ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-603

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-603

  Ottawa, le 24 octobre 2006
  YTV Canada, Inc. et la Société Radio-Canada (les associés commandités), et 3366341 Canada Inc., Barna-Alper Productions Inc., CineNova Productions Inc., l'Office national du film du Canada et Omni Film Productions Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership
L'ensemble du Canada
 

Plainte portant sur la diffusion de l'émission intitulée Sex: The Annabel Chong Story par The Documentary Channel

  Dans la présente décision, le Conseil statue sur la plainte relative à la diffusion par The Documentary Channel, entre 22 h et 24 h, heure des Rocheuses, de l'émission intitulée Sex: The Annabel Chong Story, contenant des scènes de sexualité explicites réservées à un auditoire averti. Le Conseil conclut qu'en omettant de diffuser des mises en garde au début de l'émission et après chaque pause publicitaire pendant la première heure de diffusion, la titulaire n'a pas respecté l'objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion et suivant lequel la programmation devrait être de haute qualité. Par ailleurs, le Conseil conclut que la diffusion de cette émission n'a enfreint ni les conditions de la licence de radiodiffusion de The Documentary Channel, ni le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui interdit la diffusion de propos offensants ou d'images offensantes.
 

Historique

1.

Le 11 mai 2005, le CRTC a été saisi de la plainte déposée par un résident de Calgary concernant la diffusion par The Documentary Channel, le 10 mai 2005 entre 22 h et 24 h, heure des Rocheuses, de l'émission intitulée Sex: The Annabel Chong Story. La titulaire de The Canadian Documentary Channel est YTV Canada, Inc. et la Société Radio-Canada (les associés commandités), et 3366341 Canada Inc., Barna-Alper Productions Inc., CineNova Productions Inc., l'Office national du film du Canada et Omni Film Productions Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership.

2.

La titulaire étant membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), le Conseil, selon la pratique en usage, a référé cette plainte au CCNR. Celui-ci a livré ses conclusions dans la décision 04/05-1522, 20 juillet 2005 (la décision du CCNR).

3.

Le 20 septembre 2005, le plaignant a demandé au Conseil de revoir la décision rendue par le CCNR.
 

L'émission

4.

Sex: The Annabel Chong Story (réalisé en 1999 par Gough Lewis) est un film portant sur Grace Quek, étudiante à l'université Southern California et actrice dans des films réservés à un auditoire averti dans lesquels elle se nomme Annabel Chong. Elle est connue grâce à sa participation au film pour auditoire averti intitulé The World's Biggest Gang Bang (La plus grande tournante du monde), qui traite du fait que Annabel Chong aurait eu des relations sexuelles avec 251 partenaires masculins en dix heures. Le documentaire de Gough Lewis explore les univers dans lesquels Annabel Chong a gravité, comme étudiante, comme actrice de films pornographiques et à Singapour, sa ville natale. Le documentaire comprend plusieurs entrevues avec Annabel Chong qui tentent d'élucider les raisons pour lesquelles elle a choisi l'industrie des films réservés à un auditoire adulte et discutent de ses opinions sur le féminisme et la pornographie.
 

La plainte

5.

Dans la plainte originale et dans sa demande au Conseil de revoir la décision du CCNR, le plaignant allègue que la diffusion de Sex: The Annabel Chong Story est incompatible avec le mandat de The Documentary Channel tel qu'énoncé dans sa condition de licence sur la nature du service. Le plaignant affirme que cette émission n'est pas un documentaire. Selon lui, qualifier de documentaire une émission comme Sex: The Annabel Chong Story, c'est occulter la distinction entre le documentaire et la pornographie. Le plaignant soutient que des émissions sur l'industrie de la pornographie n'ont leur place à aucun moment sur une chaîne comme The Documentary Channel, et encore moins à 22 h, heure à laquelle elle a été diffusée dans le fuseau horaire des Rocheuses, qui constitue pour lui une période de grande écoute. Il ajoute que des émissions comme celles-là devraient être confinées aux services de programmation réservés aux adultes et captés à la demande expresse de l'abonné.

6.

Le plaignant affirme qu'en montrant une femme qui se livre à des actes sexuels avec plusieurs hommes à la fois, le radiodiffuseur abaisse les femmes. En outre, cette femme étant d'origine asiatique, le radiodiffuseur porte plus particulièrement atteinte à la femme asiatique. Par conséquent, le plaignant soutient que la diffusion de cette émission enfreint le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi que l'article 2 (droits de la personne) du Code de déontologie de l'ACR.

