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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-495
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Ottawa, le 12 septembre 2006
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1494679 Ontario Inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0438-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-62
15 mai 2006
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ERT sat Canada - modification de licence
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1.
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Le Conseil approuve la demande de 1494679 Ontario Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2,connue sous le nom d'ERT sat Canada (autrefois Odyssey II), afin de modifier la condition de licence relative à la nature du service pour autoriser le service de diffuser au moins 90 % de ses émissions en langue grecque au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et le reste en anglais ou en français.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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Dans Odyssey II, décision de radiodiffusion CRTC 2000-642, 14 décembre 2000, le Conseil avait imposé les conditions de licence suivantes :
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a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision ethnique de catégorie 2 destiné à un auditoire de langue grecque. La programmation proviendra principalement du service grec Mega.
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c) La totalité de la programmation (100 %) diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être en grec.
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4.
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Comme l'a proposé la titulaire, le Conseil remplace, par la présente, les conditions de licence susmentionnées par les conditions de licence suivantes :
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a) La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 destiné à un auditoire grec/de langue grecque.
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c) La programmation diffusée par la titulaire au cours de la semaine de radiodiffusion sera entièrement à caractère ethnique, dont, sous réserve de l'alinéa d) ci-dessous, au moins 90 % sera consacrée à de la programmation en langue grecque et au plus 10 % à de la programmation en langue française ou anglaise.
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d) À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou destinées aux adolescents qui seront présentées principalement en grec, la titulaire pourra diffuser de brefs segments en anglais ou en français afin de pouvoir réaliser des entrevues et autres segments avec des personnes qui ne parlent pas grec. Toutes ces insertions dans une langue autre que le grec doivent être accompagnées d'un résumé en grec et ne pas constituer plus de 20 % de toute émission donnée.
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Les émissions de langue anglaise ou de langue française permises à titre exceptionnel à l'alinéa d) ne seront pas comptées dans le seuil d'émissions de langue française ou anglaise établi à l'alinéa c) ci-dessus.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-09-12