ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-613

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-613

  Ottawa, le 31 octobre 2006
  Vidéotron ltée
Montréal (Québec)

CF Câble TV inc.
Montréal et Terrebonne (Québec)
  Demandes 2005-1314-4, 2005-1332-6 et 2005-1329-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
 

Entreprises de distribution par câble à Montréal et Terrebonne - renouvellement des licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 détenues par Vidéotron ltée et sa filiale CF Câble TV inc. qui desservent respectivement Montréal (Québec) et Montréal et Terrebonne (Québec), du 1er janvier 2007 au 31 août 2013.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Vidéotron ltée et de sa filiale, CF Câble TV inc. (collectivement Vidéotron, la titulaire) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 qui desservent respectivement Montréal (Québec) et Montréal et Terrebonne (Québec).

2.

Dans ses demandes de renouvellement, la titulaire demande d'être relevée de la condition de licence qui exige le dépôt d'un rapport annuel vérifié des dépenses d'exploitation du canal communautaire imposé lors de son dernier renouvellement en 2003 pour les années de radiodiffusion terminées au 31 août 2004 et 2005.

3.

Vidéotron est d'avis que le dépôt de ce rapport constitue une démarche trop astreignante et que son dépôt ne devrait plus être nécessaire. Elle soutient que le Conseil est en mesure de vérifier le respect de sa condition de licence grâce aux rapports annuels soumis par ses EDR, sans recourir au rapport connexe susmentionné. Elle ajoute qu'aucune autre EDR n'est assujettie à ce type de rapport spécial et que le Conseil avait demandé ces rapports afin de vérifier si elle avait apporté certains ajustements à ses dépenses. Elle conclut que le rapport n'a plus sa raison d'être puisqu'elle a effectué les redressements requis.

4.

Vidéotron demande également de modifier son engagement concernant le pourcentage de dépenses liées aux émissions de service, c'est-à-dire les émissions produites par la titulaire elle-même.

5.

Lors du dernier renouvellement de licences de Vidéotron, le Conseil avait accepté l'engagement de Vidéotron de limiter les dépenses liées aux émissions de service à 30 % des dépenses directes du budget total de programmation de l'ensemble des télévisions communautaires sans but lucratif (TVC), présentes et futures, dans la grande région de Montréal. Vidéotron demande maintenant au Conseil d'accepter un engagement de sa part de diminuer les dépenses liées aux émissions de service à 25 %. Selon Vidéotron, l'importance accrue qu'elle a accordée à la programmation venant des TVC et l'augmentation des projets d'accès qu'elle a développés avec des gens de la communauté de Montréal lui ont permis de limiter à environ 20 % la proportion de ses dépenses liées aux émissions de service. Vidéotron explique que l'écart de 5 % entre le niveau qu'elle propose et celui qu'elle a réalisé vise à lui donner une certaine marge de manouvre.

6.

La titulaire demande également une redéfinition de ses zones de desserte autorisées.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions favorables au renouvellement de ces licences, mais comportant certaines préoccupations quant au canal communautaire. Les trois organismes ayant présenté des commentaires à l'égard du canal communautaire dans leurs interventions sont la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ), la Corporation de Télédiffusion du Grand Châteauguay inc. (CTGC) et la Télévision Rive-Sud & Télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu (TVRS & TVR9). La CTGC et TVRS & TVR9 sont des corporations locales de TVC. L'intervention déposée par la TVRS & TVR9 ne concerne que la demande de renouvellement de licence de Vidéotron ltée pour Montréal.

8.

En général, les commentaires portent sur les sept zones de service de la grande région de Montréal desservies par la titulaire, la promotion du canal communautaire, l'accès à celui-ci par les TVC autonomes, les émissions de service, le positionnement de la programmation d'accès dans la grille-horaire, le rapport annuel vérifié des contributions et des dépenses relatives à l'exploitation du canal communautaire, l'apport financier en programmation communautaire et la distribution du canal communautaire sur le câble numérique.

9.

