ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-62

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-62

  Ottawa, le 14 mars 2006
  FiftyPlus Television Network Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0624-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Senior's Lifestyle Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de FiftyPlus Television Network Limited (FiftyPlus) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Senior's Lifestyle Channel (SLC).

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré aux divers aspects d'un style de vie actif à la retraite. La programmation se démarquera par ses émissions destinées tout particulièrement aux Canadiens de plus de 50 ans. Les émissions canadiennes originales comprendront des émissions d'entrevues, de tribunes téléphoniques et d'information sur des sujets tels que l'art d'être grands-parents, les deuxièmes relations et les secondes carrières à l'âge mûr de même que sur des questions de consommation, de santé et de droit présentant un intérêt particulier pour les aînés; des émissions sur l'alimentation destinées à des ménages d'une ou deux personnes et axées sur la santé du cour et le diabète; ainsi que des émissions d'exercices physiques adaptés aux divers besoins des aînés. Les autres émissions seront composées de musique rock allant des années 1950 au début des années 1980 ainsi que de comédies, de dramatiques, de films et de documentaires; chaque émission sera produite ou choisie en vue d'informer, de stimuler et de motiver les Canadiens d'âge mûr pour qu'ils adoptent un style de vie à la fois sain et pleinement satisfaisant.
3. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante propose de ne pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion à un seul genre ou catégorie d'émissions, et de ne pas consacrer plus de 20 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

5.

La requérante indique également qu'aucune émission tirée des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision ou 7g) Autres dramatiques ne proviendra des États-Unis, et que toutes les émissions tirées de la catégories 7 sauf celles tirées des catégories 7b), 7e) et 7g) auront été déposées au registre du droit d'auteur au moins 25 ans avant leur diffusion par le service.

6.

De plus, la requérante propose de ne pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions tirées de la catégorie 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips. Les pièces musicales de la catégorie 8 seront constituées principalement de rock et d'autres genres de musique populaire allant des années 1950 au début des années 1980.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande et une s'y opposant, déposée par CanWest MediaWorks Inc. (CanWest), au nom de CanWest MediaWorks Inc. et Prime Television Holdco Inc., associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV, titulaire du service national de télévision spécialisée analogique de langue anglaise appelé Prime TV.

8.

Can West indique que Prime TV offre une programmation qui s'adresse surtout aux 50 ans et plus et inclut de nouvelles émissions d'information intéressant l'auditoire ciblé, combinées à des émissions de divertissement du passé. Selon l'intervenante, SLC fera directement concurrence à Prime TV. CanWest affirme que la programmation offerte par SLC serait essentiellement « identique » à celle qui est actuellement offerte par Prime TV et qu'elle attirerait principalement le même public cible que celui visé par Prime TV. Néanmoins, en tant que service de catégorie 2, SLC aura des obligations minimes à l'égard du contenu canadien et absolument aucun engagement concernant les dépenses à ce titre.

9.

Selon CanWest, attribuer une licence à SLC pourrait avoir [traduction] « une incidence financière négative sur Prime TV à long terme étant donné que les obligations rattachées à la licence de Prime TV sont bien plus onéreuses que celles imposées aux services de catégorie 2 ».
 

La réponse de la requérante

10.

Pour répondre aux préoccupations de CanWest, la requérante indique que le service proposé sera distinct de celui présenté par Prime TV. FiftyPlus présente des exemples de types d'émissions qu'elle offrira, comme des émissions d'interview-variétés, des tribunes téléphoniques - et d'information - sur d'autres sujets importants pour les aînés, toutes des émissions qui seront produites au Canada par des producteurs canadiens pour un public canadien. La requérante présente également en détail les projets d'émissions de cuisine axées sur la prévention des problèmes cardiaques et la réduction du diabète et destinées aux ménages d'une ou deux personnes, des émissions de musique rock des années 50 au début des années 80, et des émissions qui aideront les aînés en passe de réduire la taille de leur logement. De plus, selon FiftyPlus, SLC offrira des émissions qui respectent et répondent aux divers publics de l'ensemble du groupe des aînés, une diversité dont ne tiennent pas compte actuellement les émissions consacrées aux modes de vie.

