ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C12-200605553

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Lettre

N/Réf. : 8678-C12-200605553

Ottawa, le 8 août 2006

Par courriel

M. David E. Palmer
Directeur, Questions de réglementation
Bell Canada
110 rue O'Connor
7e  étage
Ottawa (Ontario)
K1P 1H1

Courriel : bell.regulatory@bell.ca

Objet :   Avis public de télécom CRTC 2006-5 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix

Monsieur,

Conformément aux procédures établies dans l'Avis public de télécom CRTC 2006-5 du 9 mai 2006 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix , veuillez trouver ci-joint les demandes de renseignements relatives à l'instance pour les Compagnies (Bell Aliant Communications, Limited Partnership, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications).

Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties à l'instance au plus tard le 6 septembre 2006.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

Le directeur, Affaires financières et réglementaires
Télécommunications,

( L'original signé par)

John Macri

Pièce jointe

c.c. :   Bob Noakes, CRTC (819) 997-4429 bob.noakes@CRTC.gc.ca

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Composantes des régimes de plafonnement des prix

1101    Reportez-vous à la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies (CRTC) 24mai06-101. Les Compagnies déclarent que leur proposition n'est fondée sur aucune mesure de l'inflation. Au cas où le Conseil estime qu'il convient d'utiliser une mesure de l'inflation explicite pour imposer des restrictions tarifaires, donnez vos observations quant au bien-fondé de continuer à utiliser l'indice implicite des prix en chaîne du produit national brut, tel que publié par Statistique Canada. Si les Compagnies estiment plus approprié d'utiliser une mesure de l'inflation différente, fournissez des renseignements détaillés, notamment des études de coûts, avec justification à l'appui. Indiquez à quels ensembles le facteur d'inflation devrait s'appliquer.

1102    Reportez-vous à la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies (CRTC) 24mai06-102. Les Compagnies déclarent que les restrictions tarifaires proposées ne sont pas fondées sur une méthode toute faite, assortie d'un facteur X qui permet de justifier les changements de prix. Au cas où le Conseil estime qu'il convient d'utiliser un facteur X pour imposer des restrictions tarifaires, donnez vos observations quant au bien-fondé de continuer d'utiliser le facteur de productivité de 3,5 %. Si les Compagnies estiment plus approprié d'utiliser un niveau de productivité différent, fournissez des renseignements détaillés, notamment des études de coûts, avec justification à l'appui. Indiquez à quels ensembles le facteur de productivité devrait s'appliquer.  

Restrictions relatives aux services, aux ensembles et à la tarification

1201    Reportez-vous au paragraphe 132 du mémoire des Compagnies qui déclare ceci :

Les Compagnies suggèrent que les Services des concurrents de catégorie I et les prix afférents soient maintenus jusqu'à ce que les examens susmentionnés soient terminés.

a)       Référez-vous à la lettre du personnel du Conseil datée du 14 juillet 2003 concernant les renseignements exigés pour l'établissement des coûts de la Phase II où il est indiqué que toutes les ESLT devaient déposer à l'égard des Services des concurrents des études de coûts excluant l'application des facteurs d'inflation et de productivité pendant la période de l'étude et que, en vertu de cette approche, les tarifs des Services des concurrents révisés découlant des études de coûts révisées seraient assujettis à la restriction I-X annuelle relative à la tarification. Expliquez, avec justifications à l'appui, pourquoi il ne serait plus nécessaire de refléter les modifications tarifaires en vigueur pour évaluer l'impact de l'inflation et de la productivité annuelles liées aux Services des concurrents de catégorie I.

b)   Dans le cas où le Conseil estimerait qu'il convient de continuer d'appliquer une restriction relative à la tarification égale à l'inflation moins la compensation de la productivité (I-X) aux services des ESLT désignés comme des Services des concurrents de catégorie I, fournissez les observations des Compagnies quant au bien-fondé de continuer à utiliser le facteur de productivité de 3,5 % pour les Services des concurrents de catégorie I. Si les Compagnies estiment plus approprié d'utiliser un niveau de productivité différent pour les Services des concurrents de catégorie I, fournissez des renseignements détaillés, notamment des études de coûts, avec justification à l'appui.