La FTCAQ soutient que les sept zones de service doivent être maintenues, dont les six zones de détachement local confiées à la coordination des TVC autonomes, telles qu'établies dans Renouvellement de licences d'entreprises de distribution par câble qui desservent un secteur de Montréal et Terrebonne, décision de radiodiffusion CRTC 2003-523, 24 octobre 2003 (la décision 2003-523). Selon la FTCAQ, la création de ces zones a permis le retour en force des TVC et de la diffusion de leur programmation d'accès locale dans la grande région de Montréal.

10.

De plus, la FTCAQ déclare que Vidéotron doit s'assurer que ses efforts en ce qui a trait à la promotion du canal communautaire s'harmonisent aux campagnes de publicité déjà mises en place par les TVC, sinon un manque de concertation entre celles-ci pourrait s'avérer contre-productif et problématique. Elle ajoute que dans la grande région de Montréal, la titulaire doit continuer à intensifier ses efforts en terme de positionnement dans la grille horaire, aux heures de grande écoute, de la programmation d'accès produite par les TVC autonomes de ces zones. En ce qui a trait aux émissions de service, la FTCAQ croit que la titulaire pourrait maintenir leur proportion à 20 % en terme de temps d'antenne et de ressources consenties, contrairement à ce que Vidéotron a proposé dans sa demande, soit de réduire de 30 % à 25 % les dépenses directes associées à ce type d'émissions.

11.

La FTCAQ s'attend également à ce que Vidéotron s'engage plus concrètement envers la programmation communautaire locale et auprès des TVC. Elle estime que la titulaire doit continuer à chercher à atteindre un équilibre entre les sommes versées aux TVC et celles disponibles pour la programmation produite par les studios de Vidéotron. Elle ajoute que Vidéotron devrait informer plus clairement les TVC de sa façon de répartir, dans les différents postes budgétaires, sa contribution à l'expression locale, et que l'affectation des sommes devrait se faire selon une approche égalitaire entre les différents studios de production d'une même zone de desserte. La FTCAQ ajoute qu'elle compte sur le Conseil pour vérifier si Vidéotron affecte réellement ses dépenses comme elle l'affirme. Elle demande le maintien de la condition de licence relative au dépôt d'un rapport annuel vérifié des dépenses d'exploitation du canal communautaire si c'est le meilleur moyen pour le Conseil d'y arriver.

12.

Finalement, la FTCAQ demande que la titulaire s'engage formellement à diffuser, dès septembre 2006, le canal communautaire de toutes les zones de desserte et de toutes les zones de détachement local de la région de Montréal, sur le câble numérique.

13.

L'intervention déposée par la CTGC reprend les mêmes préoccupations abordées par la FTCAQ. Entre autres, la CTGC aborde le thème des zones de service, l'aide financière, la programmation d'accès et la place qu'elle occupe dans la grille-horaire, la promotion et la publicité des TVC et de leur programmation et la distribution du canal communautaire sur le câble numérique.

14.

Ainsi, la CTGC s'attend à ce que Vidéotron atteigne les cibles de financement qu'elle a inscrites dans son mémoire et espère voir agrandir davantage sa collaboration avec la titulaire afin d'obtenir un meilleur positionnement de sa programmation dans la grille horaire aux heures de grande écoute et aussi aux heures « cibles » de sa communauté. La CTGC revendique aussi une meilleure publicité des TVC et de leur programmation et demande à ce que la titulaire fasse connaître au Conseil, et aux TVC des zones de service de la région de Montréal, sa stratégie concernant la diffusion du canal communautaire sur le service de câble numérique.

15.

La TVRS & TVR9 appuie le renouvellement des licences de Vidéotron à Montréal, mais propose que le pourcentage alloué à la programmation d'émissions de service soit diminué à 20 % afin de favoriser la programmation d'accès. Elle ajoute qu'elle s'oppose à la création éventuelle d'un canal communautaire anglophone à Montréal, tel que proposé par la titulaire dans sa réplique aux demandes de renseignements supplémentaires du Conseil du 27 février 2006. La TVRS & TVR9 indique qu'elle préfère maintenir le développement d'une programmation destinée aux anglophones et aux autres minorités sur le canal communautaire actuel afin de conserver l'accès à leur média communautaire près d'eux.
 

