ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C12-200605553

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Lettre

N/Réf. : 8678-C12-200605553

Ottawa, le 8 août 2006

Par courriel

Monsieur Dennis Béland
Directeur, Affaires réglementaires
Quebecor Média Inc.
465, rue McGill
5 e  étage
Montréal (QC)   H2Y 4A6

Courriel : regaffairs@quebecor.com

Objet :    Avis public de télécom 2006-5 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix

Monsieur,

Conformément à la procédure établie dans l'Avis public de télécom CRTC 2006-5 du 9 mai 2006 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix , vous trouverez ci-joint des demandes de renseignements en rapport avec l'instance.

Vous devez déposer vos réponses à ces demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie aux parties intéressées à l'instance au plus tard le 6 septembre 2006.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Affaires financières et réglementaires,
Télécommunications,

(L'original signé par)

John Macri

Pièce jointe

c.c. : Bob Noakes, CRTC, 819-997-4429, bob.noakes@CRTC.gc.ca

Restrictions relatives aux services, aux blocs de services et à la tarification

1201            A)       Pour chaque année, de 2005 à 2007, fournir les renseignements suivants :

i)        le nombre réel ou prévu d'abonnés des services locaux de base (SLB) autonomes par région d'abstention locale (RAL) applicable, telle que définie dans la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail ;

ii)       le nombre réel ou prévu d'abonnés de blocs de services incluant les SLB par RAL applicable.

B)         Pour les années 2008 à 2010, fournir les renseignements demandés en A), dans la mesure du possible. Si les données ne sont pas disponibles, fournir l'évaluation la plus juste possible des conditions du marché dans le cas de ces services pour la période donnée.

1202            Le paragraphe 6 de la demande de Quebecor Média Inc. (QMI) décrit les services des concurrents comme étant connexes au mécanisme de plafonnement des prix. De plus, le paragraphe 7 de la demande de QMI précise ce qui suit :

[.] la présente instance est axée uniquement sur la structure et les restrictions tarifaires du cadre de plafonnement des prix et n'aborde pas les questions connexes qui occupaient une partie importante de la décision 2002-34. [Traduction]

A)         Se reporter au paragraphe 22, troisième puce, de l'Avis public 2006-5 où il est précisé que la question des restrictions relatives aux ensembles de services est visée par l'instance. Étant donné que le Conseil n'a pas précisément exclu la question des contraintes relatives à la tarification des services aux concurrents, veuillez donner le point de vue de QMI, avec justification à l'appui, sur ce qui suit :

i)   le maintien de la restriction tarifaire correspondant au taux d'inflation moins la compensation de la productivité (facteur I-X) à l'égard des services des ESLT attribués aux services des concurrents de catégorie I;

ii)       l'application d'une restriction tarifaire correspondant au facteur I-X dans le cas de tous les services des ESLT attribués aux services des concurrents de catégorie II.

B)         Si, en réponse à la rubrique A) précédente, QMI confirme le bien-fondé de continuer d'utiliser le facteur I-X dans le cadre des restrictions tarifaires applicables aux services des concurrents, donner l'avis de la compagnie sur le bien-fondé de continuer d'utiliser le facteur de productivité 3,5 % pour les services des concurrents de catégorie I. Si QMI estime qu'il conviendrait mieux d'utiliser un niveau de productivité différent pour les services des concurrents de catégorie I, fournir des renseignements détaillés, y compris des études, afin de justifier votre point de vue.  

1203            a)       Préciser la stratégie de tarification actuelle de la compagnie concernant les SLB autonomes et offerts en bloc de services

b)    Joindre la documentation utilisée (à savoir les rapports, y compris ceux sur le marché, les études ou les analyses de consultants, les analyses de tarification et/ou de concurrence, les modèles de tarification et autres documents) à l'appui de la stratégie.  

c)    Exposer comment le tarif applicable au SLB autonome des ESLT a des répercussions sur le tarif global de la compagnie applicable à un bloc de services incluant le SLB. Donner des exemples.

1204         Au paragraphe 33 de leur mémoire, les Compagnies ont indiqué ce qui suit :

Certains concurrents ont fait leur entrée dans le marché en demandant un prix donné, puis l'ont rajusté lorsque de nouveaux venus faisaient leur arrivée. En général, les tarifs étaient rajustés à la baisse, mais le contraire s'est déjà vu. [Traduction]

À la note en bas de page 41, les Compagnies ont apporté la précision suivante :

Citons le cas de Vidéotron, par exemple. Depuis son entrée dans le marché en janvier 2005, cette compagnie a augmenté le tarif mensuel de son service de ligne résidentielle de 1 $, facturant désormais entre 16,95 $ et 22,95 $ par mois, comparativement à son prix initial qui se situait entre 15,95 $ et 21,95 $. Vidéotron a également modifié le prix de son forfait cinq services et de ses forfaits d'appels interurbains optionnels. Dans la région du Canada atlantique, EastLink a augmenté le prix de ses forfaits à maintes reprises depuis son entrée en exploitation et elle a même haussé le prix des lignes secondaires offertes aux clients du secteur de résidence.

a)        Expliquer, avec justification à l'appui, en quoi la conjoncture a motivé les hausses tarifaires des services susmentionnés.

b)       Expliquer, avec données justificatives, s'il est possible d'attribuer de telles hausses à certains services précis faisant partie du forfait.

1205              Indiquer si la compagnie offre actuellement les services locaux de base d'affaires. Dans l'affirmative, préciser les types de services offerts, l'endroit où ils sont offerts et le nombre de lignes. Sinon, indiquer si la compagnie prévoit offrir de tels services au cours des cinq prochaines années. Préciser le genre de services qui seront offerts et à quel endroit la compagnie prévoit les offrir.

Subdivision des tarifs

1301            Au paragraphe 488 de la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail, le Conseil a indiqué qu'il était «  disposé à examiner les demandes d'une ESLT qui réclame la suppression de la règle de reconquête du marché local dans un marché pertinent, du moment que la requérante peut prouver qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part de marché dans ce marché pertinent [.] ».

Que pense QMI d'une mesure de transition semblable concernant l'interdiction de subdiviser les tarifs, mesure qui serait fonction notamment d'une perte de part du marché, exprimée en pourcentage, dans le marché pertinent? Préciser, avec justification à l'appui, le pourcentage de perte de marché qui justifierait cette mesure de transition.

Mise à jour : 2006-08-08

Date de modification :