ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-570

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-570

  Ottawa, le 3 octobre 2006
  United Christian Broadcasters Canada
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-1134-6
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

UCB Canada Radio 1 - service sonore spécialisé

  Dans cette décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service sonore spécialisé à caractère religieux et de langue anglaise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de United Christian Broadcasters Canada (UCBC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service sonore spécialisé national à caractère religieux et de langue anglaise devant s'appeler UCB Canada Radio 1. Le service pourra être distribué à l'échelle nationale en mode numérique par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

2.

UCBC propose d'offrir un service de musique chrétienne selon une formule de programmation à portée générale destinée aux familles et qui présentera des émissions conçues expressément pour le troisième âge et d'autres pour la jeunesse. La programmation envisagée sera composée de bulletins de nouvelles nationaux et d'émissions causeries, de même que d'émissions musicales spécialisées, comme le Sunday Morning Hymns of Praise.

3.

UCBC précise qu'au moins 90 % de toutes les pièces musicales de la semaine de radiodiffusion proviendront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), et qu'un minimum de 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes.

4.

UCBC ajoute que 65 % de toute sa programmation sera constituée d'émissions musicales et 35 % sera consacrée à des créations orales. De ce pourcentage, 45 heures au plus seront affectées à des émissions religieuses.

5.

UCBC s'engage à se conformer à une condition de licence portant sur les lignes directrices relatives à l'équilibre et à l'éthique, énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse), lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à cette demande, ainsi que d'autres défavorables présentées par Forerunner Global Media Inc. (Forerunner), Voice of Adventist Radio (VOAR), Sound of Faith Broadcasting (SOF) et Christian Hit Radio Inc. (Christian Hit).

7.

Forerunner a été autorisée à exploiter deux services sonores spécialisés à caractère religieux et de langue anglaise, l'un portant le nom de Forerunner Radio Network1 et l'autre celui de The National Youth (Radio) Network2. Actuellement, aucun des deux n'a été mis en exploitation. Selon Forerunner, le service proposé par UCBC serait en concurrence directe avec ses propres services sonores, ce qui aurait une incidence négative considérable sur leur viabilité financière. Forerunner affirme également que, de par la nature même du service proposé qui s'adresse aux abonnés des EDR numériques, la programmation envisagée par UCBC ne serait pas véritablement nationale.

8.

Christian Hit est titulaire de CHRI-FM Ottawa, qui offre de la musique chrétienne. Elle soutient qu'UCBC, société dont le siège social est établi en Nouvelle-Zélande, envisage de fournir au Canada un service sonore spécialisé national à partir de ses studios de CKJJ-FM, à Belleville. Christian Hit estime que le service proposé par UCBC ferait double emploi avec les services sonores spécialisés de Forerunner qui, à son avis, offriront davantage d'émissions de créations orales produites au Canada que le service envisagé par UCBC. Selon Christian Hit, la viabilité des services sonores spécialisés de Forerunner sera menacée par la programmation plus répétitive et d'origine étrangère d'UCBC, surtout si l'on tient compte de la petite taille du marché canadien des services sonores spécialisés à caractère religieux. Enfin, l'intervenante se demande si le service proposé par UCBC se conformera aux conditions portant sur l'équilibre énoncées dans la politique religieuse.

9.

VOAR, une station de radio AM qui diffuse des émissions à caractère religieux à Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) est exploitée par Seventh-Day Adventist Church in Newfoundland and Labrador. Selon VOAR, l'approbation de cette demande se traduirait par une diminution de la diversité des sources d'opinions au sein du système de radiodiffusion canadien. VOAR affirme également que l'attribution d'une licence à UCBC, en vue d'offrir un service radiophonique national axé sur les familles chrétiennes, entraînerait un désavantage concurrentiel pour les stations de radio individuelles, dont VOAR, qui fournissent actuellement ce même type de programmation.

10.

SOF est titulaire de trois stations de radio qui fournissent des services de musique chrétienne aux collectivités du sud de l'Ontario : CHJX-FM London, CJTW Kitchener et CJFH-FM Woodstock. SOF affirme que le marché canadien de la radio chrétienne est déjà trop fragmenté et craint que l'attribution d'une licence à une radio de plus n'ait des conséquences financières négatives sur ses propres stations. De plus, elle allègue que, contrairement à ses stations de radio, le service proposé par UCBC n'offrirait aucune programmation locale, ce qui réduirait d'autant la visibilité des artistes locaux.
 

Réponses de la titulaire

11.

Dans sa réponse à Forerunner, UCBC déclare que son service sonore spécialisé se concentrera sur la famille et que, de ce fait, il sera nettement différent de ceux de l'intervenante et ne pourra donc leur faire directement concurrence. Elle confirme qu'elle continuera à produire des émissions canadiennes de haute qualité et à investir dans le service national de nouvelles qu'elle a développé au Canada et qui restera à la disposition des stations de radio locales. UCBC précise qu'elle vise à fournir un service radiophonique chrétien aux régions où il est impossible, pour des raisons économiques ou autres, d'implanter une station de radio locale viable.

