ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-610

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-610

  Ottawa, le 26 octobre 2006
  Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0718-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-80
28 juin 2006
 

Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande soumise par Bell ExpressVu Limited Partnership en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe afin de remplacer sa condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu) en vue de modifier la licence de son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) afin de remplacer sa condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales, laquelle se lit comme suit :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux.

 

par la condition de licence suivante :

 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux et des services hors programmation, y compris l'Internet et les services téléphoniques. [caractères gras ajoutés]

2. Bell ExpressVu explique que cette proposition est conforme à la nouvelle politique du Conseil relative à l'utilisation des disponibilités locales, telle qu'elle est exposée dans Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006 (l'avis public 2006-69). Bell ExpressVu affirme que l'approbation du Conseil lui accorderait la parité avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 en place. Elle ajoute que son utilisation des disponibilités locales dans le but de promouvoir les blocs de services multiplateformes, y compris les services de programmation et hors programmation, pourrait entraîner une pénétration accrue des services de radiodiffusion autorisés, ce qui cadrerait avec les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
 

Intervention

3. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande de la part de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA).
4. La CCSA déclare que, même si elle reconnaît à toutes les EDR le droit d'utiliser les disponibilités locales des services spécialisés américains pour promouvoir toute la gamme de leurs services auprès de leur propre clientèle, elle trouve préoccupant dans le cas présent que Bell ExpressVu soit également titulaire d'une licence d'entreprise de distribution par relais satellite (EDRS).
5. La CCSA ajoute que, comme Bell ExpressVu alimente de la même façon les câblodistributeurs affiliés qu'elle dessert en vertu de sa licence d'EDRS que ses abonnés SRD, les messages publicitaires inhérents aux disponibilités locales relevant de ses services SRD sont donc contenus dans les signaux EDRS transportés jusqu'aux têtes de ligne de câble. Or, les services EDRS n'ont jamais été autorisés à inclure des messages publicitaires dans les signaux qu'ils fournissent aux EDR par câble.
6. La CCSA soutient également que les grandes EDR par câble qui utilisent les services EDRS peuvent insérer leurs propres messages publicitaires à la place de ceux des signaux EDRS, tandis que les petites EDR par câble n'ont pas les moyens d'acquérir l'équipement nécessaire pour en faire autant avec l'ensemble des services spécialisés américains qu'elles distribuent. En conséquence de quoi, la CCSA trouve injuste d'obliger ces dernières à payer pour les signaux EDRS qui font la promotion des services de leurs concurrents SRD. Elle considère que Bell ExpressVu devrait a) être tenue d'offrir à ses clients EDRS des signaux différents pour les services de programmation non canadiens contenant des disponibilités locales, ou b) se voir interdire d'utiliser les disponibilités locales des services spécialisés américains pour faire la promotion de services affiliés qui entrent directement en concurrence avec ceux des EDR par câble qui achètent des services de l'EDRS.
 

Réponse de Bell ExpressVu

7. Dans sa réponse à la CCSA, Bell ExpressVu souligne que cette intervention met l'accent sur des questions relatives à sa licence EDRS, alors que sa demande concerne sa licence SRD. C'est pourquoi, estime-t-elle, il serait inapproprié de la part du Conseil d'imposer des conditions de licence à une EDRS, dans le cadre de la présente demande.
8. Bell ExpressVu est également d'avis que la proposition de la CCSA est irréaliste d'un point de vue financier. D'un côté, si on lui demandait d'offrir des signaux distincts pour des services spécialisés américains exempts de messages publicitaires, lesdits signaux rempliraient l'équivalent d'un répéteur de satellite tout entier, sinon davantage, ce qui en rendrait le coût d'exploitation prohibitif. De l'autre, son entreprise SRD devrait éventuellement renoncer à des services facultatifs générateurs de revenus à seule fin de récupérer de l'espace pour la duplication de signaux.
9. En outre, Bell ExpressVu affirme que très peu de membres de la CCSA utilisent ses services EDRS et que ceux qu'elle entend promouvoir en tirant parti des disponibilités locales ne sont pas, dans la plupart des cas, concurrentiels avec les services offerts par les membres de la CCSA; elle ajoute que ces derniers disposent d'autres modes de réception : ainsi, plusieurs d'entre eux reçoivent des services spécialisés américains directement à partir d'un satellite également américain, exactement comme Bell ExpressVu, avec simplement une modeste mise de fonds.
10. Enfin, Bell ExpressVu fait remarquer que sa demande concerne seulement 25 % des disponibilités locales et qu'une fraction de celles-ci servira à la promotion des services hors programmation. Qui plus est, précise-t-elle, certains de ces derniers ne sont même pas disponibles dans les zones de dessertes autorisées des membres de la CCSA.
 

Analyse et décision du Conseil

11. La question de l'utilisation des disponibilités locales, telle que proposée par Bell ExpressVu, a été traitée en détail dans l'avis public 2006-69. Dans cet avis public, le Conseil conclut à la pertinence d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin qu'il soit désormais possible aux EDR de s'en servir pour promouvoir des services hors programmation, sous certaines conditions.
12. En ce qui a trait aux questions soulevées par la CCSA, le Conseil note que dans sa réponse, Bell ExpressVu fait valoir que : a) les membres de la CCSA disposent d'autres modes de réception de ces services, alors que plusieurs d'entre eux les reçoivent directement à partir d'un satellite américain; b) très peu de membres de la CCSA obtiennent ces signaux de Bell ExpressVu; c) la demande concerne seulement 25 % des disponibilités locales et qu'une fraction de celles-ci servira à la promotion des services hors programmation; d) les services que Bell ExpressVu pourrait mettre de l'avant en tablant sur les disponibilités locales ne sont pas, dans bien des cas, disponibles dans les zones de dessertes autorisées des membres de la CCSA et ne seraient donc pas en concurrence avec les services offerts par ces mêmes membres.
13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de la demande n'aura que peu de conséquences sur les membres de la CCSA. Le Conseil n'est donc pas convaincu qu'un refus de la demande soit justifiée ou qu'il soit nécessaire dans les circonstances d'exiger que des signaux distincts de services spécialisés américains soient offerts. Par conséquent, et conformément à la politique énoncée dans l'avis public 2006-69, le Conseil approuve la demande présentée par Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership,et il modifie la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe en remplaçant sa condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales par la condition de licence suivante :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-10-26

Date de modification :