7.

Le plaignant affirme enfin que la titulaire a outrepassé les normes socialement acceptables en matière de décence et de respect.
 

Réplique de la titulaire

8.

Le 3 juin 2005, la titulaire a répliqué à la plainte en déclarant ce qui suit : [traduction]
 

Bien que le documentaire en question ne s'adresse pas à tout le monde, nous croyons qu'il a sa place dans notre service engagé à diffuser les meilleurs documentaires du monde. À notre avis, l'un des objectifs d'un documentaire est de dévoiler certaines réalités de la vie, y compris des sujets controversés ou dérangeants. Il s'ensuit que bien des émissions diffusées par notre service peuvent paraître litigieuses.

 

. Même s'il est indéniable que Sex: The Annabel Chong Story présente des scènes sexuellement explicites, nous sommes convaincus que ce documentaire n'enfreint ni la norme, ni les règlements, ni les codes que gère le CCNR.

9.

La titulaire signale que cette émission est un documentaire s'adressant aux adultes. C'est pourquoi elle avait inscrit l'émission à 24 h, heure normale de l'Est (HNE), conformément à l'article 10 (télédiffusion) du Code de déontologie de l'ACR qui précise que les émissions à l'intention des auditoires adultes comportant des scènes sexuellement explicites ou un langage grossier ou injurieux ne doivent pas être diffusées avant la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h. En prenant soin d'inscrire l'émission à 24 h HNE, la titulaire était sûre de se conformer à cette condition dans l'ensemble du Canada.

10.

Le 6 juillet 2005, la titulaire a fait parvenir au CCNR une vidéo du documentaire accompagnée d'une lettre qui fournit des explications additionnelles concernant les mises en garde. Dans cette lettre, la titulaire déclare ce qui suit : [traduction]
 

Veuillez noter que ce documentaire, diffusé à minuit HNE conformément aux directives du Code de déontologie de l'ACR, aurait dû être encadré par des mises en garde diffusées en début d'émission et après chaque pause publicitaire. Toutefois, une erreur dans le processus de conversion d'horaire a entraîné la suppression pendant plusieurs jours du code informatique qui insère les mises en garde, si bien qu'à certaines heures, les émissions ont été malencontreusement privées de mises en garde, notamment le documentaire diffusé à minuit le 10 mai 2005.

11.

Sex: The Annabel Chong Story a donc été diffusé sans mises en garde à l'intention des téléspectateurs.
 

La décision du CCNR

12.

Le Comité national des services spécialisés du CCNR (le Comité) a étudié la plainte à la lumière des articles 2, 10 et 11 du Code de déontologie de l'ACR et de l'article 4 du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR.

13.

Les articles 2, 10 et 11 du Code de déontologie se lisent comme suit :
 

Article 2 - Droit de la personne

 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne referme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

 

Article 10 - Télédiffusion

Mise à l'horaire

 

(a) Les émissions à l'intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00.

 

Article 11 - Mises en garde à l'auditoire

 

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l'auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d'autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs, et ce

 

(a) au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d'une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l'intention des auditoires adultes.

14.

L'article 4 du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACRse lit comme suit :
 

Article 4 - Exploitation

 

Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de « sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement.

 

Conclusions du CCNR

15.

Le Comité a conclu que l'émission en litige n'avait pas enfreint les articles 2 et 10 du Code de déontologie ni l'article 4 du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision. En revanche, il a conclu que la diffusion de cette émission constituait une violation de l'article 11 (Mises en garde à l'auditoire) du Code de déontologie.

16.

Le Comité n'a pas acquiescé aux allégations du plaignant selon lesquelles cette émission ne peut être qualifiée de documentaire au sens normal du terme, et que par conséquent elle n'a pas sa place à The Documentary Channel. Tout en rappelant que les questions liées à la licence d'un titulaire relèvent du CRTC, le Comité a affirmé qu'après vérification des conditions de licence de The Documentary Channel, y compris celle sur la nature de son service, il n'a relevé aucune restriction l'empêchant de diffuser une émission à contenu sexuel, et même sexuellement explicite. Selon le Comité, le sujet traité ne change en rien le genre de l'émission, qui dans le cas présent reste un documentaire. Le Comité juge que Sex: The Annabel Chong Story répond bel et bien à la définition de documentaire que donnent aussi bien le CRTC que le Fonds canadien de télévision.