11.

La requérante note que Prime TV s'annonce comme le « Réseau de divertissement du Canada » alors que SLC sera un service d'information.

12.

De plus, selon FiftyPlus, la mission, les thèmes et l'auditoire cible du service qu'elle propose n'ont aucun rapport avec la mission de Prime TV, qui présente majoritairement des émissions dramatiques.

13.

Enfin, la requérante déclare qu'elle a proposé des restrictions qui renforceront l'originalité de la nature du service de SLC, dont l'interdiction de diffuser des comédies de situation américaines, ce qui, souligne-t-elle, représente presque 40 % de la grille horaire de Prime TV.
 

Analyse et décision du Conseil

14.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant, mais pas avec un service de catégorie 2 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

15.

Dans le cas présent, le Conseil a examiné les restrictions proposées par la requérante et qui sont décrites aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus à la lumière des registres d'émissions soumis au Conseil par Prime TV pour l'année de radiodiffusion 2004-2005. N'ayant pas de restriction précise concernant la quantité d'émissions dramatiques américaines qu'il peut diffuser, la programmation du service Prime TV comprend 28 % d'émissions dramatiques américaines provenant des catégories 7b), 7e) et 7g), ce qui serait interdit selon une condition de licence proposée pour SLC. De plus, 29 % de la grille horaire de Prime TV aux heures de grande écoute (20 h à 23 h) étaient composés d'émissions américaines provenant des mêmes catégories.

16.

Les restrictions proposées limiteraient à 20 % de la semaine de radiodiffusion les émissions tirées de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) pouvant être diffusées par SLC. Aucune restriction ne limite la quantité d'émissions appartenant à la catégorie 7 que Prime TV peut diffuser. Ses registres montrent que 38 % de ses émissions étaient tirés de cette catégorie au cours de l'année de radiodiffusion 2004-2005.

17.

De plus, SLC a proposé une condition de licence ayant pour effet de limiter à 25 % de sa programmation les émissions provenant d'un seul genre ou catégorie. Prime TV n'a pas cette restriction, sauf une qui s'applique seulement aux émissions tirées de la catégorie 3 (Reportages et actualités).

18.

Pour les raisons mentionnées ci-haut, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Des conditions de licence conformes aux engagements de la requérante exposés ci-dessus sont établies en annexe à cette décision. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de FiftyPlus Television Network Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Senior's Lifestyle Channel.

19.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

20.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mars 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-62

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux divers aspects d'un style de vie actif à la retraite. La programmation se démarquera par ses émissions destinées tout particulièrement aux Canadiens de plus de 50 ans. La programmation comprendra des émissions d'entrevues, de tribunes téléphoniques et d'information sur des sujets tels que l'art d'être grands-parents, les deuxièmes relations et les secondes carrières à l'âge mûr de même que sur des questions de consommation, de santé et de droit présentant un intérêt particulier pour les aînés; des émissions sur l'alimentation destinées à des ménages d'une ou deux personnes et axées sur la santé du cour et le diabète; ainsi que des émissions d'exercices physiques adaptés aux divers besoins des aînés. Les autres émissions seront composées de musique rock allant des années 1950 au début des années 1980 ainsi que de comédies, de dramatiques, de films et de documentaires; chaque émission sera produite ou choisie en vue d'informer, de stimuler et de motiver les Canadiens d'âge mûr pour qu'ils adoptent un style de vie à la fois sain et pleinement satisfaisant.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion à un seul genre d'émission.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de la catégorie 7.

 

6. Aucune émission des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision ou 7g) Autres dramatiques ne doit provenir des États-Unis.

 

7. Toutes les émissions de la catégorie 7 sauf celles tirées des catégories 7b), 7e) et 7g) doivent avoir été déposées au registre du droit d'auteur au moins 25 ans avant leur diffusion par le service.

 

8. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de la catégorie 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips.

 

9. Les pièces musicales de la catégorie 8 seront constituées principalement de rock et d'autres genres de musique populaire allant des années 1950 au début des années 1980.

 

10. La titulaire doit adhérer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-03-14

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