ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-595

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-595

  Ottawa, le 16 octobre 2006
  Vidéotron ltée
La Doré (Québec)
  Demande 2005-1592-6
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

  Le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 3 desservant La Doré, sous réserve des conditions imposées dans la présente décision et aux conditions énoncées dans la licence.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron ltée(Vidéotron) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 3 desservant La Doré (Québec).

2.

Dans Révocation des licences de petites entreprises de câblodistribution exemptées, décision de radiodiffusion CRTC 2002-45, 19 février 2002, le Conseil a révoqué, conformément à Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés,avis public de radiodiffusion CRTC 2001-121, 7 décembre 2001, la licence de radiodiffusion attribuée à Vidéotron à l'égard de l'EDR desservant La Doré. Cette ordonnance a été modifiée dans Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74, 19 novembre 2002 (l'avis public 2002-74).

3.

Compte tenu que l'EDR de La Doré n'exploite plus sa tête de ligne et qu'elle est maintenant interconnectée avec les EDR de Vidéotron desservant Dolbeau et Saint-Félicien (Québec), l'EDR de La Doré n'est plus conforme aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2002-74 et doit donc obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre ses activités.

4.

La requérante demande également à être autorisée par condition de licence à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. La requérante accepte de se conformer à la condition suivante :
 

Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, la diffusion de renseignements aux abonnés sur les services de câblodistribution, les réalignements de canaux, le service FM par câble, les prises de câble supplémentaires et pour la promotion des services autres que de programmation, comme l'accès à Internet et la téléphonie locale.

5.

De plus, la requérante demande l'autorisation de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1.1
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui s'est déclarée en faveur de la demande, mais à certaines conditions concernant les disponibilités locales. Elle propose que la requérante soit autorisée à promouvoir uniquement ses propres services hors programmation. Elle propose également d'obliger la requérante à continuer d'utiliser au moins la moitié des 25 % de disponibilités locales pour promouvoir des services ayant un lien avec la programmation et que la promotion de services de programmation et hors programmation soit répartie équitablement pendant les journées de radiodiffusion. En dernier lieu, l'ACR demande au Conseil de clarifier sa politique à propos des sommes versées aux EDR par les services de programmation pour l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales. À ce sujet, elle demande au Conseil de bien préciser que les services de programmation devraient payer uniquement les coûts différentiels directs engagés par les EDR, autrement dit à l'exclusion des marges brutes, des frais généraux permanents ou des frais communs, et qu'on ne devrait pas leur demander d'« acheter » ou de s'engager à payer pour l'insertion de matériel promotionnel pendant plus de six semaines (ce qu'on appelle un « achat minimum »).

7.

Vidéotron n'a pas répliqué à l'intervention de l'ACR.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil note que l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2002-74 ne s'applique plus à l'EDR desservant La Doré en raison du fait que celle-ci est maintenant interconnectée aux EDR de Vidéotron desservant Dolbeau et Saint-Félicien. Le Conseil approuve donc la demande de Vidéotron ltée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 3 desservant La Doré (Québec).
 

Utilisation des disponibilités locales

9.

Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées par l'ACR concernant l'utilisation des disponibilités locales. Il fait remarquer que l'intervention de l'ACR a été reçue avant la publication de Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006 (l'avis public 2006-69), dans lequel le Conseil a conclu qu'il convient d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve de certaines conditions.

10.

En particulier, le Conseil a conclu que les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence afin d'utiliser les disponibilités locales dans ce but disposeront tout au plus de 25 % des disponibilités locales pour fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux, ou pour promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

11.

Dans l'avis public 2006-69, le Conseil a ajouté que la promotion des services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a noté qu'en cas de plaintes, il appartiendrait à l'EDR de fournir au Conseil sur demande un rapport sur son utilisation des disponibilités locales. En ce qui a trait aux coûts de diffusion des messages promotionnels dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel publicitaire dans les disponibilités locales.

12.

Le Conseil estime que la demande de Vidéotron se situe dans le contexte de sa politique actualisée concernant l'utilisation des disponibilités locales énoncée dans l'avis public 2006-69. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron en vue d'être autorisée à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe de la présente décision.
 

Signaux américains 4+1

13.

Concernant la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1, le Conseil est d'avis que ceci pourrait encourager les clients à s'abonner au service numérique offert par les EDR par câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés.

14.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 pourvu qu'elle se conforme à la condition de licence stipulée en annexe.
 

Programmation communautaire

15.

Le Conseil note que la requérante ne compte pas exploiter de canal communautaire à La Doré. Elle propose plutôt de distribuer la programmation communautaire de Dolbeau et Saint-Félicien provenant du canal communautaire de son EDR desservant Saint-Félicien.

16.

Le Conseil est d'avis que la programmation communautaire constitue un aspect important du système canadien de radiodiffusion et qu'elle contribue de façon incontestable et significative à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Il n'en reste pas moins que la décision d'exploiter ou non un canal communautaire revient à chaque titulaire d'EDR.

17.

Étant donné que l'EDR de La Doré est interconnectée aux EDR de Vidéotron à Saint-Félicien et Dolbeau, le Conseil approuve, conformément à l'article 33m) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la proposition visant à distribuer à La Doré la programmation communautaire de Dolbeau et Saint-Félicien provenant du canal communautaire de l'EDR desservant Saint-Félicien. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe.
 

Attribution de la licence

18.

Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion de classe 3 afin de poursuivre l'exploitation de l'EDR par câble desservant La Doré (Québec).

19.

Cette entreprise devra respecter les règles applicables aux titulaires de classe 3, y compris celles relatives à la distribution en mode numérique. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
 

Équité en matière d'emploi

20.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http ://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-595

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les signaux de WCAX-TV (CBS), WVNY (ABC), WFFF-TV (FOX) Burlington (New York) et WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York) ou le signal d'une autre station affiliée du même réseau située sur le même fuseau horaire, indiqué sur la liste appropriée des services admissibles.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.

 

3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, conformément à l'article 33m) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la programmation communautaire de Dolbeau et Saint-Félicien provenant du canal communautaire de l'entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Saint-Félicien.

  Note de bas de page :

[1] Une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4+1)

Mise à jour : 2006-10-16

Date de modification :