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Décision de télécom CRTC 2006-39
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Ottawa, le 29 juin 2006
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Demande du Groupe D-Tech Inc. à l'égard de la construction d'un réseau de fibre optique pour la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
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Référence : 8622-G31-200504995
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Dans cette décision, le Conseil rejette la demande du Groupe D-Tech Inc. Il conclut qu'en ce qui a trait à certaines transactions commerciales entre Bell Canada et Électro Saguenay Ltée concernant la construction d'un réseau privé de fibre optique pour la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Bell Canada n'a pas enfreint les règles du Conseil relatives au groupement et n'est pas tenue de déposer de tarifs supplémentaires pour la fourniture de services techniques et d'entretien et pour la vente d'équipement terminal, ou de déposer d'ententes en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications.
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La demande
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1.
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Le 22 avril 2005, le Groupe D-Tech Inc. (D-Tech) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en ce qui a trait à certaines transactions commerciales entre Bell Canada et Électro Saguenay Ltée (Électro Saguenay) concernant la construction d'un réseau privé de fibre optique (le réseau) pour la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (la Commission scolaire).
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2.
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D-Tech a fait valoir qu'Électro Saguenay agissait en tant qu'affiliée de Bell Canada pour la construction du réseau. De l'avis de D-Tech, les services techniques fournis par Électro Saguenay à la Commission scolaire étaient donc offerts par Bell Canada et étaient assujettis à un tarif.
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3.
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De plus, D-Tech a fait valoir que Bell Canada devait également déposer des tarifs relatifs à l'entretien des fibres optiques et à la vente, l'entretien et la gestion de l'équipement non terminal, en vue de les faire approuver par le Conseil.
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4.
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Selon D-Tech, Bell Canada était tenue, en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), d'obtenir l'approbation préalable du Conseil avant d'acheter des câbles de fibre optique d'Électro Saguenay.
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5.
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D-Tech a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de fournir les informations suivantes :
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a) tous les contrats conclus entre la compagnie et Électro Saguenay;
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b) le nombre de kilomètres de structures de soutènement vendus à Électro Saguenay par Bell Canada pour construire le réseau;
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c) le tarif facturé à Électro Saguenay pour l'accès aux structures de soutènement de Bell Canada;
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d) la preuve que Bell Canada facturait à Électro Saguenay le taux tarifé pour l'accès à ses structures de soutènement;
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e) le prix payé à Électro Saguenay par Bell Canada pour obtenir les fibres optiques;
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f) la preuve que l'équipement terminal vendu par Bell Canada à Électro Saguenay faisait l'objet d'une abstention de la réglementation.
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Processus
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6.
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Le 24 mai 2005, Bell Canada a déposé ses observations; D-Tech a déposé sa réponse le 3 juin 2005.
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7.
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Le 10 août 2005, le Conseil a fait parvenir à Bell Canada des demandes de renseignements. La compagnie a répondu le 24 août 2005 et D-Tech a déposé sa réponse le 29 août 2005.
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8.
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Le 5 janvier 2006, le Conseil a fait parvenir à Bell Canada des demandes de renseignements supplémentaires. La compagnie a répondu le 16 janvier 2006.
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Positions des parties
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Observations de Bell Canada
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9.
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Bell Canada a fait valoir que les allégations de D-Tech étaient non fondées et devraient être rejetées par le Conseil.
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10.
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Bell Canada a soutenu qu'Électro Saguenay n'était pas une de ses affiliées. Elle a précisé qu'elle ne possédait pas de participation dans cette compagnie et qu'elle n'avait aucun contrôle sur ses activités. Elle a fait remarquer qu'elle n'avait pas soumissionné pour le contrat de construction du réseau qui avait été accordé à Électro Saguenay.
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11.
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Bell Canada a précisé qu'elle avait été choisie par Électro Saguenay pour fournir les services d'entretien sur le réseau. Dans sa réponse à une des demandes de renseignements du Conseil, Bell Canada a signalé qu'elle avait fourni les services d'entretien en conformité avec l'article 4960.2(b) de son Tarif général.
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12.