17.

Le Comité a conclu que, même si l'étude cinématographique d'Annabel Chong porte indéniablement sur la pornographie, qui est un thème pour public averti, son contenu ne renferme ni pornographie ni exploitation. Le Comité a insisté sur le fait que le documentaire explore avant tout la vie d'Annabel Chong, et renferme beaucoup plus d'entrevues et de discussions que d'« action » sexuelle. De l'avis du Comité, on peut difficilement dire qu'Annabel Chong se fait exploiter puisqu'elle a elle-même choisi de participer au tournage de la vidéo réservée aux adultes, The World's Biggest Gang Bang, l'un des principaux thèmes abordés par le documentaire. Le Comité s'explique en ces termes : [traduction]
 

Annabel Chong, ou Grace Quek, déclare que son objectif est d'être aussi peu affectée par ses aventures sexuelles que les hommes eux-mêmes paraissent généralement l'être. Elle souhaite faire partie des exploitants sexuels plutôt que des exploités, et considère sa participation à divers types d'actes sexuels avec un nombre record de partenaires comme un mode de perfectionnement personnel. Le choix paraît être tout à fait le sien et, même si la chose peut sembler aberrante à la plupart des « gens ordinaires », on ne peut pas dire de Mme Quek-Chong qu'elle est une personne exploitée.

18.

Sur la question de l'origine ethnique d'Annabel Chong, le Comité n'a relevé aucun propos méprisant, discriminatoire ou même négatif concernant l'origine raciale de Mme Chong.

19.

En ce qui concerne l'heure de diffusion et les mises en gardeà l'auditoire, le Comité a rappelé que Sex: The Annabel Chong Story, à cause du langage grossier et des scènes sexuelles explicites, avait été inscrit à l'horaire de The Documentary Channel en fin de soirée, comme il se doit, en l'occurrence minuit HNE. Le Comité a aussi rappelé que les mises en garde à l'auditoire n'avaient pas été respectées à cause d'une erreur technique. Selon le Comité, le fait que cette erreur soit involontaire n'excuse en rien le fait que les téléspectateurs n'aient pas été avertis que cette émission renfermait des scènes sexuelles explicites, du langage grossier et un contenu réservé à un public adulte. Pour cette raison, le Comité a conclu que la titulaire avait enfreint l'article 11 (Mises en garde à l'auditoire) du Code de déontologie.
 

Analyse et décision du Conseil

20.

En vertu de l'article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi. L'article 3(1) renferme une déclaration détaillée concernant la politique de la radiodiffusion canadienne en énonçant un certain nombre d'objectifs de politique. L'article 3(1)d)(i) mentionne que « le système canadien de radiodiffusion doit servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle [et] sociale [.] du Canada ». L'article 3(1)d)(ii) déclare que le système canadien de radiodiffusion doit « favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées [et] des valeurs [.] canadiennes. » L'article 3(1)d)(iii) ajoute que le système canadien de radiodiffusion doit, par sa programmation, « . répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits. » Enfin, l'article 3(1)g) précise que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ».

21.

L'article 5(1)b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) a pour but de donner effet aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion de la Loi mentionnés ci-dessus. Il précise qu'il est interdit au titulaire de diffuser :
 

. des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;

22.

Lors de son examen, le Conseil a tenu compte des préoccupations du plaignant, de la réponse de la titulaire ainsi que du contenu de l'émission. Le Conseil a effectué cette analyse en se référant : 1) à la condition de licence de The Documentary Channel sur la nature du service; 2) aux objectifs de politique établis par la Loi pour le système canadien de radiodiffusion, et notamment au critère de haute qualité prévu à l'article 3(1)g) de la Loi; et 3) à l'interdiction en vertu de l'article 5(1)b) du Règlement de diffuser des propos offensants ou des images offensantes.
 

Nature du service offert par The Documentary Channel

23.

Le plaignant allègue que la diffusion de Sex: The Annabel Chong Story est incompatible avec la licence et le mandat de The Documentary Channel parce que cette émission n'est pas un documentaire et que les émissions concernant l'industrie de la pornographie ne sont pas des documentaires acceptables. Par conséquent, le Conseil a cherché à déterminer si Sex: The Annabel Chong Story pouvait être considéré comme un documentaire selon les définitions de catégories d'émissions données par le CRTC, et si la diffusion de cette émission était conforme à la condition de licence de la titulaire portant sur la nature de son service.
 
