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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-683
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Ottawa, le 20 décembre 2006
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Câblevision du Nord de Québec inc.
Rouyn-Noranda et les régions avoisinantes (Québec)
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Demande 2005-1277-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
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Entreprise de distribution par câble à Rouyn-Noranda et
les régions avoisinantes - Renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Rouyn-Noranda et les régions avoisinantes, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Câblevision du Nord de Québec inc. (CNQ) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 qui dessert Rouyn-Noranda et les régions avoisinantes. La licence expire le 31 décembre 20061.
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2.
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De plus, étant donné que le Conseil a maintenant établi des règles concernant la longueur d'avance, CNQ demande à être relevée des restrictions imposées dans la Décision CRTC 99-75, 1er avril 1999 (la décision 99-75). À l'appui de sa demande, CNQ fait valoir que les règles de répartition structurelles actuellement en place ainsi que la mise en oeuvre du régime de réglementation par plafonnement des prix auquel est soumis Télébec ltée (Télébec) constituent une protection suffisante contre les pratiques anti-concurrentielles et protègent également les clients. CNQ souligne qu'elle est une entité juridiquement distincte et qu'elle possède une structure financière et opérationnelle indépendante de celle de Télébec. Elle précise toutefois que cette dernière lui fournit les services d'interconnexion, de dégroupement et de co-implantation.
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Historique
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3.
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Dans Décision 2001-45, 6 février 2001, le Conseil a approuvé la demande de Télébec en vue d'acquérir le contrôle effectif de CNQ. L'approbation de cette demande reposait sur les avantages qui découleraient de la transaction pour les communautés desservies et sur les engagements pris par Télébec, une filiale de BCE Inc., en réponse aux préoccupations du Conseil et à celles de certains intervenants relativement à la position dominante dont pourrait bénéficier BCE Inc., par le biais de Télébec, Bell ExpressVu et CNQ, au niveau de la distribution de services de programmation dans les localités visées par la demande.
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4.
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Dans son rapport au gouvernement intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute de l'information : Gestion des réalités de transition,daté du 19 mai 1995, le Conseil a déterminé que les compagnies de téléphone pourraient demander des licences en vue d'exploiter des EDR dès que des règles levant les obstacles à une véritable concurrence dans la téléphonie locale auraient été établies. Dans ce rapport, le Conseil indiquait que la « nécessité d'une protection transitoire des activités de câblodistribution de base s'explique essentiellement par les préoccupations au sujet de la prépondérance commerciale des compagnies de téléphone et de la longueur d'avance dont elles pourraient bénéficier dans l'assemblage du service téléphonique et de services de divertissement » et « qu'il autoriserait des exceptions dans le cas des localités ou régions mal desservies ou lorsque la participation de la compagnie de téléphone prend la forme d'une entreprise commune avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion existante ». Dans la décision 99-75, le Conseil a déclaré qu'il accordait une importance particulière aux engagements pris par Télébec « de s'assurer qu'elle ne jouit pas d'un avantage concurrentiel indu à titre de seul fournisseur de services téléphoniques et de câblodistribution » dans les localités visées par cette décision et qu'il s'attendait « que les titulaires ne commercialisent, ne publicisent ni ne facturent leurs services de radiodiffusion conjointement avec les services de télécommunications de Télébec, et qu'elles ne fassent pas de renvoi commun aux services de télécommunications de Télébec dans un envoi postal ou une brochure unique, ou tout autre document promotionnel conjoint ».
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de la présente demande. Bien que les intervenants appuient la présente demande de façon générale, ces derniers soulèvent quelques préoccupations relativement au maintien des canaux communautaires distribués par cette EDR ainsi que par l'EDR desservant Val d'Or et les régions avoisinantes.
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6.
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La Télévision communautaire du Témiscamingue (CCTV-13 Témiscaming) indique qu'elle existe depuis près de 18 ans et qu'elle offre des services d'information et de communication aux citoyens de sa région par le biais de sa programmation. Elle fait valoir que le retrait de son canal communautaire au détriment d'un canal communautaire régional viendrait à coup sûr précariser la survie de CCTV-13 Témiscaming. CCTV-13 Témiscaming demande donc au Conseil de veiller au maintien de son canal communautaire à l'usage exclusif des abonnés des zones de desserte de Témiscaming, Kipawa et Tee Lake. CCTV-13 Témiscaming ajoute que le maire de Témiscaming, M. Philippe Barrette, est également favorable à ce que CNQ réserve un canal communautaire à l'exclusivité des abonnés de sa ville.
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7.
