ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-493

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-493

  Ottawa, le 8 septembre 2006
  District of Kitimat
Kitimat (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-0867-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Entreprise de distribution de radiocommunication

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par District of Kitimat en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir Kitimat (Colombie-Britannique). La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées.

2.

La nouvelle entreprise distribuera, sous forme non codée, un service de programmation du service Radio Two de la Société Radio-Canada en provenance de CBU-FM Vancouver (Colombie-Britannique) en utilisant un émetteur FM exploité à 100,3 MHz (canal 262A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 150 watts.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 septembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-09-08

Date de modification :