ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-336

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-336

  Ottawa, le 11 août 2004
  Silk FM Broadcasting Ltd.
Kelowna, Magna Bay et Big White Mountain (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1745-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
 

CILK-FM Kelowna et ses émetteurs - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Silk FM Broadcasting Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et VF 2329 Big White Mountain.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a analysé la programmation diffusée par CILK-FM au cours de la semaine du 20 au 26 octobre 2002. Cette analyse a révélé que 33.9 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) qui prévoit ce qui suit :
 

2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6)1, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

4.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité.

5.

Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CILK-FM Kelowna et ses émetteurs, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement sur la radio concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.

6.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

7.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Le paragraphe 6 du Règlement de 1986 sur la radio prévoit qu'un titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces instrumentales.

Mise à jour : 2004-08-11

Date de modification :