ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-510

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-510

  Ottawa, le 14 septembre 2006
  Black Walk Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0961-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Toddler - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation (Black Walk) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Toddler.

2.

La requérante propose d'offrir un service dont les émissions apporteront des informations, des conseils et des solutions ainsi que des divertissements aux futurs parents et à ceux qui ont des enfants en bas âge. La programmation comprendrait des informations sur la grossesse, l'éducation des enfants, le système scolaire, les économies en prévision des études et les questions médicales. Elle inclurait également des émissions dramatiques et comiques à caractère familial.

3.

Toutes les émissions seraient tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

Interrogée par le Conseil, la requérante accepte comme condition de licence de limiter la programmation provenant de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques à 15 % de la semaine de diffusion.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur de cette demande, d'autres, venant de Corus Entertainment Inc. (Corus) et de Captioning Consumers of Canada (CCC), qui lui sont défavorables, ainsi qu'un commentaire de The Family Channel Inc. (TFC).

6.

Corus est propriétaire de Treehouse TV, un service spécialisé de langue anglaise qui, de par son mandat, fournit une programmation pour les enfants ayant au plus six ans. Corus considère que le service de catégorie 2 prévu dans la demande concurrencerait directement Treehouse TV. Même si elle prend bonne note de l'engagement de la requérante de restreindre la programmation provenant de la catégorie 7 à 15 % de la semaine de diffusion, elle n'en est pas moins préoccupée par le nombre illimité d'émissions tirées de la catégorie 5a) susceptibles d'être diffusées par ledit service. En outre, Corus soutient que la définition de la nature du service est floue et ne précise pas assez clairement l'auditoire cible. En conséquence de quoi, elle demande au Conseil d'imposer une condition de licence interdisant au service proposé de diffuser des émissions provenant de la catégorie 5a). Elle voudrait également que, en raison de sa nature, il soit assujetti à une seconde condition de licence aux termes de laquelle la totalité de sa programmation s'adresserait à un auditoire adulte.

7.

Selon CCC, la requérante ne propose pas un volume adéquat de sous-titrage codé pour malentendants; toutes les émissions du service proposé devraient être sous-titrées, soit en ajoutant les sous-titres soit en achetant des émissions déjà sous-titrées. De plus, la qualité du sous-titrage inquiète CCC.

8.

TFC est titulaire de l'entreprise nationale de télévision payante de langue anglaise connue sous le nom de The Family Channel et qui a pour mandat de fournir des émissions destinées uniquement aux enfants et aux adolescents jusqu'à 17 ans, ainsi qu'à leurs familles. Dans son intervention, TFC allègue que, conformément aux conditions imposées dans des cas semblables, le service proposé devrait être assujetti à une condition de licence limitant à un maximum de 15 % la programmation provenant de la catégorie 7.
 

Réponse de la requérante

9.

Black Walk confirme que la programmation diffusée par le service qu'elle propose ciblera parents et futurs parents. Black Walk indique que toutes les émissions provenant de la catégorie 2b) seront diffusées pendant la période de 6 heures à 9 heures. Elle ajoute qu'elle est d'accord pour limiter à 15 % les émissions provenant de la catégorie 7.

10.

La requérante n'a pas repondu à l'intervention de CCC.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.

12.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

13.

Dans le cas présent, le Conseil relève le fait que, dans sa réponse à l'intervention de Corus, Black Walk a confirmé que l'auditoire ciblé par Toddler serait constitué de parents et de futurs parents. En outre, Black Walk accepte, dans le cadre du processus de demande, la condition de licence lui imposant de limiter à 15 % de la semaine de diffusion les émissions tirées de la catégorie 7 qui seraient diffusées par le service proposé. Le Conseil voit dans cette restriction l'assurance que ledit service ne concurrencera directement aucun service analogique, de catégorie 1, payant ou spécialisé.

14.

Le Conseil prend bonne note des inquiétudes de CCC. Tel qu'indiqué dans Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006, le Conseil procède actuellement à l'examen de sa démarche envers le sous-titrage codé afin d'accroître la quantité et la qualité du sous-titrage dans l'ensemble du système canadien de radiodiffusion.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Toddler.

16.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

17.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-510

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise dont les émissions apporteront des informations, des conseils et des solutions ainsi que des divertissements aux futurs parents et à ceux qui ont des enfants en bas âge. La programmation comprendrait des informations sur la grossesse, l'éducation des enfants, le système scolaire, les économies en prévision des études et les questions médicales. Elle inclurait également des émissions dramatiques et comiques à caractère familial.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas doit consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-14

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