|
Décision de radiodiffusion CRTC 2006-568
|
|
Ottawa, le 3 octobre 2006
|
|
The Valemount Entertainment Society
Valemount (Colombie-Britannique)
|
|
Demande 2006-0807-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-84
12 juillet 2006
|
|
CHVC-TV Valemount - modification technique
|
|
Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CHVC-TV Valemount, afin de changer le canal de son émetteur de 14TFP à 32TFP.
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande de The Valemount Entertainment Society (Valemount Entertainment) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévisionCHVC-TV Valemount, afin de changer le canal de son émetteur de 14TFP à 32TFP.
|
|
Intervention
|
2.
|
Le Conseil a reçu une intervention de la Société Radio-Canada (SRC). Dans son commentaire, la SRC note que la proposition de Valemount Entertainment d'utiliser le canal 32TFP se trouve en concurrence avec le canal de télévision numérique (TVN) de transition attribué à la SRC pour CBUHT-5-DT sur le canal 32B à Valemount. La SRC cite la disposition ci-dessous énoncée à l'article E-1.2.1 des Règles et procédures sur la radiodiffusion, Partie 4 (RPR-4) du ministère de l'Industrie (le Ministère) :
|
|
Dans le cas où l'exploitation d'une station établie conformément à la présente section brouillerait les émissions de stations de télévision qui sont exploitées dans des canaux allotis, qu'elles aient été établies avant ou après la station de faible puissance, [.] des mesures devront être prises, même si cela entraîne la fermeture de la station, s'il s'avérait impossible d'utiliser un autre canal convenable. [souligné par l'intervenant]
|
3.
|
En s'appuyant sur cette disposition, la SRC demande que, si le Conseil décide d'approuver la demande de Valemount Entertainment, il soit clairement écrit dans cette décision que la titulaire devra changer le canal de son émetteur dans l'éventualité où la SRC demanderait l'autorisation d'installer un émetteur TVN à Valemount.
|
|
Réponse de la requérante
|
4.
|
Valemount Entertainment répond que si jamais la SRC installe un émetteur TVN à Valemount, elle est prête à changer pour un canal autre que celui qu'elle utilise actuellement.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
5.
|
Le Conseil remarque que les préoccupations soulevées par la SRC dans son intervention ont été abordées dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61), où l'on peut lire ce qui suit :
|
|
Les stations de télévision de faible puissance ont également le deuxième choix pour l'attribution de canaux, la priorité étant donnée aux stations de classe régulière. En outre, la bande de fréquence qu'elles occupent n'est pas protégée. En conséquence, ces stations ne sont pas protégées contre le brouillage des stations de classe régulière. Cependant, une station de faible puissance qui brouille une station de classe régulière pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités si aucun canal de remplacement n'est disponible.
|
6.
|
Le Conseil note également que, dans sa réponse à la SRC, Valemount Entertainment se dit prête à se conformer à l'avis public 2002-61 au cas où la SRC installerait un émetteur TVN à Valemount.
|
7.
|
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de The Valemount Entertainment Society en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévisionCHVC-TV Valemount, afin de changer le canal de son émetteur de 14TFP à 32TFP.
|
8.
|
Le Conseil rappelle à la titulaire que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
|
9.
|
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service de télévision non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir un autre canal si le Ministère l'exige.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2006-10-03