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Bell Canada a soutenu que l'équipement terminal qu'elle avait vendu à Électro Saguenay faisait l'objet d'une abstention de la réglementation parce qu'il était situé sur le terrain et du côté du point de démarcation appartenant à la Commission scolaire. Bell Canada a fait valoir que cet équipement ne faisait pas partie intégrante de son réseau et que c'était plutôt la Commission scolaire qui le gérait et qui en était propriétaire. Dans sa réponse à une des demandes de renseignements du Conseil, Bell Canada a signalé que l'équipement terminal qu'elle avait vendu à Électro Saguenay était offert par de nombreux fabricants et fournisseurs différents à des prix très concurrentiels.
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13.
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Bell Canada a fait valoir que l'accès à ses structures de soutènement avait été accordé conformément à son tarif. En réponse à une des demandes de renseignements du Conseil, Bell Canada a signalé qu'Électro Saguenay était et demeurerait la titulaire responsable de payer le taux tarifé pour l'accès aux structures de soutènement.
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14.
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De l'avis de Bell Canada, l'article 29 de la Loi n'exigeait pas qu'une entente soit déposée lors de la construction d'installations. Elle a également soutenu qu'en tant qu'entreprise non dominante, Électro Saguenay n'était pas non plus tenue de déposer une entente.
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Observations en réplique de D-Tech
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15.
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D-Tech a fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Vidéotron Télécom ltée contre Bell Canada et BCE Nexxia Inc. au sujet de la fourniture d'un réseau privé de fibre optique, Décision de télécom CRTC 2005-8, 28 février 2005, le Conseil avait conclu que l'entretien, par Bell Canada, d'un réseau privé de fibre optique, était un service de télécommunication pour lequel un tarif était exigé. D-Tech a fait valoir que, dans le cas présent, Bell Canada devait également déposer des tarifs pour les services techniques nécessaires à la construction du réseau, pour l'entretien des fibres optiques et pour la vente, l'entretien et la gestion de l'équipement terminal, en vue de les faire approuver par le Conseil.
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16.
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D-Tech a fait remarquer que dans la décision Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, Décision Télécom CRTC 82-14, 23 novembre 1982, le Conseil s'est abstenu de réglementer l'équipement terminal situé dans des bâtiments contigus de la même circonscription. D-Tech a fait valoir que l'équipement terminal vendu par Bell Canada à Électro Saguenay ne faisait pas l'objet d'une abstention de la réglementation puisqu'il ne respectait pas ces critères. De l'avis de D-Tech, Bell Canada était donc tenue de déposer un tarif pour la vente, l'entretien et la gestion de l'équipement terminal vendu à Électro Saguenay.
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17.
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D-Tech a fait valoir que Bell Canada avait enfreint les règles du Conseil relatives au groupement en regroupant, sans tarif, les services suivants :
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i) les services techniques;
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ii) des fibres noires en deça du taux tarifé;
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iii) l'entretien des câbles de fibre optique;
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iv) l'accès aux structures de soutènement de Bell Canada;
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v) la vente, l'entretien et la gestion de l'équipement terminal.
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18.
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D-Tech a fait valoir que Bell Canada avait enfreint le paragraphe 27(2) de la Loi en : (1) autorisant Électro Saguenay à acheter de l'équipement par l'entremise de Bell Canada, à un tarif qu'Électro Saguenay n'aurait pas pu obtenir si elle avait acheté l'équipement elle-même; et (2) n'offrant pas d'acheter la capacité de fibre noire excédentaire de D-Tech aux mêmes modalités que celles qu'elle avait offertes à Électro Saguenay.
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19.
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D-Tech a fait valoir que, en vertu de l'article 29 de la Loi, le partage des bénéfices entre une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) et une entreprise non dominante doit être approuvé par le Conseil. D-Tech a également fait valoir que Bell Canada et Électro Saguenay avait partagé la subvention octroyée par le gouvernement du Québec pour la construction du réseau. De l'avis de D-Tech, puisque Bell Canada a partagé la subvention avec Électro Saguenay en associant la construction de ses installations avec celle du réseau, elle a également partagé les bénéfices; toutefois, elle aurait dû recevoir l'approbation du Conseil avant de le faire.
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Analyse et conclusions du Conseil
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Affiliée
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20.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76), il a révisé la définition d'une « affiliée » pour inclure seulement les entités qui ne sont pas des entreprises canadiennes et qui contrôlent l'ESLT ou sont contrôlées par elle, ou encore qui sont contrôlées par une entité qui contrôle également l'ESLT. Le Conseil signale que dans tous les cas, le contrôle peut être direct ou indirect.
