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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-336 |
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Ottawa, le 11 août 2004 |
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Silk FM Broadcasting Ltd.
Kelowna, Magna Bay et Big White Mountain (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1745-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004 |
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CILK-FM Kelowna et ses émetteurs - Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Silk FM Broadcasting Ltd. en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILK-FM Kelowna
et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et VF 2329 Big White Mountain. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a analysé la programmation
diffusée par CILK-FM au cours de la semaine du 20 au 26 octobre 2002.
Cette analyse a révélé que 33.9 % de l'ensemble des pièces musicales de
catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des
pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à
l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement
sur la radio) qui prévoit ce qui suit : |
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du
paragraphe (6)1, le
titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station
commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi
et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit
heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie
de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées
intégralement.
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4. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité
d'une station de radio, Circulaire no 444,
7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations
de radio en non-conformité. |
5. |
Étant donné qu'il s'agit d'une première situation
d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément
à la Circulaire no 444,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CILK-FM
Kelowna et ses émetteurs, du 1er septembre 2004 au 31 août
2008, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra
au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire
aux dispositions du Règlement sur la radio concernant la diffusion
de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2. |
6. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. |
7. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
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Le paragraphe 6 du Règlement de 1986 sur la radio prévoit qu'un
titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de
catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces
musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des
pièces instrumentales. |