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1202    Fournissez un diagramme schématique de la structure de plafonnement des prix proposée par les Compagnies, y compris les éventuelles restrictions tarifaires.

1203    Reportez-vous au paragraphe 101 du mémoire des Compagnies. Les Compagnies ont proposé que les services locaux de base (SLB) de résidence ne soient pas plafonnés dans les circonscriptions où les clients de ces services disposent d'au moins un autre service alternatif dont le fournisseur est doté d' installations (offert par un fournisseur de service filaire ou de service sans fil fixe) ou d'un service offert par une entreprise de télécommunications utilisant des installations dégroupées et qui offre un service local de résidence.

Pour chacune des Compagnies, soit   Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications, fournissez une liste par circonscription des autres fournisseurs de SLB de résidence. Indiquez la technologie utilisée par les autres fournisseurs qui desservent ces circonscriptions.

1204         Reportez-vous au paragraphe 103 du mémoire des Compagnies. Les Compagnies ont proposé que le SLB d'affaires ne soit pas plafonné dans les circonscriptions où les clients de ces services disposent d'un autre service dont le fournisseur est doté d'installations (offert par un fournisseur du service filaire ou du service sans fil fixe) ou d'un service offert par une entreprise de télécommunications utilisant des installations dégroupées.

Pour chacune des Compagnies, soit Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications, fournissez une liste par circonscription des autres fournisseurs de SLB de résidence. Indiquez la technologie utilisée par les autres fournisseurs qui desservent ces circonscriptions.

1205    Reportez-vous au paragraphe 104 du mémoire des Compagnies. Les Compagnies ont proposé que les services à grande capacité (par ex., le service Megalink) ne soient pas plafonnés lorsqu'il existe, dans la circonscription, au moins un fournisseur doté d'installations ou une autre entreprise utilisant des installations dégroupées ou des services RNC qui offre un service de circuit numérique équivalent.

Pour chacune des Compagnies, soit Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications, fournissez une liste par circonscription des autres fournisseurs du service Megalink (ou d'un service à grande capacité similaire).  

1206         Les Compagnies ont proposé que, pour le prochain régime de plafonnement des prix, les services soient classés dans un des cinq groupes de services   (c.-à-d. les services de connectivité, les services d'urgence, de sécurité publique et de protection, les services des concurrents, les services facultatifs et les services groupés).

Reportez-vous au paragraphe 56 du mémoire des Compagnies où il est déclaré que : « tous les prix seront non plafonnés en ce qui a trait aux services fournissant une connectivité au réseau, mais également à tous les endroits où le marché est assez vigoureux pour protéger les clients ».

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Compte tenu de la structure des ensembles proposée par les Compagnies, indiquez à quel ensemble les services de connectivité seraient attribués une fois qu'ils satisferont aux exigences de non plafonnement formulées par les Compagnies.                                                                 

1207    Au paragraphe 81 de leur mémoire, les Compagnies ont déclaré :

Là où d'autres installations permettent de fournir des services équivalents à ceux fournis par les entreprises titulaires, la discipline concurrentielle à laquelle l'entreprise titulaire est confrontée ne se mesure pas par le volume de clients actuellement desservis par la concurrence, mais bien par la capacité des divers réseaux à augmenter le nombre des clients desservis en réponse à toute modification de prix effectuée par les entreprises titulaires. Si une entreprise titulaire confrontée à un tel concurrent augmente ses prix au-dessus des niveaux du marché, le concurrent possédant la capacité de réserve pourrait offrir le même service aux clients à des prix plus bas et forcer ainsi l'entreprise titulaire à freiner son augmentation des prix.