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21.
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En ce qui a trait aux entreprises non canadiennes assujetties au contrôle commun d'une ESLT (une affiliée), le Conseil estime que, d'une perspective réglementaire, dans une situation de contrôle commun, il n'existe pas de distinction concrète entre les actions de l'affiliée et celles de l'ESLT. Dans le même ordre d'idées, il estime que les activités d'une entreprise canadienne assujettie au contrôle commun d'une ESLT (entreprise affiliée) sont équivalentes à celles d'une ESLT et donc, qu'elles sont assujetties au même régime de réglementation, puisque les actions des deux entités sont, en définitive, contrôlées par la même personne. Le Conseil estime également que les entreprises affiliées devraient être assujetties aux mêmes règles applicables aux activités de l'ESLT.
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22.
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Le Conseil souligne qu'Électro Saguenay est inscrite auprès du Conseil en tant qu'entreprise canadienne non dominante et qu'elle n'est pas assujettie au contrôle commun de Bell Canada ou de toute autre personne contrôlant Bell Canada. Le Conseil conclut qu'Électro Saguenay n'est ni une affiliée, ni une entreprise affiliée, tel que défini dans la décision 2002-76, de Bell Canada et donc, qu'aucun service technique fourni par Électro Saguenay à la Commission scolaire pour la construction du réseau n'est directement ou indirectement fourni par Bell Canada.
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23.
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Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada n'est pas tenue de déposer un tarif pour les services techniques fournis par Électro Saguenay lors de la construction du réseau.
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L'entretien des câbles de fibre optique
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24.
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Dans la décision TELUS Communications Inc. - Demandes de révision, de modification et de sursis de la décision de télécom CRTC 2005-12, Décision de télécom CRTC 2006-3, 18 janvier 2006 (la décision 2006-3), le Conseil a estimé que l'entretien d'un réseau privé de fibre optique était un service de télécommunication pour lequel un tarif devait être déposé.
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25.
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Le Conseil souligne que l'article 4960.2(b) du Tarif général de Bell Canada prescrit un taux horaire à facturer pour la réparation et l'inspection des câbles; il s'agit là du type de services que Bell Canada fournira à Électro Saguenay pour l'entretien de ses câbles de fibre optique. Le Conseil estime que l'article 4960.2(b) du Tarif général de Bell Canada est approprié à la fourniture de ce type de services. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada n'est pas tenue de déposer un tarif séparé pour l'entretien du réseau.
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La vente, l'entretien et la gestion de l'équipement vendu à Électro Saguenay
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26.
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Dans la décision 2006-3, le Conseil a conclu que l'équipement terminal vendu par TELUS Communications Inc. (TCC)1 à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud faisait l'objet d'une abstention de la réglementation. Le Conseil fait remarquer que l'équipement terminal vendu par Bell Canada à Électro Saguenay est de la même nature et qu'il est utilisé aux mêmes fins que celui qui a été examiné en vertu de la décision 2006-3. Le Conseil a également souligné que l'équipement terminal fourni à la Commission scolaire est situé à l'emplacement du client, et du côté du point de démarcation de ce dernier, et qu'il ne fait pas partie intégrante de l'exploitation du réseau de Bell Canada.
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27.
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Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil s'est abstenu de réglementer la vente et l'entretien des équipements terminaux concurrentiels - multilignes et de données (CT-MD), et des équipements terminaux concurrentiels - autres (CT-O). Le Conseil estime que l'équipement vendu par Bell Canada à Électro Saguenay est de l'équipement CT-MD et CT-O, et qu'il fait donc l'objet d'une abstention de la réglementation, conformément à la décision 94-19. Par conséquent, le Conseil estime que Bell Canada n'est pas tenue de déposer de tarif pour la vente et l'entretien de cet équipement.
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28.
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En ce qui concerne la gestion de l'équipement terminal, le Conseil souligne qu'il n'y a pas de preuve au dossier de cette instance indiquant que Bell Canada gérera quelque équipement que ce soit pour Électro Saguenay. Par conséquent, le Conseil estime que Bell Canada n'est pas tenue de déposer de tarif pour la gestion de l'équipement qu'elle a vendu à Électro Saguenay.
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Entente sur l'accès aux structures de soutènement
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29.
