ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C-12-200605553
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LettreN/Réf. : 8678-C-12-200605553 Ottawa, le 20 juin 2006 À : La liste de distribution - Parties intéressées à l'Avis public de télécom CRTC 2006-5 du 9 mai 2006 intitulé Examen du cadre de plafonnement des prix (l'avis public 2006-5) Objet : Demande de modification du processus établi dans l'avis public 2006-5
Madame, Dans une lettre du 18 mai 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public a, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (ci-après « les Groupes de consommateurs »), demandé au Conseil d'examiner de nouveau le processus et l'échéancier établis dans l'avis public 2006-5. En particulier, les Groupes de consommateurs ont demandé au Conseil :
Dans une lettre du 19 mai 2006, le Public Interest Law Centre a appuyé la demande des Groupes de consommateurs. Le Conseil a également reçu en date du 24 mai 2006 des lettres d'Aliant Telecom Inc. et de Bell Canada, de Saskatchewan Telecommunications ainsi que de TELUS Communications Company dans lesquelles les compagnies s'opposaient toutes à la demande des Groupes de consommateurs. Le Conseil a examiné attentivement les incidences qu'auraient le report de l'échéancier et la convocation d'une réunion technique sur l'efficacité de la participation des parties intéressées à l'instance. Le Conseil fait remarquer que cette instance instituera le troisième régime de plafonnement des prix pour les grandes ESLT et que sa portée se trouve considérablement réduite par rapport au dernier examen. À ce titre, le Conseil estime que toutes les parties comprennent bien les enjeux. Le Conseil conclut qu'un examen des demandes des ESLT avant que les autres parties ne déposent leurs éléments de preuve n'est pas essentiel à la participation efficace des parties. Il estime que le calendrier établi dans l'avis public 2006-5 offre à toutes les parties suffisamment de possibilités de défendre leur cause et de réfuter la preuve présentée par les autres parties. Le Conseil fait remarquer que toutes les parties peuvent déposer une preuve, vérifier les mémoires des autres parties par le biais de demandes de renseignements et de contre-interrogatoires lors de la comparution, et qu'elles peuvent aussi déposer un plaidoyer final et des répliques. Enfin, le Conseil juge que repousser l'échéancier pour répondre à la demande des Groupes de consommateurs retarderait la publication de la décision, ce qui créerait de l'incertitude au sein de l'industrie. Par conséquent, le Conseil rejette la demande des Groupes de consommateurs visant la modification du processus établi dans l'avis public 2006-5. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. La secrétaire générale, (L'original signé par Diane Rhéaume) Diane Rhéaume c. c. M.-L. Hayward , CRTC, (819) 953-7274 Mise à jour : 2006-06-20 |
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