Réplique de la titulaire

16.

Vidéotron a répondu à l'ensemble des interventions soumises à l'égard de ses demandes de renouvellement de licence et plus particulièrement aux questions relatives au canal communautaire. Par contre, elle n'a pas soumis de commentaires à l'égard de l'intervention de la TVRS & TVR9, qui a soulevé une préoccupation face au possible développement éventuel d'un canal communautaire anglophone.

17.

En ce qui a trait à la préoccupation des intervenantes face aux sept zones de service de la grande région de Montréal, la titulaire s'engage à maintenir les diverses zones actuelles de détachement et affirme que l'infrastructure en place demeurera et sera même améliorée. Pour ce qui est de la distribution numérique du canal communautaire, Vidéotron indique que la mise en place se fera de façon progressive pendant l'été 2006 et qu'elle sera complétée avant la fin du mois de septembre 2006, ce qui règlera ce problème entièrement.

18.

Concernant les préoccupations relatives à la promotion, à la publicité et à l'accès au canal communautaire, Vidéotron se dit d'accord pour arrimer ses efforts de promotion à ceux des TVC, mais ajoute que tant qu'elle sera responsable du canal communautaire, elle entend assumer la promotion du canal communautaire et de ses objectifs.

19.

En ce qui a trait à l'aide financière apportée aux TVC, la titulaire déclare qu'elle a surpassé ses engagements à ce chapitre au cours des dernières années et que son engagement, tel que décrit dans sa demande, est ferme pour ce qui est du soutien à la production. En ce qui a trait à la divulgation des informations relatives aux dépenses allouées au canal communautaire, Vidéotron est d'avis que les mécanismes prévus par le Conseil sont suffisants pour rassurer toutes les intervenantes quant au respect du cadre réglementaire. De plus, Vidéotron explique que, malgré le fait qu'elle a pu limiter ses dépenses pour les émissions de service à 20 % de ses dépenses totales dans le passé, elle préfère limiter ses dépenses à 25 % pour la prochaine période de licence afin de se donner une marge de manouvre.

20.

En ce qui a trait au positionnement de la programmation d'accès dans la grille horaire aux heures de grande écoute, Vidéotron signale que près de 40 % des heures de grande écoute seront accessibles aux TVC participantes pour l'automne 2006 et que cela représente une augmentation substantielle par rapport aux saisons précédentes.

21.

En ce qui concerne le dépôt du rapport annuel vérifié portant sur les dépenses d'exploitation reliées au canal communautaire, Vidéotron fait remarquer qu'elle a effectué les redressements prescrits lors du dernier renouvellement des licences et est d'avis que ces rapports n'ont plus raison d'être.
 

Analyse et décision du Conseil

22.

Dans son examen des présentes demandes, le Conseil a soigneusement pris note des commentaires et préoccupations soumis par la FTCAQ, la CTGC et la TVRS & TVR9 concernant le canal communautaire. Le Conseil note que les intervenantes appuient le renouvellement des licences de Vidéotron, mais sont d'avis que certaines conditions et attentes reliées au canal communautaire devraient être maintenues ou modifiées. Dansla décision 2003-523, le Conseil a noté que la titulaire avait convenu que les conditions de licence et autres modalités relatives au canal communautaire contenues dans ladite décision devraient s'appliquer éventuellement à la licence principale de Vidéotron pour la grande région de Montréal, lors du présent renouvellement de licence. À ce moment, le Conseil avait examiné en détail les projets et les engagements de la titulaire à partir des aspects suivants de la politique communautaire exposée dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61) :
 
  • le reflet et la représentativité des divers groupes communautaires;
  • l'aide financière apportée aux TVC;
  • les émissions locales de télévision communautaires;
  • les autres sources de programmation du canal communautaire;
  • l'accès à la grille de programmation du canal communautaire;
  • la publicité et la commandite;
  • la promotion de l'accès, de la formation et de la participation des bénévoles;
  • le reflet de la composition ethnique et autochtone de la collectivité ainsi que des deux langues officielles;
  • les services offerts aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive.

