006-15. Fournir une carte de chaque RAL qui indique les circonscriptions qui répondraient au critère proposé par les Compagnies pour le déplafonnement du SL d'affaires.

C)     Indiquer les preuves qu'une compagnie aurait besoin de fournir pour montrer qu'elle répond au critère de déplafonnement.

Subdivision des tarifs

2301      Voir la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(Union des consommateurs)08août06­-1d) dans laquelle les Compagnies ont déclaré que « il existe une foule de documents qui corroborent l'idée voulant que la discrimination par les prix puisse effectivement bénéficier aux clients et être rentable financièrement » [traduction]. Les Compagnies ont fourni des liens vers des enquêtes récentes à ce sujet.

Indiquer si les Compagnies croient que subdivision des tarifs est synonyme de discrimination par les prix. Justifier et donner des exemples au besoin.

Autres

2401      Indiquer, avec justifications à l'appui, si les Compagnies croient que les rajustements pour l'inflation et/ou la productivité devraient continuer de s'appliquer au calcul de l'exigence de subvention totale.

2402      Donner l'opinion des Compagnies , avec justifications à l'appui, au sujet des hausses de tarif obligatoires du service local de résidence dans les zones à coût élevé afin de réduire l'exigence de subvention nationale et les frais en pourcentage du revenu au titre de la perception de la contribution. Préciser (i) une hausse tarifaire annuelle du service local jugée raisonnable, (ii) le nombre possible de hausses annuelles du tarif du service local et (iii) le tarif local de résidence maximum qui pourrait être autorisé.

2403      Voir la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)8août06-1208b) dans laquelle les Compagnies ont déclaré que :

Lorsque, côté demande, les conditions nécessaires à l'établissement d'un marché concurrentiel sont présentes, (comme les Compagnies l'ont démontré dans le cas des services plafonnés dans la section 2 et l'annexe 1 de leur mémoire du 10 juillet 2006), la seule autre condition nécessaire pour établir qu'un marché est concurrentiel est la présence d'autres fournisseurs. Le critère que proposent les Compagnies pour le déplafonnement des services se fonde sur la présence d'autres concurrents et la capacité des réseaux établis par ces concurrents de rejoindre un plus grand nombre de clients, ces concurrents ayant déjà prouvé qu'ils peuvent créer une demande pour leurs services. Le critère ne vise donc pas à remplacer d'autres forces du marché pertinentes.

A)    Confirmer si le critère de déplafonnement des Compagnies se fonde sur l'existence de certaines conditions côté demande.

B)    Si c'est le cas, fournir une liste détaillée des conditions que les Compagnies jugent pertinentes dans le cas de leur proposition. Pour chaque condition, donner un exemple montrant comment la condition est bien établie.

2404      Voir la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(Union des consommateurs)08août06-13a) et b) dans laquelle les Compagnies ont déclaré au sujet de leur critère de déplafonnement proposé que :

...il existe certains endroits aux États-Unis et au Canada où des méthodes semblables faisant appel à des critères particuliers ont servi à déterminer si un service devrait être assujetti à une forme quelconque de réglementation. [traduction]

Entre autres exemples, les Compagnies ont déclaré que :

En Arkansas, si un autre fournisseur de services de télécommunication offre un service local de base ou un service d'accès commuté dans la circonscription d'une compagnie assujettie au plafonnement des prix, les services locaux de l'ESLT sont déplafonnés.

Au Utah, les services de résidence de base de la compagnie de télécommunication titulaire sont déplafonnés à condition qu'une autre entreprise offre un service qui comprend les éléments essentiels du service de résidence de base à un prix comparable à celui de la titulaire dans la zone desservie par le central de la titulaire. [traduction]

Fournir tous les documents de référence qui présentent un contexte pour ces déclarations, en particulier les méthodes et les constatations qui ont conduit au déplafonnement des différents types de services.

2405      Voir la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(MTS Allstream)8août06-5   dans laquelle les Compagnies ont déclaré à la page 3 :

Le fait de restreindre la souplesse en matière de tarification à l'égard des nouveaux services nuit à l'innovation. En effet, les ESLT n'osent pas faire l'essai de différents niveaux et mécanismes de tarification pour un nouveau service lorsqu'elles savent d'avance que toute structure tarifaire qu'elles essaieront sera assujettie à un régime de réglementation qui astreindra les prochains changements tarifaires à une formule préétablie susceptible d'empêcher que les changements nécessaires dans le marché ne se concrétisent. [traduction]

Expliquer, avec justifications à l'appui, comment la capacité d'une compagnie à innover peut être directement liée aux stratégies de tarification.

2406      Voir la section 4.4.1.1 du mémoire du 10 juillet 2006 des Compagnies décrivant le critère proposé pour le déplafonnement des services de connectivité.

Expliquer, avec justifications à l'appui, pourquoi cette méthode est ou n'est pas un critère clair.

Mise à jour : 2006-09-29

Date de modification :