|
Décision de radiodiffusion CRTC 2006-9
|
|
Ottawa, le 18 janvier 2006
|
|
Newcap Inc.
Lac La Biche (Alberta)
|
|
Demande 2005-0544-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 octobre 2005
|
|
Station de radio FM de langue anglaise à Lac La Biche
|
|
Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Lac La Biche (Alberta).
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc (Newcap) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Lac La Biche (Alberta). La station proposée serait exploitée à 103,5 MHz (canal 278A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 900 watts.
|
2.
|
Newcap précise que la station proposée offrira une formule de musique country composée de succès country variés et surtout axée sur les pièces musicales des 15 dernières années. La programmation prévoit également la diffusion de diverses émissions spécialisées, dont une heure quotidienne consacrée aux demandes des auditeurs, ainsi qu'une émission sur le country classique et une heure de nouvelle musique par semaine.
|
3.
|
Newcap ne prévoit pas participer au projet de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) mais s'engage plutôt à verser pour chaque année de radiodiffusion, 5 000 $ au Canadian StarMaker Fund, et 5 000 $, au district scolaire de Lac La Biche pour l'achat d'instruments de musique, pour la mise sur pied d'un programme d'études en musique et pour la tenue de festivals musicaux. Newcap a accepté une condition de licence lui imposant de respecter ses engagements.
|
|
Interventions
|
4.
|
Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande, de la part de la Ville de Lac La Biche, de Lakeland County et de Lac La Biche Lakeland County Economic Development Partnership. Le Conseil a aussi reçu une intervention défavorable soumise par Mme Liz Phillips.
|
5.
|
Mme Phillips estime que l'on n'a pas besoin d'une autre station de musique country dans le nord de l'Alberta mais par contre, elle se dit prête à appuyer la demande d'une nouvelle station de radio offrant un autre type de formule musicale.
|
6.
|
La requérante n'a pas répondu à l'intervention
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
7.
|
Le Conseil a étudié attentivement la demande ainsi que les opinions exprimées dans les interventions. Le Conseil estime qu'une nouvelle station FM de radio commerciale offrant une formule musicale de genre country et mettant l'accent sur les nouvelles locales et le reflet des collectivités contribuera à la diversité de la programmation offerte à Lac La Biche. De plus, le Conseil note que l'approbation de la présente demande assurera l'établissement d'un premier service FM commercial de radio locale à Lac La Biche.
|
8.
|
À la lumière de ces facteurs, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Lac La Biche à 103,5 MHz (canal 278A) avec une PAR de 1 900 watts. La station sera exploitée dans un marché à station unique tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.
|
9.
|
La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale qui ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique ainsi qu'à l'exception de la condition de licence no 5 ayant trait aux contributions au plan de développement des talents canadiens de l'ACR. La licence sera assujettie à la condition suivante concernant les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens :
|
|
Dès le début des opérations, la titulaire doit verser au moins 70 000 $ au cours de sept années consécutives en dépenses directes à lapromotion des artistes canadiens. Au cours des sept années consécutives de radiodiffusion, les contributions annuelles devront être réparties comme suit:
|
|
- 5 000 $ chaque année de radiodiffusion au Canadian StarMaker Fund;
- 5 000 $ chaque année de radiodiffusion au district scolaire de Lac La Biche pour l'achat d'instruments de musique, pour la mise sur pied d'un programme d'études en musique et pour la tenue de festivals musicaux.
|
10.
|
Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
|
|
Attribution de la licence
|
11.
|
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
|
12.
|
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
|
13.
|
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 janvier 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
Équité en matière d'emploi
|
14.
|
Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2006-01-18