S'agit-il d'un documentaire?

24.

La définition des documentaires de longue durée selon le Conseil figure dans l'annexe 1 de l'avis public CRTC 1999-2051 (l'avis public 1999-205) et se lit comme suit :

 

2 b) Ouvres originales, autres que de fiction, conçues principalement pour informer, mais qui peuvent aussi instruire et divertir, donnant une analyse critique approfondie d'un sujet ou d'une opinion, d'une durée minimum de 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant). Ces émissions ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales.

25.

Le Conseil constate que Sex: The Annabel Chong Story n'est pas une ouvre de fiction, non plus qu'une version dramatisée de la vie d'Annabel Chong. Le Conseil estime que l'émission renseigne sur Annabel Chong et sur l'industrie de la pornographie, et qu'elle est éducative dans la mesure où elle approfondit un sujet. Le Conseil constate aussi que le film fait l'analyse critique de son sujet en présentant toute une série d'arguments favorables et défavorables, et diverses interprétations du comportement d'Annabel Chong et de ses choix personnels. À plusieurs reprises, par exemple, l'attrait de la pornographie aux yeux d'Annabel Chong est amplement discuté par elle-même et par d'autres. Enfin, pour se reporter à la définition ci-dessus, l'émission dure plus d'une demi-heure.

26.

En ce qui a trait à l'allégation du plaignant que la distinction entre documentaire et pornographie serait plutôt floue dans cette émission, le Conseil rappelle qu'il ne faudrait pas confondre l'objectif du documentaire avec Annabel Chong elle-même et ses propres démarches, lesquelles constituent le sujet du documentaire. Le Conseil note que la plupart des images du documentaire ne sont pas du matériel pornographique. Le réalisateur fait partager au spectateur la quête d'Annabel Chong et sa vie quotidienne. La plupart des scènes du film montrent la vie quotidienne d'Annabel Chong, un certain nombre d'entrevues avec elle et des endroits qui ont de l'importance pour elle : l'industrie de la pornographie, le milieu universitaire, les cours de peinture où elle a commencé à poser nue, Singapour qui est sa ville d'origine, son milieu familial, la clinique médicale qu'elle fréquente, etc. Le Conseil ne voit rien d'anormal au fait que certaines images soient reliées à l'industrie de la pornographie, étant donné que le documentaire raconte la vie d'une actrice de films pornographiques. Bien que l'émission contienne effectivement des scènes sexuelles explicites, le Conseil trouve que ces images ne sont pas gratuites puisqu'elles servent à mettre le sujet en contexte. Le Conseil reprend cette question aux paragraphes 43 à 56 qui traitent des allégations du plaignant selon lesquelles cette émission serait dégradante à l'égard des femmes.

27.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Sex: The Annabel Chong Story peut être considéré comme un documentaire en vertu de la définition d'un documentaire de longue durée contenue dans l'avis public 1999-205.
 
L'émission est-elle compatible avec la nature du service de The Documentary Channel?

28.

La condition de licence relative à la nature du service de The Documentary Channel est énoncée dans The Canadian Documentary Channel - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-455, 14 décembre 2000 (la décision 2000-455) et se lit comme suit :
 

La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à la diffusion continue de documentaires, 24 heures par jour. Les émissions, qui couvriront toute la gamme du documentaire, n'incluront pas la couverture en direct de nouvelles ou d'événements sportifs.

29.

La décision 2000-455 décrit plus amplement la nature du service comme suit :
 

Les émissions de ce nouveau service porteront essentiellement sur la façon dont les cinéastes présentent la réalité et sur les défis qu'ils doivent relever. Elles seront axées sur la perspective adoptée et sur les raisons qui sous-tendent la sélection du contenu, et non pas sur la nature de ce contenu. La titulaire prévoit que le documentaire de longue durée non romancé attirera un public varié et intéressé, quel qu'en soit le sujet.

 

. Les émissions refléteront le plus large éventail possible des collectivités, intérêts et préoccupations.

30.

Les conditions de licence de The Documentary Channel lui permettent de diffuser de la programmation tirée d'un certain nombre de catégories d'émissions de télévision, notamment la catégorie 2a) Analyse et interprétation et la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.

31.

