ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C12-200605553

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Lettre

N/Réf. : 8678-C12-200605553

Ottawa, le 8 août 2006

Par courriel

Madame Natalie MacDonald
Directrice, Affaires réglementaires
EastLink Telephone
6080, rue Young, 8e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5M3

Courriel : Regulatory.matters@corp.easlink.ca

Objet :   Avis public de télécom 2006-5 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix

Madame,

Dans l'Avis public CRTC 2006-5 du 9 mai 2006 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix , le Conseil a amorcé une instance en vue d'établir le régime de plafonnement des prix qui entrera en vigueur en 2007 dans les territoires d'exploitation de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada, de MTS Allstream Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de TELUS Communications Company.

L'état de la concurrence influera directement sur l'élaboration et la mise en oeuvre du prochain cadre de plafonnement des prix. EastLink Telephone, en tant que grand concurrent dans le territoire de desserte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, dispose de renseignements que le Conseil juge nécessaires pour la tenue de l'instance. Ainsi, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi sur les télécommunications , le Conseil exige qu'EastLink Telephone réponde aux demandes de renseignements formulées en annexe.

La compagnie a jusqu'au 6 septembre 2006 pour déposer ses réponses auprès du Conseil et en signifier copie aux parties intéressées à l'instance.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur, Affaires financières et réglementaires,
  Télécommunications,

(L'original signé par)

John Macri

p.j.

c.c.    Bob Noakes, CRTC, 819-997-4429 bob.noakes@CRTC.gc.ca

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Services, ensembles et restrictions relatives à la tarification

1201  A)    Pour chaque année, de 2005 à 2007, fournir les renseignements suivants :

i)      le nombre réel ou prévu d'abonnés du service local de base (SLB) autonome par région d'abstention locale (RAL) applicable, telle que définie dans la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail (décision 2006-15);

ii)     le nombre   réel ou prévu d'abonnés de forfaits incluant le SLB par RAL applicable.

B)    Pour les années 2008 à 2010, fournir les renseignements demandés en A), dans la mesure du possible. Si les données ne sont pas disponibles, fournir votre meilleure évaluation de la conjoncture du marché dans le cas de ces services pour la période donnée.

1202   A)    P réciser la stratégie de tarification que la compagnie applique actuellement dans le cas des services locaux de résidence offerts seuls et de ceux offerts dans le cadre d'un forfait.

B)   Fournir des documents justifiant cette stratégie (ex. : rapports tels qu'un rapport descriptif du marché, des études ou analyses de consultants, des analyses sur la concurrence et/ou les prix, des modèles de tarification).

C)   Le prix du service local que l'ESLT offre seul joue-t-il sur le prix global que la compagnie demande pour un forfait incluant ce service? Si oui, expliquer et donner des exemples.

1203   Au paragraphe 33 de leur mémoire, les Compagnies ont indiqué ce qui suit :

Certains concurrents ont fait leur entrée dans le marché en demandant un prix donné, puis l'ont rajusté lorsque de nouveaux venus faisaient leur arrivée. En général, les tarifs étaient rajustés à la baisse, mais le contraire s'est déjà vu. [Traduction]

À la note en bas de page 41, les Compagnies ont apporté la précision suivante :

Citons le cas de Vidéotron, par exemple. Depuis son entrée dans le marché en janvier 2005, cette compagnie a augmenté le tarif mensuel de son service de ligne résidentielle de 1 $, facturant désormais entre 16,95 $ et 22,95 $ par mois, comparativement à son prix initial qui se situait entre 15,95 $ et 21,95 $. Vidéotron a également modifié le prix de son forfait cinq services et de ses forfaits d'appels interurbains optionnels. Dans la région du Canada atlantique, EastLink a augmenté le prix de ses forfaits à maintes reprises depuis son entrée en exploitation et elle a même haussé le prix des lignes secondaires offertes aux clients du secteur de résidence.

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a)   Expliquer, avec justification à l'appui, en quoi la conjoncture a motivé les hausses tarifaires des services susmentionnés.

b)   Expliquer, avec données justificatives, s'il est possible d'attribuer de telles hausses à certains services précis faisant partie du forfait.

1204    Indiquer si la compagnie offre actuellement des services locaux d'affaires. Si oui, préciser les types de services offerts, les endroits où ils sont offerts et le nombre de lignes. Si non, préciser si la compagnie entend en offrir d'ici cinq ans et, le cas échéant, spécifier quels types de services elle compte offrir et à quels endroits.

Subdivision des tarifs

1301     Au paragraphe 488 de la décision 2006-15, le Conseil a indiqué qu'il était « [.] disposé à examiner les demandes d'une ESLT qui réclame la suppression de la règle de reconquête du marché local dans un marché pertinent, du moment que la requérante peut prouver qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part de marché dans ce marché pertinent [.] ».

Que pense EastLink d'une mesure de transition semblable concernant l'interdiction de subdiviser les tarifs, mesure qui serait fonction notamment d'une perte de part du marché, exprimée en pourcentage, dans le marché pertinent? Préciser, avec justification à l'appui, le pourcentage de perte de marché qui justifierait cette mesure de transition.

Mise à jour : 2006-08-08

Date de modification :