ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-631

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-631

  Vois aussi : 2006-631-1
  Ottawa, le 20 novembre 2006
  Radio Drummond
Drummondville (Québec)
  Demande 2006-0194-9
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

Station de radio communautaire à Drummondville

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Drummond en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue française à Drummondville (Québec). La station sera exploitée à 88,9 MHz (canal 205A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 710 watts.

2.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation dont au moins 116 heures seront produites par la station et 10 heures seront acquises auprès d'autres stations de radio communautaires.

3.

La programmation locale de la station reflètera les besoins et les intérêts de la collectivité et inclura, entre autres, les nouvelles locales et régionales, les sports, l'actualité et des chroniques.

4.

La programmation musicale sera largement composée d'un alliage de plusieurs styles tels que le folklore, le country, la musique d'autrefois, le blues, le jazz et la musique populaire et classique.

5.

La licence est assujettie à une condition de licence qui exige que la titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) et au moins 12 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

6.

La requérante a indiqué qu'elle allait effectuer une vaste campagne de promotion afin de recruter le plus grand nombre de bénévoles possible. Les approches utilisées seront, entre autres, des rencontres d'information, la sollicitation en ondes ainsi que dans divers médias francophones régionaux. La requérante a indiqué qu'elle offrira aux bénévoles de la station une formation professionnelle grâce à la contribution et à l'expertise de plusieurs intervenants possédant une vaste expérience en production radiophonique. De plus, en tout temps, les bénévoles seront encadrés par des membres de la direction de la station lors de la réalisation de leurs émissions afin d'en assurer la qualité et la conformité avec la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13).

7.

La requérante a indiqué que la promotion des artistes locaux et des nouveaux artistes canadiens représentait une préoccupation importante pour elle et se voulait l'un des objets de sa mission. Ce mandat sera réalisé principalement en offrant une place importante à la musique de ces artistes au sein de la programmation et en diffusant des entrevues qui aideront à mieux les faire connaître.

8.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.

9.

Conformément à l'avis public 2000-13, la licence de cette station communautaire sera octroyée à Radio Drummond, un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

10.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans la présente décision ainsi que dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

13.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

14.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-11-20

Date de modification :