De l'avis du Conseil, l'émission en question respecte l'engagement de la titulaire à offrir des émissions reflétant un large éventail de collectivités, d'intérêts et de préoccupations. Le Conseil note que les conditions de licence de The Documentary Channel n'excluent ni l'industrie de la pornographie ni les récits comme celui qui dépeint la vie d'Annabel Chong de ce large éventail d'intérêts et de préoccupations dont parle la décision 2000-455.

32.

Le Conseil estime que Sex: The Annabel Chong Story respecte aussi l'engagement de la titulaire à rechercher des documentaires axés, non pas tant sur le contenu lui-même que « sur la perspective adoptée et sur les raisons qui sous-tendent la sélection du contenu ». À titre d'exemple, le réalisateur du film se présente en personne devant la caméra pour dire pourquoi il veut raconter l'histoire d'Annabel Chong et justifier sa démarche.

33.

Le Conseil croit que rien dans la matière traitée par Sex: The Annabel Chong Story n'enfreint la condition de licence de The Documentary Channel sur la nature du service. Par conséquent, le Conseil conclut que la diffusion de Sex: The Annabel Chong Story était compatible avec la nature du service que fournit The Documentary Channel.
 

Une programmation de haute qualité

34.

Le plaignant a allégué que la diffusion de Sex: The Annabel Chong Story outrepasse les normes courantes de décence et de respect. Par conséquent, le Conseil a vérifié si la diffusion répondait aux objectifs énoncés à l'article 3(1)g) de la Loi concernant la haute qualité de la programmation.

35.

Le Conseil est d'avis que les codes d'industrie comme le Code de déontologie de l'ACR et le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR constituent en général de bons points de référence pour déterminer les normes d'éthique courantes en radiodiffusion. Dans le cas présent, pour évaluer la haute qualité de l'émission, le Conseil s'est servi des normes sur l'inscription à l'horaire et sur les mises en garde à l'auditoire énoncées dans le Code de déontologie de l'industrie ainsi que sur le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision qui fait partie des conditions de licence de The Documentary Channel.
 
Normes de l'industrie en matière d'horaire et de mises en garde

36.

Le Conseil a cherché à savoir si la diffusion de Sex: The Annabel Chong Story était compatible avec les normes de l'industrie concernant l'inscription à l'horaire d'une émission pour public averti.

37.

L'article 10 (Télédiffusion) du Code de déontologie de l'ACR précise que les émissions s'adressant à des auditoires avertis et comportant des scènes de sexualité explicites ou du langage grossier ou injurieux ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, laquelle plage s'étend de 21 h à 6 h. L'article 10, souvent surnommé la « règle de l'heure critique », a d'abord été inséré dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR pour s'assurer que les émissions renfermant des scènes de violence et réservées aux adultes ne seraient pas diffusées à des heures où de jeunes enfants risquent de se trouver devant l'écran. Les radiodiffuseurs ont peu à peu adopté la règle de l'heure critique pour les émissions renfermant des scènes de sexualité explicites ou un langage injurieux. L'ACR a codifié cet usage en révisant son Code de déontologie en 2002.

38.

Le Conseil fait remarquer que la règle de l'heure critique n'interdit pas la diffusion de scènes de sexualité explicites. Ce que fait la règle de l'heure critique, c'est exiger que les scènes de sexualité explicites soient diffusées uniquement entre 21 h et 6 h.

39.

De plus, l'article 11 (Mises en garde à l'auditoire) du Code de déontologie de l'ACR précise que les radiodiffuseurs doivent diffuser des mises en garde à l'auditoire lorsque la programmation de fin de soirée renferme des sujets délicats ou des scènes de nudité, des scènes de sexualité explicites, du langage grossier ou injurieux ou tout autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs, au début de la première heure et à la fin de chaque pause publicitaire pendant la première heure.

40.

Dans le cas présent, la titulaire a diffusé Sex: The Annabel Chong Story à minuit HNE, se conformant ainsi aux normes de l'industrie relatives aux heures de diffusion des émissions qui ne conviennent pas aux enfants. Le Conseil remarque que la titulaire a fait preuve de bon sens en s'assurant que l'émission échapperait aux heures critiques dans tous les fuseaux horaires.

41.

En ce qui concerne les mises en garde, la titulaire a expliqué dans une lettre au CCNR en date du 6 juillet 2005 qu'un problème d'ordre technique avait, à certaines heures, entraîné la diffusion d'émissions sans mises en garde. La diffusion des mises en garde est un outil important pour informer les téléspectateurs et leur permettre de faire des choix pour eux-mêmes et leurs enfants. Le Conseil se rallie au CCNR pour dire que, même involontaire, cette erreur technique n'excuse en rien le manquement de la titulaire quant à la diffusion des mises en garde.

