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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-122
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Ottawa, le 19 mars 2004 |
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O.K. Radio Group Ltd.
Victoria (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-0233-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004 |
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Entreprise de radio numérique de
transition à Victoria |
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande visant l'exploitation d'une entreprise de radio
numérique de transition pour desservir Victoria. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de O.K. Radio
Group Ltd. (OK Radio) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une entreprise de radio numérique (ERN) de transition
pour desservir Victoria, de concert avec sa station CJZN-FM Victoria. |
2. |
Au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, OK Radio a proposé de diffuser en simultané sur l'ERN de
transition la programmation de sa station associée, ainsi qu'un maximum
de 14 heures d'autres émissions non diffusées en simultané.
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3. |
L'émetteur de l'entreprise proposée sera
installé à Malahat Ridge et utilisera le système de radio numérique
EUREKA-147. Le ministère de l'Industrie a confirmé que cette
technologie, mise au point en Europe, est la norme de la radiodiffusion
numérique au Canada. |
4. |
OK Radio a proposé d'exploiter l'émetteur à
1 472,000 MHz (RNT, canal 12) avec une puissance isotrope apparente
rayonnée de 2 000 watts. |
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Interventions
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5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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Conclusion du Conseil
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6. |
Le Conseil conclut que la demande de OK
Radio est tout à fait conforme aux lignes directrices relatives aux ERN
de transition établies dans Politique régissant l'implantation de la
radio numérique,avis public CRTC
1995-184, 29 octobre 1995
(l'avis public 1995-184). Dans les circonstances, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion présentée par O.K. Radio Group
Ltd. visant l'exploitation d'une ERN de transition afin de desservir
Victoria. |
7. |
Comme il l'a signalé dans l'avis public
1995-184, le Conseil attend de la titulaire qu'elle fasse en sorte que
la qualité du signal principal de programmation de son ERN ne soit pas
sensiblement amoindrie par le transfert de capacité de l'ERN à des
services auxiliaires. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que, conformément
à l'avis public 1995-184, la licence sera assujettie aux conditions en
vigueur dans la licence actuelle de la station associée. Le Conseil
reconnaît que ces conditions de licence pourraient limiter la capacité
d'expérimentation de la titulaire au cours des périodes de programmation
distincte. Si elle croit avoir besoin d'une plus grande flexibilité pour
exploiter pleinement les périodes de programmation distincte, la
titulaire peut déposer une demande de modification de sa licence d'ERN
de transition. Le Conseil est prêt à traiter une telle demande dans les
meilleurs délais. |
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Attribution de la licence
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9. |
La licence expirera le 31 août 2006. Cette
période d'application de licence devrait donner au Conseil suffisamment
de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime
d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises de
radio numérique à la suite d'une instance publique appropriée. Une fois
cette politique à long terme mise en place, le Conseil s'attend à ce que
la transition vers des licences à long terme de stations de radio
numérique comporte généralement un processus simple et rationalisé. |
10. |
La licence sera assujettie aux
conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à
l'annexe de la présente décision. |
11. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre
l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de
la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin de permettre le
traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être
soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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12. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-122
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit respecter les conditions en vigueur dans la
licence actuelle attribuée à sa station associée CJZN-FM Victoria.
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2. La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement
de 1986 sur la radio.
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3. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article
10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et
d'exploiter son propre émetteur.
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4. La titulaire ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du
signal de radio numérique aux fins d'offrir des services qui
constituent de la programmation au sens de la Loi sur la
radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil.
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5. La titulaire ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité
numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le
groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient.
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6. Le signal de radio numérique diffusé par l'ERN de transition
associée à l'entreprise FM ou AM existante doit être diffusé à partir
d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon à ce
que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne
dépasse pas :
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(a) le périmètre de rayonnement de jour de la contrepartie FM
ou AM de la titulaire, c'est-à-dire le périmètre de rayonnement de
0,5 millivolt par mètre; ou
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(b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la
titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du
ministère de l'Industrie;
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selon le moindre de ces périmètres.
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7. La titulaire doit conserver le plein contrôle de sa propre
programmation, sans égard à la propriété des installations de
transmission qu'elle utilise.
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