ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-7

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-7

  Ottawa, le 13 janvier 2006
  788813 Ontario Inc.
Niagara Falls (Ontario)
  Demande 2004-0778-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-99
28 octobre 2005
 

CFLZ-FM Niagara Falls - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CFLZ-FM Niagara Falls, du 1er mars 20061 au 31 août 2012.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition suivante :
 

À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :

 
  • durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
 
  • au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'identifier, sur les listes de pièces musicales fournies au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

4.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2005-368, le 3 août 2005, le Conseil a prorogé la période d'application de cette licence jusqu'au 28 février 2006.

Mise à jour : 2006-01-13

Date de modification :