42.

Étant donné que la diffusion ne s'accompagnait pas de mises en garde, le Conseil estime que la titulaire n'a pas respecté une norme fondamentale de l'industrie de la radiodiffusion qui consiste à donner aux téléspectateurs les outils nécessaires pour éclairer leur choix. En conséquence, le Conseil conclut que l'émission en question a enfreint l'objectif de la Loi qui exige une programmation de haute qualité.
 
Stéréotypes sexuels (Exploitation)

43.

Selon le plaignant, la diffusion de Sex: The Annabel Chong Story donne une image dégradante de la femme en général, et de la femme asiatique en particulier. Comme il a déjà été mentionné plus haut, le Conseil est d'avis que le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, lequel fait partie des conditions de licence de The Documentary Channel, donne de bons points de référence sur les normes de l'industrie en la matière.

44.

Le Code donne comme principe général que :
 

Aucune disposition du code ne doit être interprétée comme une censure de la présentation d'une saine sexualité. Néanmoins, les radiotélédiffuseurs doivent éviter et éliminer toute présentation de violence gratuite à l'endroit d'autres personnes dans un contexte sexuel et éviter de promouvoir la haine ou la dénigration fondée sur le sexe.

 

Ni l'un ni l'autre sexe ne doit être avili par des actes de violence gratuite.

45.

L'article 4 du Code, qui traite de l'exploitation, précise que les radiodiffuseurs doivent s'abstenir d'exploiter les femmes, les hommes et les enfants; qu'ils doivent éviter les propos négatifs ou dégradants sur le rôle et la place des femmes, des hommes et des enfants dans la société; et que la tenue vestimentaire, les gros plans sur le corps et d'autres modes de représentation de ce type ne doivent pas être avilissants pour un sexe comme pour l'autre.

46.

Le Conseil estime que le contexte de la diffusion est fondamental à tout examen d'une plainte relative au contenu de cette émission. Très souvent, c'est la manière de présenter ou de commenter le contenu de l'émission qui influence avant tout la perception du téléspectateur moyen à l'égard de ce contenu, particulièrement si le propos et les commentaires risquent de susciter la controverse, ou de paraître déplacés ou offensants.

47.

Pour déterminer si, dans le contexte de sa diffusion, ce documentaire dégrade la femme, le Conseil a tenu compte des éléments suivants :
 
  • la forme du documentaire par rapport à son contenu;
 
  • le traitement de l'information par le réalisateur, y compris la présentation du portrait d'Annabel Chong;
 
  • la possibilité que ce documentaire puisse abaisser la femme asiatique;
 
  • la place des scènes de sexualité explicites dans le documentaire;
 
  • l'importance du consentement d'Annabel Chong à s'exhiber dans des films de sexualité explicite, en particulier dans la vidéo sur la tournante, dont elle est la vedette et dont elle discute dans le documentaire.
 
La forme du documentaire par rapport à son contenu

48.

Le Conseil reconnaît que l'émission en question est un documentaire qui renferme des scènes de sexualité très explicites. Le sujet de l'émission est Annabel Chong, une jeune femme d'origine sino-singapourienne, dont le nom véritable est Grace Quek. Tout en poursuivant ses études sur les rapports sociaux entre les sexes à l'université Southern California, elle joue dans des films pornographiques pour gagner sa vie. Annabel Chong explore et exploite ouvertement sa sexualité, de façon quasi militante.

49.

Le Conseil est d'avis qu'Annabel Chong, thème du documentaire, semble elle-même un sujet à controverse; de plus, elle risque d'être accusée de présenter une image dégradante de la femme, surtout que dans l'esprit du public, la tournante est généralement associée au viol de la femme. Selon le Conseil, Sex: The Annabel Chong Story est un documentaire qui prête à la controverse et peut s'avérer perturbant. Les opinions et les actions d'Annabel Chong prêtent à la controverse et certaines personnes ne manqueront pas de déceler dans l'émission des scènes et des comportements qui, en eux-mêmes, risquent de stéréotyper la femme en tant qu'objet sexuel.

50.

