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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-635
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Ottawa, le 23 novembre 2006
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Câblevision du Nord de Québec inc.
Province de Québec
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Demande 2006-0245-0
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
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Service de vidéo sur demande
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Le Conseil approuve une demande présentée par Câblevision du Nord de Québec inc. (CNQ) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéosur demande (VSD) présentant surtout des longs métrages.
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Le Conseil refuse la proposition de CNQ qui l'autoriserait à allouer la totalité de la contribution de 5 % des revenus annuels bruts réalisés par son service de VSD aux ressources du canal communautaire de son entreprise de distribution de radiodiffusion plutôt qu'à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant.
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Le Conseil refuse aussi la demande de CNQ d'être relevée de la condition de licence qui oblige chaque titulaire de service de VSD à rembourser aux détenteurs de droits des films canadiens la totalité des revenus provenant de leur distribution par son service.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Câblevision du Nord de Québecinc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande (VSD) d'intérêt général pour desservir la province de Québec.
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2.
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CNQ propose d'offrir surtout des longs métrages mais propose également des événements autres qu'en direct, de la programmation pour enfants et adultes et des émissions de télévision archivées. Le cas échéant, un canal d'autopublicité sera possiblement inclus. La requérante a indiqué qu'environ 90 % des émissions seraient en langue française et 10 % en langue anglaise.
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3.
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En outre, CNQ demande une condition de licence qui l'autoriserait à allouer la totalité de la contribution de 5 % desrevenus annuels bruts réalisés par son service de VSDaux ressources du canal communautaire deson entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) plutôt qu'à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant. CNQ estime que ces sommes favoriseraient la création et la présentation accrue d'une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale.
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4.
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CNQ demande aussi d'être relevé de la condition de licence imposée aux services de VSD, qui oblige chaque titulaire de service de VSD à rembourser aux détenteurs de droits des films canadiens la totalité des revenus provenant de leur distribution par son service. CNQ propose en échange de négocier avec les distributeurs de films le montant des revenus qu'elle leur remettrait pour la diffusion des films canadiens.
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5.
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CNQ affirme que cette condition de licence ne lui permettrait pas de couvrir les coûts de diffusion des films canadiens et n'encouragerait pas dans ce cas leur diffusion.
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Interventions
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6.
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Le Conseil a reçu des commentaires défavorables à la proposition de CNQ d'allouer la totalité de la contribution de 5 % des revenus annuels bruts réalisés par son service de VSD aux ressources du canal communautaire de son EDR, ainsi qu'à sa demande d'être relevée de la condition de licence qui exige que chaque titulaire de service de VSD rembourse aux détenteurs de droits des films canadiens la totalité des revenus provenant de leur distribution par son service.
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7.
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Concernant la première proposition de CNQ, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) sont d'avis que l'approbation de cette requête par le Conseil dispenserait CNQ d'une exigence fondamentale applicable à toutes les titulaires de services de VSD, soit de fournir un soutien financier au secteur de la production indépendante. L'ACR est aussi d'avis que CNQ n'a pas présenté d'arguments valables afin de justifier une telle exception. De plus, l'ACR avance que l'approbation de cette demande créerait un précédent susceptible d'entraîner d'autres demandes du même ordre de la part de titulaires d'EDR étant également titulaires de services de VSD, ce qui aurait pour conséquence d'avantager leur canal communautaire respectif au détriment du secteur de la production indépendante. L'ACPFT ajoute que la contribution des EDR au Fonds canadien de télévision et aux autres fonds de production indépendants doit être maintenue afin d'assurer la production d'émissions sous représentées, telles que les dramatiques, les émissions pour enfants et celles axées sur la musique.
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8.
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À l'égard de la deuxième requête de CNQ, l'ACPFT affirme que la requérante n'a pas fourni de raisons valables afin de justifier sa demande d'allocation des ressources de son service de VSD à d'autres fins au sein de l'entreprise plutôt qu'à la création de programmation canadienne de qualité, comme l'exige le Conseil. De plus, l'ACPFT est préoccupé par le fait que l'acceptation de cette requête par le Conseil ne représente un précédent qui pourrait entraîner des effets significatifs pour l'ensemble du système canadien de la radiodiffusion.
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Analyse et décision du Conseil
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Proposition portant sur le financement de la programmation du canal communautaire de CNQ
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9.
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Tel que mentionné plus haut, CNQ demande une condition de licence qui l'autoriserait à allouer la totalité de la contribution de 5 % desrevenus annuels bruts réalisés par son service de VSDaux ressources du canal communautaire de son EDR. La condition de licence qui oblige les services de VSD à verser 5 % de leurs revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant est conforme au cadre pour l'attribution de licences à des services VSD et de télévision à la carte énoncé dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172). Le Conseil estime qu'une exception à sa pratique habituelle n'est pas justifiée dans le cas présent.
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10.