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Le Conseil fait remarquer qu'en vertu du tarif des structures de soutènement de Bell Canada, une licence non exclusive peut être accordée par l'entreprise à une titulaire afin qu'elle puisse utiliser les structures de soutènement pour disposer ses installations en vertu des modalités et des conditions de ce tarif et de l'entente de licence de structures de soutènement. Une titulaire est définie comme une entreprise de câblodistribution autorisée ou exemptée par le Conseil ou comme une entreprise canadienne, tel qu'il est défini en vertu de la Loi, qui s'est vue accorder une licence conformément aux modalités et aux conditions du tarif des structures de soutènement de Bell Canada.
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30.
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En vertu des modalités et conditions du tarif des structures de soutènement de Bell Canada, la titulaire ne peut pas céder, sous-louer, ou sous-louer à bail ou autrement transférer son accès aux structures de soutènement à des tiers sans le consentement écrit préalable de l'entreprise, tel consentement ne devant pas être déraisonnablement retenu. La titulaire peut partager la propriété de ses installations avec un tiers. Dans tous ces cas, la titulaire demeure entièrement responsable de la conformité aux tarifs, aux modalités et aux conditions d'accès aux structures de soutènement comme si elle était demeurée propriétaire exclusif des installations pour lesquelles elle partage une participation.
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31.
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Le Conseil fait remarquer que lors de l'instance qui a donné lieu à la décision 2006-3, Bell Canada et la Société en commandite Télébec (Télébec) ont fait valoir qu'il s'agissait d'une pratique habituelle du secteur, selon laquelle la titulaire et des tiers possèdent une participation dans les installations afin de partager les frais d'accès aux structures de soutènement, en fonction du nombre de parties partageant l'accès ou du nombre de brins de fibre que possède chaque partie. Le Conseil a conclu que la titulaire pouvait partager les frais d'accès applicables aux structures de soutènement avec un tiers, au prorata. Le Conseil est d'avis que cette pratique favorise une utilisation efficace et rentable des structures de soutènement.
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32.
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Le Conseil a examiné l'entente d'accès aux structures de soutènement conclue entre Bell Canada et Électro Saguenay. Le Conseil est convaincu que Bell Canada applique correctement son tarif de structures de soutènement et qu'Électro Saguenay, à titre de titulaire, sera entièrement responsable de la conformité réglementaire pour ce qui est d'autoriser l'accès de tiers aux structures de soutènement de Bell Canada. Le Conseil estime que cette entente favorise l'utilisation efficace et rentable des structures de soutènement de Bell Canada, étant donné que cette dernière ne sera pas tenue de construire des installations distinctes de celles d'Électro Saguenay.
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Regroupement de services
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33.
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Le Conseil souligne que D-Tech a fait valoir que Bell Canada avait enfreint les règles de groupement du Conseil en regroupant les services suivants sans tarif :
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i) les services techniques;
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ii) les fibres noires en deçà du taux tarifé;
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iii) l'entretien des câbles de fibre optique;
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iv) l'accès aux structures de soutènement de Bell Canada;
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v) la vente, l'entretien et la gestion de l'équipement terminal.
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34.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005, le Conseil a reformulé la définition d'un regroupement tarifable comme suit :
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Un groupe de services tarifables est un arrangement selon lequel un abonné reçoit deux éléments de service ou plus, parmi lesquels l'un est au moins un élément de service tarifé, offert aux termes d'un tarif unique, d'un ensemble de tarifs ou d'une autre structure tarifaire, et qui fournit un avantage financier ou tout autre avantage facilement mesurable à un abonné ou à un groupe d'abonnés identifiable, en fonction de l'utilisation, de la consommation ou de l'abonnement à la totalité ou à une partie des éléments de service.
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35.
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En ce qui a trait à la fourniture des services techniques, le Conseil estime, comme question de fait, que Bell Canada ne procure pas de services techniques et de gestion à Électro Saguenay, et par conséquent, que ces services ne peuvent pas faire partie d'un regroupement tarifable.
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36.
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En ce qui concerne l'acquisition de fibres noires d'Électro Saguenay, le Conseil souligne qu'il réglemente la fourniture des services de télécommunication par les entreprises canadiennes, et non pas l'acquisition de services de télécommunication par les entreprises canadiennes. Par conséquent, Bell Canada n'est pas assujettie au contrôle réglementaire lorsqu'elle acquiert des fibres noires, et donc, cette activité ne peut pas faire partie d'un regroupement tarifable.
