ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-511

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-511

  Ottawa, le 14 septembre 2006
  Black Walk Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0962-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006

 

Tonic - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise, devant s'appeler Tonic.

2.

La requérante propose d'offrir un service destiné aux amateurs de vins et de spiritueux (consommation, collection et cuisine) et aux personnes qui, dans l'ensemble, s'intéressent à la consommation de vins et de spiritueux. Elle explique que Tonic serait un service axé sur un « style de vie » et qu'il présenterait des gens profitant de la vie, dans divers coins du monde et dans différents contextes. Elle ajoute qu'il y aura également des émissions étoffées sur l'histoire séculaire de la fabrication des alcools ainsi que des films portant sur la boisson. Black Walk précise que sa programmation mettra l'accent sur la consommation responsable des vins et des spiritueux.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, monologues comiques (contenu); 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande et deux autres, venant de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest) et de Captioning Consumers of Canada (CCC), qui lui sont défavorables.

5.

CanWest affirme qu'il incombe à Black Walk de démontrer que le service de catégorie 2 qu'elle propose ne concurrencera directement aucun service analogique, payant ou spécialisé existant ni aucun service de la catégorie 1. Or, selon CanWest, Black Walk n'a pas déposé les données de programmation nécessaires pour évaluer à quel point Tonic concurrencerait d'autre services. Compte tenu de cette absence de preuves concernant la programmation et de la définition très générale de la nature du service proposé par la requérante, CanWest estime que Tonic pourrait entrer directement en concurrence avec plusieurs services analogiques existants et avec des services spécialisés de catégorie 1, dont le propre service spécialisé de la requérante, Prime TV (maintenant appelé TVTropolis2), et les services de catégorie 1, Mystery et Men TV. CanWest se dit particulièrement préoccupée par la déclaration de la requérante à l'effet que Tonic serait un service axé sur un [traduction] « style de vie » et qu'il [traduction] « présenterait des gens profitant de la vie, dans divers coins du monde et dans différents contextes ».

6.

Selon Captioning Consumers of Canada (CCC) la requérante ne propose pas un volume adéquat de sous-titrage codé pour malentendants; toutes les émissions du service proposé devraient être sous-titrées, soit en ajoutant les sous-titres soit en achetant des émissions déjà sous-titrées. De plus, la qualité du sous-titrage inquiète CCC.
 

Réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse, Black Walk maintient que le service proposé ne concurrencerait directement aucun des services mentionnés par CanWest. Elle prétend également que toute association directe entre le service qu'elle propose et des services analogiques existants ou des services spécialisés de catégorie 1 serait extrêmement ténue.

8.

La requérante n'a pas répondu à l'intervention de CCC.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant, mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.

10.

Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou avec un service de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

11.

En ce qui a trait à l'intervention de CanWest, le Conseil estime que la définition de la nature du service proposé pour Tonic, telle qu'elle est donnée dans la demande est exagérément large. Il estime que, en supprimant de la définition proposée, la référence faisant de Tonic un service axé sur un « style de vie » et qui « présenterait des gens profitant de la vie, dans divers coins du monde et dans différents contextes », la nature du service de Tonic en serait suffisamment limitée pour garantir que le service proposé ne concurrencerait directement aucun service analogique, payant ou spécialisé existant, incluant tout service de catégorie 1.

12.

En outre, le Conseil relève l'affirmation de Black Walk, comme quoi la programmation de Tonic mettrait l'accent sur la consommation responsable des vins et des spiritueux.

13.

Le Conseil prend bonne note des inquiétudes de CCC. Tel qu'indiqué dans Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006, le Conseil procède actuellement à l'examen de sa démarche envers le sous-titrage codé afin d'accroître la quantité et la qualité du sous-titrage dans l'ensemble du système canadien de radiodiffusion.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Tonic.

15.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

16.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDFou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-511

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire fournira un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, destiné aux amateurs de vins et de spiritueux (consommation, collection et cuisine) et aux personnes qui, dans l'ensemble, s'intéressent à la consommation de vins et de spiritueux. La programmation comprendra également des émissions étoffées sur l'histoire séculaire de la fabrication des alcools ainsi que des films portant sur la boisson.

 

3. La programmation sera tirée exclusivement des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

[2] Prime TV a renommé son service TVTropolis le 1er juin 2006.

Mise à jour : 2006-09-14

Date de modification :