Au paragraphe 83, les Compagnies ont ajouté :

La capacité d'offre des concurrents est un indice des élasticités de l'offre dans le marché; ce sont notamment ces élasticités qui exercent des contraintes sur la conduite tarifaire des ESLT. La même influence est présente lorsque les concurrents peuvent utiliser des composantes réseau dégroupées, telles que les lignes, pour fournir des services de remplacements.    

a)   Décrivez les forces du marché susceptibles d'obliger les entreprises titulaires à augmenter les prix en général, et plus particulièrement au-dessus des niveaux du marché.

b)   Expliquez comment la présence d'un autre fournisseur doté d' installations, tel que décrit ci-dessus, qui dispose des installations nécessaires pour fournir des services de télécommunication, mais qui n'a pas encore pénétré le marché pour de tels services, peut limiter de manière efficace la tarification des services des titulaires.

1208    Au paragraphe 83 de leur mémoire, les Compagnies ont déclaré :

La capacité d'offre des concurrents est un indice des élasticités de l'offre dans le marché; ce sont notamment ces élasticités qui exercent des contraintes sur la conduite tarifaire des ESLT. La même influence est présente lorsque les concurrents peuvent utiliser des composantes réseau dégroupées, telles que les lignes, pour fournir des services de remplacements.

a)   Expliquez de quelle manière ces élasticités de l'offre limitent la tarification des services des ESLT. Fournissez tout élément de preuve pertinent pour appuyer l'avis des Compagnies.  

b)   Expliquez, avec justification à l'appui, comment cette approche de l'offre peut agir comme indicateur de d'autres forces pertinentes du marché (par ex., des forces liées à la demande) pour déterminer s'il convient de ne pas plafonner les services.

1209    Au paragraphe 55 de leur mémoire, les Compagnies ont proposé le libellé suivant comme Objectif 3 du prochain régime de plafonnement des prix :

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Adopter au besoin des approches réglementaires qui utilisent des mesures efficientes et proportionnelles à leur objectif et qui ne font obstacle au libre jeu des forces du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs antérieurs.

Au paragraphe 108 de leur mémoire, les Compagnies ont déclaré :

La mise en oeuvre des critères proposés par les Compagnies pour le non plafonnement des services locaux RTPC nécessiterait la mise en place de nouvelles procédures de déclaration permettant au Conseil de vérifier quels services des Compagnies dans chaque circonscription répondent au critère proposé. Bien que les Compagnies recueillent des renseignements publics sur les offres concurrentes, elles ne peuvent pas attester à tout moment de l'exactitude ou la fiabilité de l'information. Il n'y a que les concurrents eux-mêmes qui puissent fournir les renseignements les plus exacts et les plus fiables sur les offres concurrentes de service local de résidence. Les Compagnies proposent que le Conseil recueille cette information trimestriellement.  

Expliquez comment l'approche proposée au paragraphe 108 permettra d'atteindre l'Objectif 3 tel qu'établi au paragraphe 55.

1210    Au paragraphe 60 de leur preuve, les Compagnies ont déclaré que « les restrictions tarifaires proposées par les Compagnies seraient trop rigides si le régime de réglementation par plafonnement des prix excédait deux ans. »

a)   Indiquez quelles restrictions tarifaires proposées par les Compagnies seraient trop rigides pour être appliquées au-delà de deux ans.  

b)   Dans la section 4.4 de leur preuve, les Compagnies proposent l'adoption d'un critère de non plafonnement pour les services réglementés. Pour chaque restriction tarifaire susmentionnée en a), donnez les raisons pour lesquelles les Compagnies soutiennent que le prochain régime des prix ne devrait pas excéder deux ans compte tenu de leur proposition complémentaire de ne pas plafonner un service réglementé dans une circonscription, ou sur une route intercirconscriptions s'il y a lieu, si d'autres installations y sont en place.