23.

Dans les présentes demandes de renouvellement de licences, le Conseil note que la titulaire a abordé tous les aspects relatifs au canal communautaire. À la suite de son examen, le Conseil estime que Vidéotron a respecté les conditions et attentes relatives au canal communautaire au cours de la présente période d'application des licences.

 

Reflet et représentativité des divers groupes communautaires

24.

Dans la décision 2003-523, le Conseil a décidé d'accepter, par condition de licence, le projet de création de zones de service présenté par Vidéotron, sous réserve de la création d'une septième zone de service correspondant à l'Île de Laval. Conformément à cette condition de licence, la requérante a mis en place ces zones de service et elles sont maintenant en exploitation. Le Conseil exige, par condition de licence, que Vidéotron maintienne les sept zones de service de la grande région de Montréal. Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.

 

L'aide financière apportée aux TVC

25.

Lors des derniers renouvellements de licence de Vidéotron, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire établisse un meilleur équilibre entre le financement alloué aux TVC pour la programmation d'accès et celui alloué à la programmation produite par la titulaire et diffusée sur le Canal Vox. Tel que constaté par la titulaire dans sa demande de renouvellement, il existait, en 2003, un déséquilibre entre le temps alloué aux TVC de la région de Montréal pour la diffusion de leurs émissions et les sommes qui leur étaient versées. Pour la prochaine période d'application de ses licences, Vidéotron indique qu'elle poursuivra ses efforts afin d'atteindre un meilleur équilibre entre le temps et les sommes consacrés aux TVC et ceux alloués à la programmation qu'elle produit.

26.

Dans la décision 2003-523, le Conseil a exigé, par condition de licence, pour chacune des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005, le dépôt d'un rapport annuel vérifié des contributions et des dépenses relatives à l'exploitation du canal communautaire en raison du déséquilibre existant entre les TVC et le Canal Vox au niveau du temps et du coût des émissions du canal communautaire et aussi afin d'être en mesure de suivre de plus près, sur une base annuelle, les réalisations de la titulaire au chapitre de l'expression locale. Ce rapport présente un niveau de détails que ne fournit pas le rapport annuel régulier exigé des EDR.

27.

En ce qui a trait à la demande des intervenantes de maintenir la condition de licence relative au dépôt d'un rapport annuel vérifié des dépenses d'exploitation du canal communautaire pour la prochaine période de licence, le Conseil reconnaît que la préparation de ces rapports représente un fardeau administratif pour la titulaire et est d'avis que les changements apportés par celle-ci reflètent un redressement de la situation. Le Conseil estime donc que le dépôt de ces rapports n'est plus requis.

28.

Cependant, le Conseil demeure sensible aux préoccupations soulevées par les intervenantes et s'attend donc à ce que la titulaire s'engage à poursuivre le redressement entre le financement alloué aux TVC pour la programmation d'accès et celui alloué à la programmation produite par la titulaire, tel que présenté dans les rapports précédents et proposé dans le cadre des présentes demandes de renouvellement. Le Conseil rappelle aux parties intéressées qu'elles peuvent, en tout temps, signaler une situation problématique au Conseil.
 

Les émissions locales de télévision communautaire

29.

Dans ses demandes de renouvellement de licence, Vidéotron déclare qu'elle a consacré, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire à la diffusion de programmation locale, tel que prescrit à l'article 27.1 (1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil estime que la titulaire a respecté les exigences du Règlement et note son intention de continuer de respecter le Règlement à cet égard au cours de la prochaine période d'application de ses licences.
 

Programmation des émissions de service

30.

