ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-78

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-78

  Ottawa, le 15 mars 2006
  Groupe TVA inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2005-0362-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
  CFTM-TV Montréal - télévision numérique de transition
  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition associée à CFTM-TV Montréal.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe TVA inc. (Groupe TVA) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition associée à CFTM-TV Montréal. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CFTM-TV à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée à partir d'une tour située sur le toit du studio de CFTM-TV au canal 59VU avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 140 watts.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

3.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31,12 juin 2002 (l'avis public 2002-31).

4.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans le Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003. Par conséquent, le Conseil approuve la demande delicence de radiodiffusion présentée par Groupe TVA inc. en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique associée à CFTM-TV Montréal.
 

Conditions de licence du service de télévision analogique

5.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré :
 

Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir.

6.

Le Conseil a renouvelé la licence de CFTM-TV dans Renouvellement des licences du réseau national de télévision de langue française TVA et de l'entreprise de programmation de télévision de langue française CFTM-TV Montréal, décision CRTC 2001-385, 5 juillet 2001. La nouvelle licence de télévision numérique de transition sera assujettie aux conditions en vigueuren date de la présente décision qui s'appliquent à la station de télévision analogique CFTM-TV.
 

Les 14 heures d'émissions distinctes

7.

Groupe TVA s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CFTM-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision.
 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

8.

Dans le contexte de la présente demande, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si Groupe TVA accepterait des conditions de licence exigeant que :
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9) soit diffusée dans ce format d'image;
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en HD et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.

9.

Dans sa réponse, Groupe TVA a consenti à ce qu'on lui impose ces conditions de licence. Le Conseil impose ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision numérique de transition.
 

Transmission de données

10.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision HD (TVHD) pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 

Considérations d'ordre technique

11.

L'entreprise sera exploitée au canal 59VU avec une PAR moyenne de 6 140 watts. Le Conseil note que Groupe TVA offrira une couverture de télévision numérique qu'à une partie de la population dans la grande région de Montréal, tout en respectant les contraintes du Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique du ministère de l'Industrie (le Ministère). La requérante a indiqué que le choix de ces paramètres est temporaire et motivé d'une part par la proportion de l'auditoire desservie par câble par Vidéotron ltée et d'autre part par les difficultés techniques et les coûts démesurés liés à l'installation sur le Mont-Royal.

12.

Après la période de transition, la requérante a indiqué qu'elle a la ferme intention de transférer son service de télévision numérique sur le canal et à l'emplacement présentement utilisés par le service analogique NTSC et d'atteindre l'équivalence des régions actuellement desservies.
 

Attribution de la licence

13.

Le Conseil attribuera à Groupe TVA inc. une licence de télévision numérique de transition assujettie aux conditions établies à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2008, date correspondant à l'expiration de la licence de CFTM-TV.

14.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

15.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de cette décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle soumet des rapports au Ministère des Ressources humaine et du Développement des compétences, le Conseil n'évaluera pas les pratiques de la titulaire concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-78

 

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions et modalités en vigueur en date de la présente décision qui s'appliquent à la station de télévision analogique CFTM-TV Montréal.
  2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CFTM-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.
  3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.
  4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition.
  5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.
  6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.
  7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

Mise à jour : 2006-03-15

Date de modification :