ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-30

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Décision de télécom CRTC 2006-30

  Ottawa, le 18 mai 2006
 

Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS Communications Company à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains nationaux faisant l'objet d'une abstention et ce, dans son territoire titulaire au Québec

  Référence : 8640-T66-200514754
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention présentée par TELUS Communications Company (TCC) relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à l'égard des accords ou ententes que TCC pourrait conclure avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) et les services interurbains nationaux faisant l'objet d'une abstention et ce, dans son territoire titulaire au Québec. Le Conseil conclut également que l'article 29 de la Loi ne s'applique pas aux services interurbains nationaux ni aux services LSI faisant l'objet d'une abstention qui sont fournis par TCC et ce, dans son territoire titulaire au Québec.
 

Historique

1.

Dans la décision Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003 (la décision 2003-77), le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi)à l'égard des accords et ententes que TELUS Communications Company (TCC)1 pourrait conclure concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) faisant l'objet d'une abstention.

2.

Dans la décision Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel - Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004 (la décision 2004-80), le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des accords et ententes qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) pourraient conclure avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une abstention.
 

La demande

3.

Le 2 décembre 2005, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et en vertu de l'article 34 de la Loi, TCC a soumis au Conseil une demande qu'il s'abstienne complètement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des accords et ententes que TCC pourrait conclure avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une abstention et ce, dans son territoire titulaire au Québec.

4.

TCC a fait valoir que sa demande était conforme aux décisions antérieures accordant une abstention relative à l'article 29 à d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour les mêmes services. TCC a d'ailleurs souligné que le Conseil avait déjà accordé l'abstention de réglementation relative à l'article 29 à l'égard de ces mêmes services à Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel dans leurs territoires titulaires (dans la décision 2004-80) ainsi qu'à TCC en Alberta et en Colombie-Britannique (dans la décision 2003-77). Selon TCC, la demande permettrait, si elle était acceptée, de mettre TCC en termes égaux avec d'autres ESLT, notamment Bell Canada, et des concurrents.

5.

TCC a par ailleurs mentionné qu'approuver la demande n'affecterait pas négativement l'état actuel ou futur de la compétitivité des marchés des services interurbains nationaux et des services LSI dans le territoire de TCC, puisque chacun d'eux continuerait d'être sujet à un niveau suffisant de compétition pour protéger les intérêts des utilisateurs de ces services.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Cadre réglementaire

7.

C'est de l'article 34 de la Loi que le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne. L'article 34 de la Loi se lit comme suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

8.

Les objectifs de la politique canadienne des télécommunications dont il est question au paragraphe 34(1) sont énoncés à l'article 7 de la Loi et visent entre autres à :
 

.

 

(c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

.

 

(f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

.

 

(h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

9.

L'article 29 de la Loi prévoit que :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

10.

Le Conseil s'est abstenu en grande partie de réglementer les services interurbains nationaux et sans frais dans la décision Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997 (la décision 97-19), ainsi que les services LSI dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20).

11.

Le Conseil note que, dans les décisions 2003-77 et 2004-80, il a conclu comme question de fait, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une abstention et qui sont fournis par TCC ainsi que par Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel, était compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

12.

Par ailleurs, le Conseil note que, dans les décisions 2003-77 et 2004-80, il a conclu comme question de fait, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, que le marché des services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une abstention était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, de sorte que l'abstention relative à l'article 29 de la Loi est justifiée.

13.

Le Conseil note également que, dans les décisions 2003-77 et 2004-80, il a aussi conclu, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une abstention n'aurait pas pour effet de compromettre le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
 

Analyse et conclusion du Conseil

14.

Tel que noté précédemment, le Conseil s'est abstenu en grande partie de réglementer les services interurbains nationaux et sans frais, ainsi que certains services LSI, dans les décisions 97-19 et 97-20, respectivement. Le Conseil remarque que la demande de TCC vise une abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des accords concernant les services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une abstention.

15.

Le Conseil a établi les modalités et les conditions régissant l'accès des concurrents aux réseaux des ESLT. Conformément à la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), les ESLT offrent l'accès à leurs réseaux aux concurrents, selon les taux, les modalités et les conditions prévus dans leurs tarifs, et les concurrents peuvent obtenir les installations essentielles ou quasi essentielles sur une base dégroupée. Dans les décisions 97-8 et 97-19, le Conseil a conservé les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi pour s'assurer que les concurrents obtiennent un accès non discriminatoire aux réseaux des ESLT.

16.

Le Conseil fait donc remarquer que s'il s'abstenait de réglementer à l'égard de l'article 29 de la Loi, les concurrents continueraient d'avoir accès au réseau de TCC selon les taux, les modalités et les conditions prévus dans le tarif de la compagnie. De plus, TCC devrait continuer d'offrir l'accès à son réseau aux concurrents, tel qu'il est exigé au paragraphe 27(2) de la Loi. En outre, TCC se verrait obligée de continuer à conclure des accords avec les entreprises de services locaux concurrentes, les autres ESLT ou les entreprises intercirconscriptions qui se conforment aux ententes cadres d'interconnexion approuvées par le Conseil.

17.

Le Conseil estime qu'approuver la demande de TCC serait conforme aux décisions 2003-77 et 2004-80, et que l'actuel déséquilibre concurrentiel qui existe entre les autres ESLT et TCC à l'égard des exigences énoncées à l'article 29 de la Loi serait ainsi éliminé.

18.

Le Conseil fait remarquer qu'en vertu d'une approbation de la demande de TCC, tous les accords qui incluent des services interurbains nationaux ou des services LSI qui font l'objet d'une abstention et des services tarifés devraient faire l'objet d'une demande auprès du Conseil et seraient assujettis à son approbation.

19.

Finalement, le Conseil estime que, conformément aux paragraphes 34(1), 34(2) et 34(3) de la Loi :
 

a) le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une abstention que fournit TCC dans son territoire titulaire au Québec respecte les objectifs de la politique canadienne de télécommunication;

 

b) le marché des services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une abstention est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, de sorte qu'une abstention relative à l'article 29 de la Loi est justifiée;

 

c) le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une abstention n'aurait pas pour effet de compromettre le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'abstention présentée par TCC et conclut que, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, l'article 29 de la Loi ne s'applique pas aux services interurbains nationaux ni aux services LSI faisant l'objet d'une abstention qui sont fournis par TCC et ce, dans son territoire titulaire au Québec.
  Secrétaire général
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Note de bas de page :

1 Le 1er juillet 2004, TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ) a transféré la totalité de ses actifs et affaires à TCC, les services de télécommunication de TCQ au Québec étant désormais fournis par TCC.

Mise à jour : 2006-05-18

Date de modification :