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La Télévision communautaire du Témiscamingue (TV-Témis) existe depuis près de dix ans. Sa programmation vise à informer et à divertir les abonnés des zones de desserte de Notre-Dame-du-Nord et de Ville-Marie. TV-Témis demande au Conseil de veiller à ce que CNQ confirme qu'elle lui réservera l'usage exclusif du canal sur lequel elle diffuse ses nombreuses émissions produites localement pour toute la durée de la prochaine période de licence de cette EDR. TV-Témis ajoute qu'elle a reçu l'appui de M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda/Témiscamingue, et de M. Jean-Pierre Charron, préfet de la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscamingue. La Société de développement du Témiscamingue appuie également l'intervention de TV-Témis. Elle fait valoir que la télévision communautaire est un outil de communication et de développement important pour les communautés rurales du Témiscamingue. Elle est donc d'avis que le Conseil doit obtenir un engagement de la part de CNQ relativement à la diffusion d'émissions communautaires sur un canal exclusif pour les abonnés des zones de desserte de Notre-Dame-du-Nord et de Ville-Marie.
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8.
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Les préoccupations soulevées par la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération) sont en grande partie les mêmes que celles exprimées par CCTV-13 Témiscaming et TV-Témis. La Fédération réitère au Conseil et à la requérante l'importance du maintien d'un canal communautaire avec une baie de diffusion locale destinée à répondre aux besoins d'information et de communication spécifiques à la population de la MRC du Témiscamingue. La Fédération indique qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi du renouvellement de licence demandé par CNQ en autant que cette dernière s'engage formellement à maintenir un canal communautaire (analogique et numérique) à l'usage exclusif des abonnés des zones de desserte de Notre-Dame-du-Nord, Ville-Marie et Témiscaming (incluant Kipawa et Tee Lake). À défaut d'un tel engagement de CNQ, la Fédération demande au Conseil d'imposer une condition de licence à cette fin.
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Réplique de la titulaire
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9.
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Dans sa réplique aux interventions, CNQ note que les intervenantes ne s'opposent pas au renouvellement de la présente licence, ni au renouvellement de sa licence pour l'EDR desservant Val d'Or et que les préoccupations qu'elles ont soulevées sont similaires.
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10.
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CNQ fait valoir qu'elle offre présentement à tous ses abonnés un canal communautaire régional en sus des canaux communautaires locaux de CCTV-13 Témiscaming et de TV-Témis. Elle souligne que le canal communautaire régional qu'elle distribue est offert en format analogique et en format numérique alors que les canaux communautaires de CCTV-13 Témiscaming et TV-Témis ne sont présentement offerts qu'en format analogique. CNQ indique qu'elle prévoit transférer ces derniers dans le volet numérique de son offre dès que le Conseil aura autorisé la migration complète des abonnés de cette EDR au système numérique en vertu des règles énoncées dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003.
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11.
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CNQ signale qu'elle désire maintenir l'intégralité de son offre en matière de canaux communautaires. Elle s'engage donc à maintenir la distribution des canaux communautaires locaux sur son réseau et ce, pour la durée de la période couverte par le présent renouvellement. Par conséquent, CNQ estime que l'imposition d'une condition de licence à cet effet n'est pas nécessaire.
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Analyse et décision du Conseil
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12.
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Le Conseil a étudié attentivement la présente demande, les interventions et la réplique de la titulaire. Le Conseil note que les préoccupations soulevées par les intervenantes visent des municipalités qui sont desservies par des EDR appartenant à CNQ qui sont exemptées de l'obligation de détenir une licence depuis le 19 février 20022. Le Conseil note également l'engagement de CNQ de maintenir, au bénéfice de ses abonnés, des canaux communautaires locaux pour desservir les municipalités visées par les interventions.
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13.
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Dans les circonstances, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Rouyn-Noranda et les régions avoisinantes, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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14.
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De plus, étant donné que le Conseil a maintenant établi des règles concernant la longueur d'avance, le Conseil approuve la demande de Câblevision du Nord de Québec inc. en vue d'être relevée des restrictions imposées précédemment par la décision 99-75.
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Équité en matière d'emploi
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15.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-683
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Conditions de licence
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les signaux de WHDH (NBC), WCVB-TV (ABC), WBZ (CBS), WFXT (FOX) et WGBH (PBS) Boston (Massachusetts).
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3. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal de CITO-TV-2 Kearns (Ontario) à un canal à usage illimité. Si la qualité de ce signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement de ce service à un autre canal.
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Notes de bas de page :
[] La période de cette licence a été prolongée pour des motifs d'ordre administratif. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-428, 31 août 2006, le Conseil prolongeait la période d'application de la licence au 31 décembre 2006.
[ Dans Révocation des licences de petites entreprises de câblodistribution exemptées, décision de radiodiffusion CRTC 2002-45, 19 février 2002, le Conseil a révoqué les licences de plusieurs entreprises de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés et desservant de petites collectivités rurales, sous réserve que ces entreprises répondent aux critères énoncés dans Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001.
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Mise à jour : 2006-12-20