ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-59

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-59

  Ottawa, le 10 mars 2006
  Michael McMann, au nom d'une société devant être constituée
Fort Vermilion (Alberta)
  Demande 2005-0631-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio FM communautaire en développement à Fort Vermilion

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Michael McMann, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langues anglaise, crie et castor à Fort Vermilion (Alberta).

2.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station proposée diffusera une moyenne de 50 heures de programmation composées de musique locale d'origine crie et castor, de gigues traditionnelles, de blues local, d'activités communautaires et d'émissions de créations orales en langues anglaise, crie et castor.

3.

La station ne diffusera pas au cours des mois de juillet et août et pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques.

4.

La station sera exploitée à 98,3 MHz (canal 252TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 2 watts1.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

La licence expirera le 10 mars 2010. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra soumettre une demande de licence de radio communautaire régulière au Conseil, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence.

7.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

Le Conseil attribuera la licence lorsqu'il recevra la documentation établissant que :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante est prête à commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

12.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.  
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 Le ministère de l'Industrie signale que la station diffusera à 98,3 MHz (canal 252TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 2 watts, et non à 97,5 MHz (canal 248FP) avec une puissance apparente rayonnée de 1,8 watt comme il était indiqué dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-8, 15 septembre 2005.

Mise à jour : 2006-03-10

Date de modification :