Subdivision des tarifs

1301   Reportez-vous au paragraphe  55 du mémoire des Compagnies. Les Compagnies recommandent les trois objectifs suivants pour le prochain régime de plafonnement des prix :

a)   Permettre aux abonnés situés dans les zones urbaines et rurales d'avoir accès à des services fiables et abordables de qualité supérieure (Objectif 1);

b)   Se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication (Objectif 2);

c)   Adopter au besoin des approches réglementaires qui utilisent des mesures efficientes et proportionnelles à leur objectif et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs antérieurs (Objectif 3).

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Expliquez comment la suppression de l'interdiction de subdiviser les tarifs contribuerait   à atteindre les objectifs 1) et 3).

1302 Reportez-vous au paragraphe  62 de la preuve des Compagnies. Les Compagnies ont classé leurs services comme suit :

  1. Services de connectivité
  2. Services d'urgence, de sécurité publique et de protection sociale
  3. Services des concurrents
  4. Services facultatifs
  5. Services groupés

Expliquez de quelle manière la subdivision des tarifs proposée par les Compagnies pourrait être mise en oeuvre, suivie et signalée, en incluant l'incidence sur les restrictions relatives à l'élément tarifaire et aux ensembles.  

1303   Dans la décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, paragraphe 488, le Conseil a indiqué qu'il était « disposé à examiner les demandes d'une ESLT qui réclame la suppression de la règle de reconquête du marché local dans un marché pertinent, du moment que la requérante peut prouver qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part de marché dans ce marché pertinent... »

Fournissez l'avis des Compagnies sur une mesure transitoire relative à l'interdiction de subdiviser les tarifs, fondée, entre autres, sur la perte d'un pourcentage de part de marché dans ce marché pertinent. Afin de prouver le bien-fondé d'une telle mesure transitoire, déterminez, justification à l'appui, le pourcentage de perte de part de marché.  

Autres demandes de renseignements

1401    Reportez-vous au paragraphe 115 du mémoire des Compagnies. Les Compagnies ont demandé de supprimer l'exemption actuelle des frais d'assistance-annuaire locale dans le cas des appels de l'assistance-annuaire en provenance des téléphones publics ou semi-publics et de percevoir un taux de 0,25 $ pour chaque appel de ce type.

a)   Comparez la proposition des Compagnies avec celle d'autres fournisseurs de téléphones payants du Canada.

b)  Justifiez la suppression de l'exemption des frais dans le cas des appels en provenance des téléphones publics ou semi-publics.

1402   Reportez-vous au paragraphe 123 du mémoire des Compagnies. Les Compagnies ont proposé de permettre d'augmenter les prix dans le cas des services dont les prix sont inférieurs aux coûts, exception faite du service de base de résidence dans les ZDCE, pourvu qu'une Compagnie montre que le ou les prix du service sont inférieurs aux coûts sous-jacents. Pour éviter la suppression de l'incitation de la compagnie à imposer des prix non compensatoires, les Compagnies ont en outre proposé que l'indice des ensembles ne soit pas visé par les hausses de prix permises pour tout service dont le prix est inférieur aux coûts.

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a)   Pour chacune des Compagnies, soit Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications, fournissez une liste des services dont le prix actuel est inférieur aux coûts, et des taux tarifaires afférents à ces services, précisant en outre quand et de combien le taux du service a été majoré la dernière fois, quelle majoration des taux serait nécessaire pour recouvrer les coûts connexes du service (si elle n'est pas disponible, fournissez une estimation) et quelle est la classification des ensembles de services conformément au présent régime de plafonnement des prix.  

b)  Fournissez l'avis des Compagnies sur le bien-fondé pour le Conseil d'assujettir les services offerts à des prix inférieurs aux coûts à une restriction relative à l'élément tarifaire dans le prochain cadre de réglementation.

Mise à jour : 2006-08-08

Date de modification :