Au cours de la dernière période d'application de ses licences, Vidéotron devait limiter ses dépenses liées aux émissions de service à 30 % des dépenses directes du budget total de programmation de l'ensemble des TVC. La titulaire a démontré qu'elle s'est conformée à cet engagement et a indiqué que ces dépenses ont en fait représenté moins de 20 % des dépenses directes pour la période 2003-2004. De plus, la titulaire s'engage, tel qu'indiqué dans ses demandes de renouvellement, à respecter une limite de 25 % pour la prochaine période de licence.

31.

Tel que mentionné précédemment, dans sa réplique aux interventions, Vidéotron propose au Conseil de baisser cette limite de 30 % à 25 % afin de lui laisser une marge de manouvre pour les prochaines années. Elle ajoute qu'elle préfère limiter ces dépenses à 25 % pour la prochaine période de licence parce qu'elle est dépendante de la qualité des projets d'accès qui lui sont soumis et de la quantité de production que chaque TVC pourra réaliser.

32.

À la suite des commentaires des intervenantes et de la réplique de Vidéotron à ce sujet, le Conseil accepte l'engagement de la titulaire de limiter les dépenses liées aux émissions de service à 25 % des dépenses directes du budget total de programmation de l'ensemble des TVC, présentes et futures, dans la grande région de Montréal. Le Conseil encourage la titulaire à diminuer ces dépenses sous le seuil de 25 % afin de permettre à un maximum d'émissions d'accès d'être diffusées sur le canal communautaire.
 

L'accès à la grille de programmation du canal communautaire

33.

Au cours des derniers renouvellements de licence de Vidéotron, le Conseil a indiqué qu'il comptait porter une attention particulière au traitement équitable de la programmation d'accès produite par les TVC lors du prochain renouvellement des licences. Pour ce faire, le Conseil a imposé une condition de licence relative à l'accès à la grille de programmation du canal communautaire pour les TVC autonomes. La condition se lit comme suit :
 

La requérante doit refléter, dans sa programmation, l'ensemble de la réalité communautaire de la grande région de Montréal et demeure responsable de la programmation de l'ensemble du canal communautaire, incluant la programmation diffusée par les TVC lors des détachements locaux.

34.

De plus, suite à l'engagement de la titulaire lors du dernier renouvellement à se conformer à la politique communautaire en ce qui a trait à l'accès à la programmation communautaire, le Conseil a souligné ce qui suit :
 
  • la qualité technique requise pour la programmation d'accès doit respecter un niveau minimum permettant sa diffusion. Le Conseil s'attend à ce que ces normes techniques minimales soient objectives et connues des TVC et des citoyens ou organismes produisant de la programmation d'accès;
     
  • l'engagement de la requérante d'offrir une place équitable à la programmation d'accès produites par les TVC dans la grille de programmation du canal communautaire (le Canal Vox dans la grande région de Montréal), en termes de placement dans la grille, du nombre d'heures de diffusion et des rediffusions.

35.

Dans le cadre des présents renouvellements, certaines intervenantes ont dénoncé le fait que les émissions d'accès produites par les TVC autonomes n'avaient pas toujours le meilleur positionnement possible dans la grille de programmation du Canal Vox. Selon l'avis public 2002-61, la programmation d'accès devrait être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris pendant les heures de grande écoute (19 h à 23 h), et le rapport entre les émissions originales et les rediffusions devrait être généralement le même pour la programmation d'accès que pour le reste de la programmation communautaire.

36.

Le Conseil a pris note des engagements pris par Vidéotron dans le cadre de ses demandes de renouvellement concernant le positionnement dans la grille-horaire des émissions d'accès. Le Conseil note par ailleurs que la titulaire a aussi indiqué dans ses demandes qu'elle s'engageait à continuer à respecter cette condition de licence et les autres engagements mentionnés ci-dessus relatifs à ce type de programmation.

37.

Par conséquent, le Conseil maintient la condition de licence relative à l'accès à la grille de programmation, laquelle est énoncée à l'annexe de la présente décision. Le Conseil encourage la titulaire à continuer à intensifier ses efforts afin de permettre à un plus grand nombre d'émissions produites par les TVC autonomes d'être diffusées non seulement aux heures de grande écoute mais aussi aux heures « cibles » de la communauté desservie.
 

