ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-516

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  Décision de radiodiffusion CRTC 2006-516
  Ottawa, le 14 septembre 2006
  Black Walk Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0959-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006

 

Trash TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Trash TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service dont la programmation serait axée sur la culture des jeunes avec, notamment, des émissions consacrées aux sports d'action, à la musique heavy metal/musique en direct et à leur style de vie. Le service proposé mettrait l'accent sur la culture et le divertissement en ciblant les adolescents et jeunes hommes de 12 à 27 ans qui s'intéressent aux sports d'action, à la musique et aux concerts en direct, aux tatouages/piercing et aux dessins animés japonais.

3.

Toutes les émissions seraient tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 8b) Vidéoclips; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande et deux autres, venant de CHUM limitée (CHUM) et de Captioning Consumers of Canada (CCC),
qui lui sont défavorables.

5.

CHUM est propriétaire de Razer (service anciennement connu sous le nom de Connect et par la suite sous celui de MTV Canada2), un service de catégorie 1 de langue anglaise dont la programmation vise un auditoire âgé de 12 à 24 ans. CHUM fait remarquer que 80 % de l'auditoire visé par le service proposé serait similaire à celui de Razer et que les catégories d'émissions dont ledit service entend tirer sa programmation sont identiques à celles privilégiées par Razer. C'est pourquoi CHUM soutient que le service proposé serait en concurrence directe avec Razer.

6.

Selon CCC, la requérante ne propose pas un volume adéquat de sous-titrage codé pour malentendants; toutes les émissions du service proposé devraient être sous-titrées, soit en ajoutant les sous-titres soit en achetant des émissions déjà sous-titrées. De plus, la qualité du sous-titrage inquiète CCC.
 

Réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse à CHUM, la requérante allègue que le « caractère unique » de la programmation offerte par Razer n'a pas été clairement défini, du fait de l'ampleur des thèmes abordés par ce service. Elle précise que Trash TV se concentrerait uniquement sur les événements d'envergure nationale consacrés aux sports d'action, aux concerts en direct de musique hard rock et heavy metal, ainsi qu'aux émissions sur des modes de vie « différents » adoptés par les adultes, d'où l'impossibilité pour le service proposé de concurrencer Razer directement.

8.

La requérante n'a pas répondu aux observations de CCC.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant, mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.

10.

Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou avec un service de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

11.

Dans le cas présent, comme l'indique CHUM dans son intervention, d'une part 80 % de l'auditoire visé par le service proposé recouperait l'auditoire de Razer et d'autre part, les catégories d'émissions composant la programmation dudit service seraient identiques aux catégories d'émissions autorisées pour Razer. De plus, le Conseil estime que la définition de la nature du service proposée offrirait à la requérante une grande souplesse de programmation. De l'avis du Conseil, cette définition de la nature du service ne démontre pas dans quelle mesure la programmation envisagée se différencierait de celle de Razer, qui s'adresse aux téléspectateurs de 12 à 24 ans. De plus, la requérante n'a suggéré aucune mesure, comme par exemple des limites relatives au type et au volume d'émissions, permettant de garantir que la programmation du service proposé ne sera pas en concurrence directe avec celle qu'offre actuellement le service existant de catégorie 1 Razer. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande n'est pas conforme aux lignes directrices concernant les services de catégorie 2 établies dans l'avis public 2000-6.

12.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Trash TV.

13.

Le Conseil prend bonne note des inquiétudes de CCC. Tel qu'indiqué dans Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006, le Conseil procède actuellement à l'examen de sa démarche envers le sous-titrage codé afin d'accroître la quantité et la qualité du sous-titrage dans l'ensemble du système canadien de radiodiffusion.
  Secrétaire général
   La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

2 Dans Connect - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000‑462, 24 novembre 2000, avec les raisons énoncées le 14 décembre 2000, le Conseil a approuvé une demande de Craig Broadcast Systems Inc. (Craig Broadcast), au nom d'une société devant être constituée, pour un nouveau service spécialisé de catégorie 1 devant s'appeler « Connect ». Craig Broadcast a changé le nom de Connect pour celui de « MTV Canada ». Dans Transfert du contrôle effectif de Craig Media Inc. à CHUM limitée; et acquisition des éléments d'actif - réorganisation de Toronto One, décision de radiodiffusion CRTC 2004-502, 19 novembre 2004, le Conseil a approuvé la demande de CHUM qui souhaitait être autorisée à acquérir le contrôle effectif de Craig Media inc., ce qui incluait MTV Canada. Après son acquisition par CHUM, MTV Canada a été renommée « Razer ».

Mise à jour : 2006-09-14

Date de modification :