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Par conséquent, le Conseil refuse la demande de CNQ. Une condition de licence énoncée en annexe exige que CNQ consacre au moins 5 % des revenus annuels bruts réalisés par son service de VSD à un fonds de production d'émissions canadiennes en place administré de façon indépendante.
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Proposition portant sur le remboursement des revenus de distribution aux détenteurs de droits des films canadiens
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11.
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En ce qui a trait à la demande de CNQ de négocier avec les distributeurs de films le montant des revenus qu'elle leur remettra pour la diffusion des films canadiens plutôt que d'être assujettie à la condition de licence l'obligeant à remettre la totalité des revenus aux détenteurs de droits, le Conseil n'est pas convaincu du bien fondé de cette proposition et conservera donc la même approche qui s'applique habituellement à tous les services de VSD.
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12.
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Par conséquent, le Conseil refuse laproposition de CNQ. Une condition de licence énoncée en annexe exige que CNQ verse aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films par son service.
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Sous-titrage codé
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13.
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Le Conseil s'est donné pour mandat d'améliorer le service auprès des personnes sourdes ou ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions munies de sous-titrage codé. Actuellement, le Conseil oblige les titulaires de services de VSD à fournir le sous-titrage pour un minimum de 90 % de leurs émissions, au plus tard au début de la sixième année de leur période de licence.
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14.
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Dans sa demande, CNQ indique qu'elle veillera à ce que 15 % des titres en français soient sous-titrés dès la première année de son exploitation. Cette proportion augmentera à 50 % à la quatrième année et grimpera à 80 % à la sixième année d'exploitation. En ce qui a trait aux titres en anglais, la requérante indique qu'elle veillera à ce que 30 % des titres de langue anglaise soient sous-titrés dès la première année d'exploitation. Cette proportion augmentera à 50 % à la troisième année et grimpera à 80 % à la sixième année d'exploitation. Dès le début de sa septième année d'exploitation, 90 % des émissions présentées par la requérante au cours d'une journée de radiodiffusion seront sous-titrées.
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15.
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Conformément à son approche actuelle, le Conseil exige que la requérante offre le sous-titrage avec au moins 90 % des émissions de son inventaire au plus tard le 1er septembre 2011. Une condition de licence à cet égard est établie à l'annexe de la présente décision.
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Programmation de langue française et anglaise
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16.
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Tel que mentionné plus haut, CNQ prévoit proposer 90 % de sa programmation en langue française et le reste en langue anglaise. Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a souligné l'importance de donner aux abonnés la possibilité de sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi, dans le cadre de sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, le Conseil déclare qu'il s'attend à ce que chaque service de VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions sur demande dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions de l'autre langue officielle. Le Conseil confirme que ces mêmes attentes s'appliquent au service de VSD que propose CNQ.
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Blocs d'émissions
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17.
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Conformément à la politique énoncée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante ne propose pas de blocs d'émissions dépassant une semaine.
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Émissions réservées aux adultes
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18.
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Dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (l'avis public 2003-10; le Code de l'industrie sur les normes de programmation), le Conseil a approuvé et annoncé la mise en place d'un nouveau code qui traite de façon spécifique les émissions réservées aux adultes sur les services de télévision payante, de télévision à la carte et de VSD.
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19.
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Le Conseil note que CNQ a inclus une copie de sa politique interne en matière de programmation pour adulte conformément à l'avis public 2003-10.
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20.
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Le Conseil s'attend à ce que la requérante se conforme à sa politique interne à l'égard des émissions réservées aux adultes. De plus, le Conseil impose une condition de licence, énoncée dans l'annexe à cette décision, pour obliger la requérante à respecter le Code de l'industrie sur les normes de programmation.
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Diversité culturelle
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21.
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Le Conseil s'attend à ce que la requérante s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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22.
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Le Conseil s'est engagé à améliorer les services de télévision à l'intention des personnes ayant une déficience visuelle en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que CNQ fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que CNQ achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle. CNQ a indiqué qu'elle collaborerait avec les entreprises de distribution pour identifier si des services automatisés peuvent être adaptés aux services de VSD.
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Conclusion du Conseil
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23.
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Après examen de la présente demande, et compte tenu des refus et des attentes exposés ci-dessus, le Conseil conclut que la demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'elle est énoncée dans l'avis public 2000-172.
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24.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Câblevision du Nord de Québec inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de VSD desservant la province de Québec.
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25.
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L'entreprise sera assujettie aux conditions de licence qui s'appliquent de façon générale aux entreprises de VSD, notamment à celles qui portent sur le contenu canadien et sur les dépenses en émissions canadiennes.
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26.
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La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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27.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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28.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-635
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Conditions de licence
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1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
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2. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
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4. La titulaire doit veiller à ce que :
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a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;
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b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
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c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.
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5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.
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Aux fins de cette condition :
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a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;
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b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;
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c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.
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6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.
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7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.
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8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
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9. Au plus tard le 1er septembre 2011, la titulaire doit offrir le sous-titrage avec au moins 90 % des émissions de son inventaire.
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10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes désignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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Mise à jour : 2006-11-23