La publicité et la commandite

38.

Tel que mentionné dans la politique communautaire exposée dans l'avis public 2002-61, le Conseil estime que le meilleur moyen de respecter l'orientation de service public du canal communautaire passe par un financement stable assuré par les titulaires de licences de câblodistribution et par une dépendance limitée sur les revenus publicitaires. Tel que stipulé dans le Règlement, les canaux communautaires demeurent limités à la publicité réciproque et de commandite.

39.

En ce qui a trait à la publicité du canal communautaire, le Conseil est satisfait des activités de publicité de Vidéotron, mais l'encourage à mieux publiciser et identifier les émissions produites par les TVC autonomes en ajoutant plus d'information relative à une production dans ses encarts et dans sa grille de programmation, telle que les coordonnées de la TVC responsable de cette production.

 

La promotion de l'accès, de la formation et de la participation des bénévoles

40.

Tel que présenté dans son mémoire et dans ses réponses aux questions supplémentaires du Conseil, les projets liés à la promotion, à l'accès et à la formation et la participation des bénévoles de Vidéotron se poursuivront au cours de la prochaine période de licence. Le Conseil a pris note des efforts de la titulaire et est satisfait des mesures prises à cet égard.

 

Le reflet de la composition ethnique et autochtone de la collectivité ainsi que des deux langues officielles

41.

Le Conseil estime que Vidéotron respecte les objectifs de la politique communautaire en ce qui a trait aux langues officielles et à la réalité multiethnique de la grande région de Montréal. Le Conseil s'attend toutefois à ce que la titulaire soit sensible à la réalité autochtone de la grande région qu'elle dessert, notamment à la réalité autochtone urbaine, et il encourage Vidéotron à poursuivre ses démarches dans le but de solliciter des projets provenant des communautés autochtones.
 

Les services offerts aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive

42.

Le Conseil a déclaré dans la politique communautaire que les titulaires qui choisissent de distribuer des émissions communautaires devraient s'efforcer de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive. La titulaire s'est engagée à poursuivre ses projets de sous-titrage, tels que décrits dans la décision 2003-523 et dans son mémoire narratif, soit d'offrir au moins 10 % de sous-titrage à compter de 2002-2003 et d'augmenter ce pourcentage de façon progressive jusqu'à 50 % des émissions originales d'ici l'année de radiodiffusion 2012-2013. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les engagements susmentionnés et l'encourage à augmenter le pourcentage d'émissions sous-titrées.

43.

En ce qui a trait à la vidéodescription, Vidéotron a indiqué que la programmation diffusée sur le canal communautaire ne se prêtait pas à la vidéodescription. Le Conseil encourage fortement les titulaires à adapter leur programmation pour y inclure, autant que possible, la description sonore ou à fournir une description auditive des informations visuelles et à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le service à la clientèle répond aux besoins des personnes malvoyantes.
 

Autres préoccupations

 

Distribution du canal communautaire sur le service de câble numérique

44.

La FTCAQ et la CTGC ont soulevé dans leurs interventions des préoccupations en ce qui a trait à la distribution du canal communautaire sur le service de câble numérique de Vidéotron. Le Conseil note que la titulaire a traité de cette question dans sa réplique aux interventions en indiquant qu'elle a trouvé une solution qui permettra d'offrir la programmation propre à sa zone de desserte au consommateur muni d'un terminal numérique. Vidéotron ajoute que la mise en place s'effectuera de façon progressive pendant l'été 2006. Selon la titulaire, les travaux devaient être complétés avant la fin du mois de septembre 2006.

45.

Le Conseil est satisfait des mesures prises par Vidéotron en ce qui a trait à la distribution sur le service de câble numérique du canal communautaire local de chaque zone de desserte.
 

Conclusion

46.

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 de Vidéotron ltée desservant Montréal ainsi que de sa filiale, CF Câble TV inc. desservant Montréal et Terrebonne, du 1er janvier 20071 au 31 août 2013.

47.

L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et les licences seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.

48.

