ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C12-200605553
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LettreN/Réf. : 8678-C12-200605553 Ottawa, le 8 août 2006 Par courriel
Monsieur Dennis Béland Courriel : regaffairs@quebecor.com Objet : Avis public de télécom 2006-5 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix Monsieur, Conformément à la procédure établie dans l'Avis public de télécom CRTC 2006-5 du 9 mai 2006 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix , vous trouverez ci-joint des demandes de renseignements en rapport avec l'instance. Vous devez déposer vos réponses à ces demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie aux parties intéressées à l'instance au plus tard le 6 septembre 2006. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur, Affaires financières et réglementaires, (L'original signé par) John Macri Pièce jointe c.c. : Bob Noakes, CRTC, 819-997-4429, bob.noakes@CRTC.gc.ca Restrictions relatives aux services, aux blocs de services et à la tarification 1201 A) Pour chaque année, de 2005 à 2007, fournir les renseignements suivants :
1202 Le paragraphe 6 de la demande de Quebecor Média Inc. (QMI) décrit les services des concurrents comme étant connexes au mécanisme de plafonnement des prix. De plus, le paragraphe 7 de la demande de QMI précise ce qui suit :
1203 a) Préciser la stratégie de tarification actuelle de la compagnie concernant les SLB autonomes et offerts en bloc de services
1204 Au paragraphe 33 de leur mémoire, les Compagnies ont indiqué ce qui suit :
1205 Indiquer si la compagnie offre actuellement les services locaux de base d'affaires. Dans l'affirmative, préciser les types de services offerts, l'endroit où ils sont offerts et le nombre de lignes. Sinon, indiquer si la compagnie prévoit offrir de tels services au cours des cinq prochaines années. Préciser le genre de services qui seront offerts et à quel endroit la compagnie prévoit les offrir. Subdivision des tarifs 1301 Au paragraphe 488 de la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail, le Conseil a indiqué qu'il était « disposé à examiner les demandes d'une ESLT qui réclame la suppression de la règle de reconquête du marché local dans un marché pertinent, du moment que la requérante peut prouver qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part de marché dans ce marché pertinent [.] ».
Mise à jour : 2006-08-08 |
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