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37.
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Finalement, le Conseil souligne que Bell Canada a fourni une combinaison de services de télécommunication faisant l'objet d'une abstention (c'est-à-dire la vente et l'entretien d'équipement terminal) et de services de télécommunication réglementés (c'est-à-dire l'entretien des câbles de fibre optique et l'accès aux structures de soutènement de Bell Canada) pour Électro Saguenay. Toutefois, afin que la prestation de ces services puisse constituer un regroupement tarifable, elle doit se conformer à la définition qui précède.
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38.
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Le Conseil fait remarquer que l'entretien des câbles de fibre optique et l'accès aux structures de soutènement de Bell Canada ont été négociés séparément de la vente et de l'entretien de l'équipement terminal. Le Conseil estime qu'il n'y a pas de preuve à l'effet que les taux facturés pour la vente et l'entretien de l'équipement étaient subordonnés à l'utilisation, à la consommation ou à l'abonnement à la totalité ou à une partie des éléments de service.
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39.
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À la lumière de ces observations, le Conseil estime que la fourniture de la combinaison susmentionnée de services de télécommunication réglementés et faisant l'objet d'une abstention n'a pas procuré d'avantage, financier ou autre, facilement mesurable à Électro Saguenay, et par conséquent, ne constitue pas un regroupement tarifable.
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40.
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Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada n'a pas enfreint les règles de groupement du Conseil.
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Discrimination injuste
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41.
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Le Conseil souligne que D-Tech a soutenu que Bell Canada avait enfreint le paragraphe 27(2) de la Loi en : (1) autorisant Électro Saguenay à acheter de l'équipement par l'entremise de Bell Canada, à un tarif qu'Électro Saguenay n'aurait pu obtenir si elle avait acheté l'équipement elle-même; et (2) n'offrant pas d'acheter la capacité excédentaire de fibres noires de D-Tech aux mêmes conditions que celles qu'elle avait offertes à Électro Saguenay.
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42.
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Le paragraphe 27(2) de la Loi stipule que :
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Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
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43.
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Le Conseil souligne que dans la décision 94-19, il s'est abstenu de réglementer la vente d'équipement CT-MD et CT-O et d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions à l'égard du paragraphe 27(2) de la Loi puisqu'il avait constaté que ces marchés étaient concurrentiels. Étant donné que Bell Canada a vendu de l'équipement CT-MD et CT-O à Électro Saguenay, le Conseil estime qu'il n'a pas juridiction sur cet équipement.
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44.
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Tel qu'il est mentionné précédemment, le Conseil n'exerce pas de contrôle réglementaire à l'égard des achats de services de télécommunication par les ESLT. Par conséquent, la décision de Bell Canada d'acheter la capacité de fibres noires d'Électro Saguenay au lieu de celle de D-Tech résulte d'une transaction commerciale privée conclue entre ces parties.
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Dépôt de l'entente conformément à l'article 29 de la Loi
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45.
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Le Conseil fait remarquer que D-Tech a fait valoir que, conformément à l'article 29 de la Loi, le partage des bénéfices entre une ESLT et une entreprise non dominante doit être approuvé par le Conseil, et que Bell Canada et Électro Saguenay avaient partagé une subvention du gouvernement du Québec pour la construction du réseau. Selon D-Tech, puisque Bell Canada partageait la subvention avec Électro Saguenay en construisant ses installations en même temps que le réseau, elle participait aux bénéfices et donc, l'entente devrait être assujettie à l'approbation en vertu de l'article 29 de la Loi.
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46.
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L'article 29 de la Loi stipule que :
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Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
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47.
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Le Conseil a examiné l'entente, qui avait été déposée par Bell Canada, concernant la construction des installations par Électro Saguenay. Le Conseil estime que l'essence de la présente entente porte sur la construction d'installations de télécommunication et ne se rapporte pas aux questions ayant trait à l'article 29 de la Loi. En conséquence, le Conseil conclut que l'approbation de l'entente n'est pas requise, conformément à l'article 29 de la Loi.
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Conclusion
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48.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de D-Tech. Le Conseil conclut que Bell Canada n'est pas tenue de fournir les renseignements demandés par D-Tech au paragraphe 5.
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Secrétaire général
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Note de bas de page :
Mise à jour : 2006-06-29