Cela dit, si l'on prend soin de distinguer entre la forme (le documentaire comme tel) et son contenu (la vie d'une actrice de films pornographiques), le Conseil rappelle que son analyse n'a pas pour but de décider si la pornographie ou les tournantes sont des actes dégradants ou avilissants pour la femme et la société en général, mais bien si le documentaire qui décrit la vie d'Annabel Chong est dégradant. La distinction est fondamentale et le Conseil est d'avis que le téléspectateur moyen est capable de distinguer entre les deux genres, le documentaire et la pornographie. Le Conseil estime que le téléspectateur moyen est en mesure de comprendre que l'objectif du documentaire en montrant des scènes de sexualité explicites n'est pas de stimuler le désir sexuel chez la personne qui le regarde.

51.

Le Conseil est d'avis que l'émission Sex: The Annabel Chong Story, en tant que documentaire, en particulier dans la façon dont il développe son sujet, n'approuve ni la pornographie, ni l'assaut collectif des femmes.
 
Traitement du sujet par le réalisateur

52.

Après avoir étudié la façon dont le réalisateur de Sex: The Annabel Chong Story traite l'information, le Conseil conclut que Gough Lewis explore et analyse la documentation concrète dont il dispose de manière juste et professionnelle en « racontant » le parcours personnel d'Annabel Chong. Lewis y parvient en montrant des scènes percutantes et en présentant divers points de vue sur la démarche de Mme Chong. À certains moments, Lewis montre les facettes contradictoires de Mme Chong et les illusions qu'elle entretient sur elle-même, tout en s'efforçant de demeurer objectif au milieu de la controverse et en laissant le spectateur juger par lui-même des choix de Mme Chong. Le réalisateur évite également l'utilisation gratuite de scènes de sexualité explicites. En conformité avec la licence de The Documentary Channel, le documentaire en question est axé, non pas tant « sur la nature du contenu » que « sur la perspective adoptée et sur les raisons qui sous-tendent la sélection du contenu », puisque Lewis intervient dans son propre film pour expliquer pourquoi et comment il a choisi de faire un film sur Annabel Chong. En examinant le contenu de l'émission, le Conseil n'a trouvé, dans les propos du réalisateur et dans son traitement du contenu, rien qui soit négatif ou dégradant pour les femmes.

53.

Alors que le plaignant qualifie l'ouvre du réalisateur de négative et avilissante pour les femmes, le Conseil estime au contraire que le documentaire présente et dépeint Annabel Chong de façon respectueuse. Par exemple, on assiste au cours du documentaire à des entrevues très sérieuses avec Annabel Chong qui s'exprime de façon éloquente sur des sujets liés à la sexualité en général et à sa propre sexualité en particulier. Dans ces entrevues, tout en s'identifiant comme féministe, Annabel Chong met en doute les arguments des féministes contre la pornographie. Elle explique qu'elle veut prouver la force de la sexualité chez la femme et « renverser le stéréotype de la femme en tant qu'objet sexuel passif », tout en demeurant consciente qu'elle se livre à des actes que beaucoup de gens pourraient qualifier de moralement dégénérés. Pendant ces entrevues déterminantes, on voit Mme Chong exprimer sa frustration à l'égard des théories féministes, qu'elle perçoit comme une forme de patriarcat inversé qui, prétend-elle, l'a poussée à s'engager dans la pornographie. Mme Chong interprète sa démarche comme une réappropriation de son corps et de sa sexualité, et considère sa fameuse tournante comme une forme d'auto-expérimentation.

54.

Le Conseil est d'avis que les entrevues présentées dans le documentaire montrent Annabel Chong comme une personne en pleine possession de ses moyens et capable de juger, et lui donnent l'occasion d'exposer son point de vue. Le Conseil juge donc que ce documentaire ne donne pas d'elle une image exploitante, dégradante ou stéréotypée en tant que femme.
 
Le documentaire abaisse-t-il la femme asiatique?

55.

Le Conseil constate qu'on ne voit à aucun moment la trame du récit ou le réalisateur lui-même exploiter le fait qu'Annabel Chong est d'origine asiatique. Les seules allusions à son origine ethnique coïncident avec son voyage à Singapour alors que, par exemple, Annabel raconte comment la pornographie ne cadre pas avec le fait d'être singapourienne. Annabel indique que la pornographie est considérée comme dégradante dans la culture chinoise et que ses parents se sentiraient déshonorés s'ils apprenaient qu'elle travaille dans l'industrie de la pornographie. À certains moments, Annabel paraît frustrée par le conservatisme et les attentes liées à son identité singapourienne. Toutefois, à aucun moment le réalisateur ne traite-t-il l'identité asiatique d'Annabel comme un objet en soi ou un stéréotype.

