ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-455
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Décision CRTC 2000-455
Ottawa, le 14 décembre 2000
Corus Entertainment/The Canadian Documentary Channel (OBCI)
L’ensemble du Canada— 200007634
Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale
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À la suite des discussions à l’audience, la titulaire s’est également engagée à diffuser un minimum de 511 heures d’émissions originales canadiennes pendant la période d’application de la licence. Cette programmation originale réunira des œuvres commandées à des producteurs indépendants ainsi que des nouvelles productions de la SRC et de l’ONF. |
Dépenses au titre des émissions canadiennes |
Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, Canadian Documentary Channel devra consacrer annuellement au moins 47 % des recettes brutes annuelles d’abonnement, de publicité et d’info-publicité à l’investissement dans des émissions canadiennes. Suivant cette formule, la titulaire estime dépenser plus de 28 millions de dollars pendant la période d’application de la licence, à l’achat ou à la production d’émissions canadiennes, essentiellement des documentaires. Une formule du calcul de ces montants est établie dans une condition de licence en annexe de la présente décision. |
Production indépendante |
Canadian Documentary Channel encouragera les producteurs indépendants en consacrant au moins 50 % de son budget annuel d’acquisition à des émissions réalisées par ces derniers, équivalant à près de 200 heures par an. La titulaire commandera à des producteurs indépendants un minimum de 26 heures de nouvelles émissions par an, représentant des dépenses de près de 5 millions de dollars pour la première période d’application de la licence. La titulaire a indiqué que cet engagement exclut les actionnaires du service. Le Conseil prend bonne note de l’engagement de la titulaire, et tel que précisé dans l’avis public 2000-171, toutes les titulaires de services spécialisés de catégorie 1 devront se conformer à une condition de licence ayant trait à l’utilisation du service de la production indépendante. |
Interactivité |
Canadian Documentary Channel prévoit la création d’un site web pour compléter le service de télévision spécialisé. Le site affichera des renseignements sur la grille horaire ainsi que des synopsis et des commentaires envoyés par courriel, et autres caractéristiques pouvant intéresser l’utilisateur du site. |
La stratégie de Corus fait appel à la télévision numérique et aux nouveaux médias numériques lorsque possible. Et en tant que membre de Advanced Television Enhancement Forum, groupe de diffuseurs, distributeurs et fabricants de décodeurs, d’ordinateurs et d’électronique grand public, Corus est à même de suivre attentivement les derniers perfectionnements en ce domaine. |
Questions de propriété et de synergie |
Tel que précisé ci-dessus, Canadian Documentary Channel sera la propriété de Corus, de la SRC, de l’ONF et de quatre autres actionnaires. Corus est affilié à Shaw Communications Inc., qui possède également des intérêts importants en matière de radiodiffusion canadienne ainsi qu’une longue expérience de l’exploitation des services spécialisés canadiens. Corus sera responsable des services administratifs, des relations avec les affiliés, du marketing, des ventes et de la publicité. |
Les quatre actionnaires en production sont Barna-Alper Production, Galafilm, OMNI Film Productions et CineNova Productions, qui ont tous produit des documentaires et des séries documentaires de grande qualité pour tous les radiodiffuseurs du Canada. Canadian Documentary Channel tirera parti de l’accès aux productions de ses partenaires, tous reconnus pour avoir créé certaines des émissions parmi les plus captivantes au monde. |
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Soumission de documents |
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Cette autorisation n’entrera en vigueur et le Conseil n’attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu’elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadien) et qu’elle respecte les conditions requises pour détenir une licence. Par conséquent, la requérente est tenue de déposer, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.) ainsi que des exemplaires de la convention des actionnaires, de la convention de gestion et de tout autre contrat concernant le service. |
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Autres questions |
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Le Conseil prend note de l’engagement de la titulaire de donner, à compter de la quatrième année d’exploitation, un minimum annuel de 100 000 $ en bourses, ainsi que de son intention d’augmenter ce montant annuel à 200 000 $ à compter de la sixième année d’exploitation. Les bourses permettront de subventionner un ensemble concret d’expérience de travail pratique et de formation avancée. |
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Tarif |
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La titulaire propose, dans son plan d’affaires, un tarif mensuel de gros de 0,22 $ par abonné pour la durée d’application de la licence. |
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Service aux malentendants |
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La titulaire s’engage à installer un appareil de télécommunication pour personnes sourdes (ATS) et à s’assurer que 50 % des émissions diffusées sur Canadian Documentary Channel seront sous-titrées pour malentendants, dès la première année d’exploitation. Le pourcentage de sous-titrage codé augmentera graduellement pour atteindre 90 % des émissions lors de la dernière année de la licence. Le Conseil prend note de ces engagements et s’attend à ce que la titulaire les respecte. |
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Annexe à la décision CRTC 2000-455 |
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1. (a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à la diffusion continue de documentaires, 24 heures par jour. Les émissions, qui couvriront toute la gamme du documentaire, n’incluront pas la couverture en direct de nouvelles ou d’événements sportifs. |
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7d |
Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision |
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7g |
Autres dramatiques |
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12 |
Interludes |
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13 |
Messages d’intérêt public |
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes les pourcentages minimaux suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée : |
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Journée de radiodiffusion |
Période de radiodiffusion en soirée |
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66 % |
66 % |
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66 % |
66 % |
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66 % |
66 % |
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66 % |
66 % |
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66 % |
66 % |
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66 % |
66 % |
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75 % |
75 % |
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3. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l’exception des modifications ci-dessous : |
(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 47 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes; |
(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10%) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente; |
(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire : |
(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; |
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus. |
(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. |
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