Le Conseil approuve les demandes de la titulaire concernant la redéfinition de ses zones de desserte autorisées.
 

Équité en matière d'emploi

49.

Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-613

 

Conditions de licence pour les trois (3) entreprises

 

1. Pour les fins du canal communautaire, la zone de desserte autorisée correspond à ce qui suit :

 

a) Une seule zone de desserte dont l'étendue du territoire comprend présentement trois licences (Vidéotron ltée, Montréal et CF Câble TV inc., Montréal et Terrebonne);

b) Sept (7) zones de service, dont six (6) zones de détachement local sous la coordination des corporations locales de télévision communautaire à but non lucratif (TVC), telles que définies dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61), et selon les conditions et modalités convenues entre Vidéotron et les TVC, sous réserve de leur conformité à la politique communautaire et aux règlements applicables. Les sept zones de service sont les suivantes :

 

Zone 1: Île de Montréal;
Zone 2: Île de Laval;
Zone 3: Saint-Jérôme, Prévost, Sainte-Thérèse;
Zone 4 : Terrebonne, Repentigny, L'Assomption, Joliette;
Zone 5 : Longueuil, Boucherville, Beloeil, Varennes, Saint-Bruno, La Prairie;
Zone 6 : Saint-Jean, Chambly;
Zone 7 : Châteauguay, Mercier, Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine.

 

2. La titulaire doit refléter, dans sa programmation, l'ensemble de la réalité communautaire de la grande région de Montréal et demeure responsable de la programmation de l'ensemble du canal communautaire, incluant la programmation diffusée par les TVC lors des détachements locaux.

 

3. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation de la station de télévision locale CHLT-TV (TVA) Sherbrooke. Le Conseil observe que la titulaire distribue en remplacement CFTM-TV (TVA) Montréal, reçu en direct, au service de base.

 

4. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer, à la bande de base, le service de programmation des stations de télévision prioritaires CFTU-TV (IND) (Canal Savoir), CJNT-TV (IND) Montréal et CJOH-TV-8 (CTV) Cornwall. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de ces stations au service de base.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, en mode numérique et à titre facultatif, les services de programmation des stations canadiennes éloignées CKXT-TV (Sun TV) Toronto et CFMT-TV (OMNI.1) Toronto, et ce pour les entreprises de Vidéotron ltée desservant Montréal et CF Câble TV inc. desservant Montréal.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les deux stations du réseau PBS, soit WETK-TV Burlington (Vermont) et WCFE-TV Plattsburgh (New York). Le Conseil observe que la titulaire reçoit ces signaux en direct.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) à un volet facultatif de son entreprise. La titulaire est également autorisée à distribuer, à son gré, WWBI-TV (Warner Brothers) Burlington-Plattsburgh (New York). Le Conseil observe que la titulaire reçoit ces signaux en direct.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
     
  • une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
 

La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux des réseaux commerciaux américains et des signaux canadiens éloignés.

 

10. La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.

 

11. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, sur son service numérique HD, des signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT Toronto et CIII-DT-41 Toronto jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser et l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au paragraphe 99 de l'avis public 2002-61 s'appliquent aux entreprises transitoires de télévision numérique.

 

12. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo, à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995.

 

13. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer CKOD-FM Valleyfield et CFLG-FM Cornwall.

 

14. La titulaire est autorisée à distribuer le service de programmation de la station canadienne éloignée CITY-TV (IND) Toronto sur une base facultative.

 

15. La titulaire est relevée de l'obligation de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut, qu'en conformité avec une condition de sa licence, modifier ou retirer les services de programmation de Consumer News and Business Channel (CNBC), The Movie Network 3, CMT et Viewers Choice 2 au cours de leur distribution. La présente condition de licence permet à la titulaire de modifier ou retirer ces services afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Les autres dispositions de l'article 7 du Règlement demeurent en vigueur.

 

16. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

  Note de bas de page :

[1] Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-428, 31 août 2006, le Conseil a renouvelé ces licences du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006.

Mise à jour : 2006-10-31

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