ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-579

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-579

  Ottawa, le 12 octobre 2006
  Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0082-6
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

DMG South Asian Sports - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise à caractère ethnique devant s'appeler DMG South Asian Sports.

2.

La requérante propose un service qui se composera principalement d'émissions de nouvelles sportives et visera les Canadiens originaires de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Sri Lanka. Elle propose aussi qu'au moins 90 % des émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion soient en langue anglaise.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante a déclaré qu'elle ne diffusera pas d'émissions commentées de sports professionnels nord-américains comprenant du baseball, du football, du hockey et du basket-ball, et que 90 % des sports professionnels qui seront diffusés proviendront de l'extérieur de l'Amérique du Nord.

5.

La requérante demande aussi à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure.
6. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7. Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.
8.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant, mais pas avec un service de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposée et des particularités du genre en question.

9. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il est approprié d'imposer comme exigences supplémentaires que le service ne soit pas autorisé à diffuser des émissions commentées de sports professionnels nord-américains comprenant du baseball, du football, du hockey et du basket-ball, et qu'au moins 90 % des sports professionnels qui seront diffusés au cours de la semaine de radiodiffusion doivent provenir de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le Conseil est d'avis que ces exigences supplémentaires empêcheront le nouveau service d'être en concurrence directe avec des services analogiques payants ou spécialisés ou des services de catégorie 1 tels que The Score, SportsNet et TSN. Des conditions de licence relatives à la nature du service sont énoncées dans l'annexe de la présente décision.
10. Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère ethnique, DMG South Asian Sports.
11. En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition au sujet de la diffusion de publicité locale ou régionale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure. Une condition de licence à cet effet se trouve dans l'annexe de la présente décision.
12. La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

13. La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 

une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;

 

la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

 

la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 octobre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-579

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants  - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère ethnique consacré aux émissions de nouvelles sportives et visant les Canadiens originaires de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Sri Lanka.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % des émissions de sports professionnels diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de l'extérieur de l'Amérique du Nord.

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser d'émissions de sports professionnels nord-américains présentant des matchs de base-ball, de football, de hockey ou de basket-ball.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

[1]
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-10-12

Date de modification :