ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-654

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-654

  Ottawa, le 30 November 2006
  High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0376-3
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

BabyHD - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée (High Fidelity), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Baby HD.

2.

La requérante propose d'offrir un service de programmation à haute définition (HD) entièrement exempt de réclame publicitaire. Ce service offrira des émissions éducatives et divertissantes à l'intention des jeunes enfants âgés de moins de trois ans. La programmation fournira aussi des avis d'experts et de l'information sur les bambins et nourrissons, s'adressant à leurs parents et à leurs fournisseurs de soins.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante propose qu'au cours de chaque année de la période de licence, au moins 50 % de la programmation de BabyHD soit diffusée en format haute définition authentique (par opposition à une définition standard convertie ou adaptée au large écran). Elle s'attend en outre à ce qu'à partir du début de la quatrième année de la licence, 100 % de la programmation de BabyHD soit en format haute définition authentique.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de la présente demande, ainsi que des commentaires d'ordre général soumis par The Family Channel Inc. (Family) et Communications Rogers Câble inc. (Rogers).

6.

Family est titulaire de l'entreprise de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée The Family Channel, qui fournit un service national d'intérêt général s'adressant aux enfants et aux adolescents de 17 ans et moins ainsi qu'à leur famille. Family remarque que l'approche adoptée par le Conseil pour l'attribution de licences à de nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2 a été d'établir des limites pour veiller à ce qu'un nouveau service ne fasse directement concurrence à aucun service de catégorie 1, payant ou spécialisé, déjà en exploitation. Family remarque que, dans d'autres approbations de demandes visant l'exploitation de nouveaux services de catégorie 2 ciblés sur les enfants, le Conseil a imposé une limite de 15 % sur les émissions tirées de la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques). Family déplore que High Fidelity n'ait proposé aucune restriction de cet ordre pour BabyHD. D'après Family, si le Conseil décide d'approuver cette demande, BabyHD devrait être assujettie à une condition de licence l'empêchant de tirer plus de 15 % de ses émissions de la catégorie 7, sans quoi BabyHD pourrait se trouver directement en concurrence avec The Family Channel.

7.

Rogers est préoccupée par le fait que le Conseil pourrait tarder à donner suite à sa propre demande visant à faire inclure Baby TV2 sur les Listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les Listes) pour se donner le temps d'étudier la demande présentée par High Fidelity en vue d'exploiter BabyHD. Rogers fait valoir qu'au moment où elle a déposé sa demande, il n'existait aucun service canadien en exploitation ou à la veille de l'être s'adressant aux nourrissons et aux bambins de moins de trois ans, et qu'aucun titulaire de service canadien payant ou spécialisé n'est intervenu pour s'opposer à cette demande. D'après Rogers, cela [traduction] « confirme que BabyTV ne fait concurrence, en tout ou en partie, à aucun service de programmation canadien autorisé ». Rogers estime que l'approbation de la demande de High Fidelity ne devrait pas être un obstacle à l'approbation de la demande de Rogers pour faire ajouter BabyTV aux listes, compte tenu du fait que sa demande a été déposée avant celle de High Fidelity concernant BabyHD.
 

Réplique de la requérante

8.

En réponse à la suggestion de Family voulant que la licence de BabyHD soit assujettie à une condition de licence limitant à 15 % la quantité d'émissions tirées de la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques), la requérante déclare qu'elle est prête à accepter une condition de cette nature si le Conseil la juge à propos.

9.

En réponse à Rogers, High Fidelity fait valoir qu'il n'existe aucune prescription juridique pour empêcher le Conseil de tenir compte de la demande de BabyHD au moment d'étudier la demande visant à inscrire Baby TV sur les Listes. La requérante est d'avis que le Conseil devrait effectivement tenir compte de la demande de BabyHD pour évaluer la demande de Rogers.

10.

High Fidelity affirme que si le Conseil approuve la demande présentée par Rogers d'inscrire Baby TV sur les Listes, cette décision aura une incidence directe sur ses propres plans d'exploitation pour BabyHD. Selon la requérante, le marché n'est pas en mesure d'absorber la venue de deux services axés sur ce même créneau.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis de radiodiffusion CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté l'approche d'une entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision payant ou spécialisé déjà en exploitation, y compris tout service de catégorie 1.

12.

Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

13.

Le Conseil estime que la nature de service de BabyHD telle que proposée est exagérément large. Le Conseil convient de l'importance d'une limite hebdomadaire de 15 % sur la programmation tirée de la catégorie 7 de façon à empêcher le service proposé de devenir un concurrent direct de Family Channel. Une condition de licence à cet effet figure à l'annexe de la présente décision.

14.

Pour ce qui est du commentaire soumis par Rogers, le Conseil rappelle que, lorsqu'il décide d'approuver des demandes de services de catégorie 2, il se contente d'évaluer si le service de catégorie 2 risque de faire concurrence à un service analogique existant ou un service de catégorie 1 payant ou spécialisé. Il ne se préoccupe pas de savoir si le nouveau service canadien fait concurrence à un service non-canadien inscrit sur les Listes, ce qui s'applique également aux demandes d'inscription sur les Listes provenant de tout service non-canadien.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que cette demande est conforme à toutes les conditions et modalités prévues dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Baby HD.

16.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 à l'exception de la condition de licence numéro 4 en ce qui concerne la publicité, qui ne s'applique pas à la nature de service proposée par la requérante. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

17.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 novembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-654

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition numéro 4 en ce qui concerne la publicité.

 

2. La requérante doit offrir un service national de programmation à haute définition (HD), entièrement libre de réclame publicitaire, et qui offrira des émissions éducatives et divertissantes à l'intention des jeunes enfants âgés de moins de trois ans. La programmation fournira aussi des avis d'experts et de l'information sur les bambins et nourrissons, s'adressant à leurs parents et à leurs fournisseurs de soins.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

[2] Dans Appel aux observations sur l'ajout proposé de Baby TV aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et sur le retrait de German TV, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-38, 30 mars 2006, le Conseil a invité les commentaires sur une proposition d'ajouter BabyTV aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.

Mise à jour : 2006-11-29

Date de modification :