12.

En réponse à Christian Hit, UCBC explique qu'elle est une entreprise à but non lucratif incorporée au Canada. Elle mentionne également que son service sonore spécialisé diffusera depuis un studio qui est déjà construit et est séparé de celui utilisé par CKJJ-FM. En outre, UCBC maintient que sa programmation musicale n'est pas répétitive, ajoutant que certaines stations radiophoniques d'outre-mer envisagent de reprendre certaines de ses émissions de créations orales canadiennes de même que de récentes pièces musicales chrétiennes canadiennes, produites spécifiquement pour leur diffusion par UCBC. Qui plus est, la requérante affirme être consciente de ses responsabilités, eu égard à la fourniture d'une programmation équilibrée en matière de créations orales, et s'engage à chercher d'autres points de vue.

13.

Dans sa réplique à VOAR, UCBC souligne que le service proposé proposera uniquement des sujets canadiens; elle dit aussi ne pas croire qu'elle sera ou devrait être le seul fournisseur canadien à détenir une licence nationale et qu'elle souhaite partager la tribune nationale avec plusieurs autres services chrétiens. Enfin, elle vise à fournir un service national jusque dans les régions qui ne sont toujours pas couvertes par des signaux terrestres.

14.

S'adressant à SOF, UCBC fait remarquer qu'il existe encore bon nombre de régions au Canada qui ne reçoivent aucun service radiophonique offrant une programmation chrétienne axée sur la famille dans une perspective canadienne. UCBC rappelle qu'avec les nouvelles technologies, les fournisseurs de programmation disposent de plusieurs nouvelles tribunes d'où ils peuvent diffuser d'une façon économiquement viable. À cet égard, UCBC affirme qu'elle vise à encourager les artistes où qu'ils soient au Canada et que son service permettra aux artistes locaux de se faire connaître de tout le pays.
 

Analyse et décision du Conseil

15.

Le Conseil a soigneusement étudié les interventions et les réponses de la requérante.

16.

Le Conseil est convaincu qu'UCBC est habilitée à détenir une licence de radiodiffusion conformément au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. Le Conseil remarque que la programmation proposée par la requérante, laquelle est à teneur chrétienne et axée sur la famille, comprendra un nombre substantiel de bulletins de nouvelles et de créations orales à caractère familial. Par conséquent, le Conseil est d'avis que le service sonore spécialisé proposé par UCBC ne fera pas double emploi ni ne sera en concurrence directe avec les services de programmation sonores spécialisés de Forerunner, non plus qu'il aura une incidence négative indue sur les services de radio locaux existants ou les services sonores spécialisés nationaux. De plus, le Conseil estime que l'approbation de la demande d'UCBC augmentera la diversité de la programmation radiophonique disponible à l'échelle nationale.

17.

Selon son examen de la demande, le Conseil considère que la proposition est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusionCRTC 2002-53, 12 septembre 2002. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de United Christian Broadcasters Canada en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service de programmation UCB Canada Radio 1.

18.

Conformément à l'engagement d'UCBC, le Conseil impose une condition de licence, énoncée en annexe à la présente décision, qui précise qu'UCBC devra respecter les lignes directrices relatives à l'équilibre et à l'éthique énoncées dans la politique religieuse, lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique.

19.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

20.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Équité en matière d'emploi

21.

Conformément à la Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC  1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-570

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service sonore spécialisé national à caractère religieux et de langue anglaise, lequel offrira une formule de musique chrétienne destinée à toute la famille. Il présentera également des bulletins de nouvelles nationales et des créations orales (maximum de 35 %) ainsi que des émissions musicales spécialisées. Un minimum de 65 % de toute la programmation sera constitué d'émissions musicales.

 

2. Au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent provenir de la sous-catégorie 35 (religieux non classique), tel qu'énoncé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

 

3. Au moins 15 % des pièces musicales provenant de la catégorie 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes et réparties de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.

 

4. La titulaire doit présenter au plus 45 heures d'émissions à caractère religieux. au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78), compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans l'avis public 1993-78.

 

6. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les revenus provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.

 

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Aux fins des conditions de cette licence, les termes « journée de radiodiffusion », « semaine de radiodiffusion », « pièces musicales canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » doivent être pris au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

  Notes de bas de page :

[1] Forerunner Radio Network - Service de programmation sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2003-488, 1er  octobre 2003

[2] The National Youth (Radio) Network - Service de programmation sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC  2003-589, 21 novembre 2003.

Mise à jour : 2006-10-03

Date de modification :