|
Décision de radiodiffusion CRTC 2006-488
|
|
Ottawa, le 7 septembre 2006
|
|
Jaswinder Khosa, au nom d'une société devant être constituée Province de l'Ontario
|
|
Demande 2005-0514-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
|
|
Mehfil TV - service spécialisé de catégorie 2
|
|
Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par Jaswinder Khosa, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler Mehfil TV.
|
2.
|
Le requérant propose d'offrir un service dont la programmation portera sur la musique, la culture et la religion de la communauté Sikh. Les émissions présenteront également des discussions, des entrevues et des exposés ainsi que des mises à jour quotidiennes sur l'actualité mondiale. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 4 Émissions religieuses; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7g) Autres dramatiques; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général ; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
|
3.
|
Selon le requérant, 50 % de l'ensemble de la programmation sera en pendjabi, 30 % en hindi et 20 % sera en anglais.
|
4.
|
Le requérant demande aussi à être autorisé, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale et régionale.
|
5.
|
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
6.
|
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Jaswinder Khosa, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise régionale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 devant s'appeler s'appeler Mehfil TV.
|
7.
|
En ce qui a trait à la demande de la requérante en vue de diffuser jusqu'à six minutes de publicité régionale et locale, le Conseil note que le service sera destiné à la communauté qui parle pendjabi et hindi et qu'au moins 50 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue pendjabi, et qu'au moins 30 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi. En conséquence, le Conseil estime que le service ne fera pas directement concurrence aux services analogiques ou de catégorie 1 existants et que l'ajout de publicité locale ou régionale sur le service proposé aura un faible impact sur ceux-ci.
|
8.
|
Le Conseil approuve donc la demande du requérant de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.
|
9.
|
Le Conseil note que Mehfil TV consacrera au moins 80 % de sa programmation aux émissions en pendjabi et en hindi. Le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 20 %, peut être diffusé soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage le requérant à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
|
10.
|
La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
|
|
Attribution de la licence
|
11.
|
La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
|
|
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
|
|
- le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
|
|
- le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 7 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-488
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'appliquera pas et de la condition 4a) qui sera remplacée par la suivante :
|
|
Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité régionale ou locale.
|
|
2. La titulaire doit fournir un service régional de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui présentera des émissions consacrées à la musique, la culture et la religion de la communauté Sikh.
|
|
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
|
|
1 Nouvelles
4 Émissions religieuses
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
4. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi.
|
|
5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 30 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en hindi.
|
|
6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
|
|
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil
|
|
Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
|
Mise à jour : 2006-09-07