56.

Le Conseil conclut que le réalisateur du documentaire n'exploite pas l'origine ethnique d'Annabel Chong ni son identité asiatique et qu'il ne présente ni de stéréotypes négatifs ni de généralisations négatives à l'endroit des femmes asiatiques.
 
Les scènes sexuelles explicites sont-elles gratuites?

57.

Comme il est mentionné aux paragraphes 23 à 33 sur la nature du service de The Documentary Channel, le Conseil conclut que, même si le documentaire renferme des scènes de sexualité explicites, ces scènes d'activité sexuelle, loin d'être gratuites, sont intégrées au contexte de l'émission. Selon le Conseil, il faut s'attendre à des scènes de sexualité explicites dans un documentaire qui explore la vie d'une actrice de films pornographiques. De plus, le Conseil constate que les scènes explicites ne constituent qu'une faible portion du documentaire. Au total, le documentaire contient plus de dialogues, d'entrevues et de scènes tirées de la vie d'Annabel Chong que de scènes de sexualité explicites.
 
Le rôle du consentement d'Annabel Chong

58.

Dans l'opinion du Conseil, le fait qu'Annabel Chong soit la propre instigatrice de sa tournante constitue un élément important du contexte de ce documentaire. Annabel Chong participe activement à la production et à la promotion de la vidéo The World's Biggest Gang Bang. Elle participe pleinement à l'exploration des diverses questions liées à la sexualité féminine et à la façon dont ses propres actes représentent les femmes. Par conséquent, le sujet du documentaire implique une activité sexuelle consensuelle par opposition à une pornographie non-consensuelle et violente.

59.

Le Conseil estime que le consentement d'Annabel Chong demeure une part essentielle du contexte du documentaire parce que c'est justement ce consentement qui a donné lieu au documentaire, dont l'objectif est de comprendre pourquoi une femme voudrait choisir de se faire posséder sexuellement par 251 hommes en une fois et y prendre plaisir.

60.

Le Conseil conclut donc que ce documentaire n'exploite ni n'avilit la femme, compte tenu du traitement global du sujet, y compris les éléments suivants : la distinction claire qui est établie entre la forme et le contenu, le traitement documentaire de l'information par le réalisateur, la présentation d'un portrait positif d'Annabel Chong, l'absence de scènes explicites gratuites, et le rôle essentiel du consentement d'Annabel Chong, comme elle l'explique elle-même, à travailler dans l'industrie de la pornographie.
 

Propos offensants ou images offensantes

61.

Le plaignant soutient que l'émission enfreint l'article 2 (droits de la personne) du Code de déontologie de l'ACR, qui déclare qu'un radiodiffuseur doit veiller à ce que ses émissions ne renferment pas de contenu ou de commentaires offensants ou indûment discriminatoires quant à la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

62.

L'article 5(1)b) du Règlement, qu'on peut lire au paragraphe 21, comporte lui aussi l'interdiction de diffuser des propos offensants et des images offensantes.

63.

Après examen du contenu de l'émission tel qu'expliqué plus haut, le Conseil conclut que celle-ci ne renferme aucun propos offensant quant au sexe ou à l'origine ethnique qui risquent d'exposer Annabel Chong, les femmes en général, ou les femmes asiatiques en particulier, à la haine ou au mépris. Par conséquent, le Conseil conclut que l'émission n'a pas enfreint l'article 5(1)b) du Règlement.
 

Conclusion

64.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'en ne présentant pas aux téléspectateurs des mises en garde au début de la première heure et après chaque pause publicitaire durant la première heure de diffusion de l'émission Sex: The Annabel Chong Story diffusée le 10 mai 2005 entre 22 h et 24 h, heure des Rocheuses, The Documentary Channel n'a pas respecté l'objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé à l'article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion suivant lequel la programmation doit être de haute qualité. Toutefois, le Conseil conclut en même temps que le radiodiffuseur n'a pas enfreint les conditions de licence de The Documentary Channel, non plus que les termes de l'article 5(1)b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui interdit la diffusion de propos offensants ou d'images offensantes.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire,avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999.

Mise à jour : 2006-10-24

Date de modification :